Annexe B du modèle de règlements administratifs paroissiaux – Les Statuts de l’Église orthodoxe en Amérique

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ANNEXE B

LES STATUTS DE L’ÉGLISE ORTHODOXE EN AMÉRIQUE

Article X – La paroisse

Les Statuts de l’Église orthodoxe en Amérique

Point 1 :          La paroisse

La paroisse est une communauté locale ecclésiale ayant à sa tête un prêtre dûment nommé et composée de Chrétiens orthodoxes qui vivent en conformité avec les enseignements de l’Église orthodoxe, observent la discipline et les règles de l’église et apportent régulièrement un soutien à leur paroisse. Assujettie à l’autorité diocésaine, elle fait partie du diocèse.

Point 2 :          Les Statuts en vigueur

L’organisation et l’administration de la paroisse sont assujettis à ces Statuts tels qu’adoptés lors du Second Concile de toute l’Amérique tenu les 19-20 octobre 1971 ou tels qu’amendés lors des Conciles subséquents.

Point 3 :          La paroisse et le diocèse

La paroisse est établie suite à une décision à cet effet de l’évêque diocésain du diocèse au sein duquel elle est constituée et après que le groupe local ayant déposé la demande auprès de l’évêque l’ait assuré de son autosuffisance, ainsi que de sa stabilité, et de la conformité de sa charte, ainsi que de ses règlements administratifs, aux exigences canoniques et aux Statuts de l’Église. En toute charte paroissiale ou ensemble de règlements doivent être prévus les mécanismes de mise en application des décisions du Conseil de toute l’Amérique.  Aucune charte ou ensemble de règlements administratifs n’entrera (n’entreront) en vigueur à moins d’avoir été approuvée (approuvés) par l’Autorité diocésaine. Conformément à l’enseignement de l’Église orthodoxe, l’évêque est à la tête de toutes les paroisses de son diocèse.  Il nomme le clergé paroissial, a l’obligation et le droit de visiter la paroisse régulièrement, ainsi qu’à des occasions spéciales, approuve les rapports qu’il reçoit concernant la vie paroissiale et, en cas de conflits ou de manquements au bon ordre au sein de la paroisse, prend les mesures nécessaires en conformité avec les saints Canons.

 Point 4 :         Le recteur

Le recteur est à la tête de la paroisse. Conformément aux enseignements de l’Église, il est le père spirituel, celui qui dispense de l’enseignement à son troupeau et le célébrant du culte liturgique établi par l’Église. Il enseigne au et édifie le Peuple de Dieu confié à ses soins pastoraux « sans considérations de personnes » [Jacques 2:1] et voit à ce que toutes les activités paroissiales servent les buts religieux de l’Église. Il est nommé par l’évêque diocésain et ne peut quitter sa paroisse sans la permission de l’évêque. Aucune activité paroissiale ne peut être entreprise sans qu’il en soit informé et ait donné son approbation, ainsi que sa bénédiction;  de même, en ce qui a trait à la paroisse, il ne devrait rien faire sans en mettre d’abord au courant ses paroissiens, ainsi que le corps paroissial qu’ils ont élu, de façon à ce qu’en tout et à tout temps, soient préservés l’unité, le respect mutuel, la coopération et l’amour. Conformément à sa fonction d’enseignement, le recteur prend la décision finale en ce qui concerne l’école paroissiale. Afin qu’il soit dégagé des préoccupations matérielles et puisse se consacrer pleinement à son saint ministère, le prêtre doit être rémunéré par la paroisse, le montant de la rémunération ayant clairement fait l’objet d’une entente au moment de sa nomination.

Point 5 :          Les paroissiens

a) En vertu de leur Baptême et de leur Chrismation, les paroissiens sont membres du Corps du Christ et doivent s’efforcer de mener une vie digne de l’appel divin qu’ils ont reçu [Éphésiens 4:1]. Une personne ne peut être membre de la paroisse si elle trahit ouvertement l’enseignement de l’Église orthodoxe ou si elle mène une vie ou agit d’une manière que les saints Canons condamnent parce qu’incompatibles avec le nom de Chrétien orthodoxe.
b) Un « membre votant » de la paroisse est un membre [tel qu’établi à l’Article X, Point 5(a)] âgé d’au moins dix-huit (18) ans et qui reçoit le Sacrement de Confession et la Sainte Communion au moins une fois l’an à sa paroisse; qui fait partie de la paroisse depuis une période de temps fixée par cette paroisse; et qui remplit régulièrement les obligations financières établies par les Conseils de toute l’Amérique, les Assemblées diocésaines et cette paroisse.

Point 6 :          Contributions financières

Chaque année, la paroisse remet au trésorier diocésain sa contribution financière au profit du diocèse et de l’Église orthodoxe en Amérique. Cette contribution financière est établie sur la base du : (a) nombre des membres de la paroisse [tel qu’établi à l’Article X, Point 5(a)] âgés de dix-huit ans et plus; et (b) nombre de personnes qui remplissent des obligations financières établies par les Conseils de toute l’Amérique, les Assemblées diocésaines et la paroisse, même si ces personnes ne sont pas des membres au sens établi à l’Article X, Point 5(a). La paroisse a aussi la responsabilité de soumettre à l’évêque diocésain une fois l’an, au plus tard le 31 janvier, un recensement de ces personnes y mentionnant leurs noms, prénoms et adresses. Les ajouts et/ou les retraits sont signalées à l’évêque à mesure qu’ils surviennent.

