Modèle de règlements administratifs paroissiaux (2004)

Translated from English

MODÈLE DE RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS PAROISSIAUX

POUR l'ÉGLISE ___________________________

Une paroisse de
l’Archidiocèse du Canada
Église orthodoxe en Amérique
14 mars 2004

 

Table des matières

ARTICLE I : NOM

ARTICLE II : RAISON D’ÊTRE, JURIDICTION CANONIQUE ECCLÉSIASTIQUE ET ADMINISTRATION

ARTICLE III : LA PAROISSE

ARTICLE IV : LE RECTEUR/PRÊTRE DE LA PAROISSE

ARTICLE V : L’APPARTENANCE À LA PAROISSE 

ARTICLE VI : LES BIENS PAROISSIAUX  

ARTICLE VII : LES RÉUNIONS PAROISSIALES

ARTICLE VIII : LE CONSEIL PAROISSIAL

ARTICLE IX : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE I NOM :

Le nom de cette paroisse, située dans la(le) ______de _________ dans la province de__________________, est _________________, une paroisse de l’Archidiocèse du Canada, Église orthodoxe en Amérique.

La paroisse est une personne morale composée conformément au Chapitre 42 des Ordonnances des Territoires du Nord-Ouest, 1903, Une Ordonnance en vue de constituer en personne morale l’Évêque de l’Église catholique orthodoxe russo-grecque, ainsi que les Paroisses et Missions de ladite Église.

ARTICLE II RAISON D’ÊTRE, JURIDICTION CANONIQUE ECCLÉSIASTIQUE ET ADMINISTRATION :

Pour rendre, en tant que personne morale composée, un culte au Dieu Tout-Puissant, la Sainte Trinité une en essence et indivisible : Père, Fils et Saint esprit;

Cette paroisse est une communauté locale de Chrétiens orthodoxes et fait partie de l’Église orthodoxe en Amérique au sein de l’Archidiocèse du Canada;

L’Église orthodoxe en Amérique est une Église autocéphale ayant juridiction territoriale sur les États-Unis d’Amérique et le Commonwealth du Canada. Sa doctrine, sa discipline et son culte sont ceux de l’Église une, sainte, catholique et apostolique tels qu’enseignés par les saintes Écritures, la sainte Tradition, les Conciles œcuméniques et provinciaux et les saints Pères. Dans ces règlements administratifs, l’Église orthodoxe en Amérique est appelée « l’Église » (Article I, LES STATUTS DE L’ÉGLISE ORTHODOXE EN AMÉRIQUE);

La raison d’être, la ligne de conduite, l’organisation et l’administration de cette paroisse et de ses membres sont celles de l’Église orthodoxe en Amérique et sont assujetties aux STATUTS DE L’ÉGLISE ORTHODOXE EN AMÉRIQUE, tels qu’adoptés lors du Second Concile de toute l’Amérique tenu les 19-20 octobre1971 et tels qu’amendés lors des Conciles de toute l’