Point 7 :          Les réunions paroissiales

a) Puisque, selon l’enseignement universel de l’Église chrétienne orthodoxe, tous les membres du Corps du Christ ont la responsabilité de préserver la Foi et d’édifier l’Église, dans les règlements administratifs est prévue la tenue de réunions paroissiales régulières ou spéciales des membres en règle de la paroisse. Lors de ces réunions, toutes les questions relatives à la vie paroissiale peuvent faire l’objet d’une discussion en vue d’une mise en œuvre, toutes les mesures nécessaires au bien-être spirituel et matériel de la paroisse peuvent être prises et approuvées, ainsi que peuvent être nommés et élus les administrateurs, les membres du conseil paroissial et ceux d’autres corps paroissiaux mentionnés dans les règlements administratifs paroissiaux. Toutes les réunions paroissiales régulières et spéciales doivent être annoncées de l’ambon par le prêtre de la paroisse trois dimanches consécutifs et faire l’objet d’une publication dans le bulletin paroissial. Le recteur de la paroisse préside la réunion paroissiale.
b) Le recteur est l’intermédiaire entre la paroisse et l’autorité diocésaine et, advenant qu’il soit en désaccord avec une ou plusieurs décision(s) prise(s) par l’assemblée paroissiale, son avis motivé doit faire l’objet d’une mention dans le procès-verbal et toute l’affaire doit être portée devant l’évêque diocésain. Les administrateurs de la paroisse peuvent présenter leur avis motivé, en premier lieu, au doyen de district puis, à l’évêque.

Point 8 :          Le conseil paroissial

a) L’assemblée paroissiale élit un conseil paroissial pour assister le recteur dans l’administration de la paroisse et mettre en œuvre les décisions prises lors de la réunion paroissiale. Le conseil paroissial est composé du nombre d’administrateurs et membres mentionné dans les règlements administratifs paroissiaux. Leur mode d’élection et la durée de leur mandat est aussi mentionnée dans les règlements administratifs adoptés sur une base régulière.
b) Après avoir été élus lors de l’assemblée paroissiale et avoir reçu l’approbation de l’autorité diocésaine, tous les administrateurs et membres du conseil paroissial sont dûment installés par le recteur, prenant l’engagement solennel de remplir leurs fonctions.
c) L’Église orthodoxe enseigne qu’il devrait y avoir, à tous les niveaux de la vie ecclésiale, une coopération active entre le clergé et les laïques. Puisque le conseil paroissial est le principal organe paroissial d’une telle coopération, aucune de ses réunions ne peut être tenue sans que le recteur, étant à la tête de la paroisse et devant prendre part à toute discussion et résolution concernant toutes les affaires paroissiales, en soit informé et ait donné sa bénédiction à cet effet. Bien que le prêtre soit à la tête de la paroisse, il n’a pas à être le président des réunions. Des laïques peuvent être présidents. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil paroissial doivent être signés par le recteur et par l’administrateur supérieur élu de la paroisse. Si le recteur est en désaccord avec une ou plusieurs décision(s) prise(s) par le conseil paroissial, son avis motivé fait l’objet d’une mention dans le procès-verbal et l’affaire est portée devant l’assemblée paroissiale.
d) Le conseil paroissial a la responsabilité, non seulement de répondre aux besoins spirituels et matériels de la paroisse, mais également celle d’assurer l’unité de la paroisse et son lien avec le diocèse et l’Église, car chaque paroisse est appelée à être une cellule vivante et un membre du Corps du Christ et que chaque fidèle est responsable de toute l’Église.

Point 9 :          Les biens paroissiaux

a) La paroisse ou personne morale paroissiale est la seule propriétaire de tous les biens, actifs et fonds paroissiaux. Cependant, en les administrant, les paroissiens et les administrateurs qu’ils ont élus doivent toujours avoir à l’esprit la nature, les buts et les objectifs religieux de la paroisse et agir en dépositaires ayant à gérer des biens appartenant à Dieu et non aux hommes. La paroisse, tout comme l’Église entière, sert Dieu et prend soin de l’œuvre de Dieu dans le monde, aussi toutes les décisions concernant les biens paroissiaux doivent trouver leur source d’inspiration dans ce souci de l’œuvre de Dieu et dans celui de rencontrer les besoins spirituels de l’Église.
b) Advenant l’abolition de la paroisse, il en sera disposé de ses biens conformément aux dispositions établies dans les règlements administratifs paroissiaux. En l’absence de telles dispositions, les biens sont mis à la disposition de l’autorité diocésaine. Dans tous les cas, les objets sacrés et intouchables – le saint antimension, le tabernacle et les vases sacrés – doivent être remis à l’évêque diocésain.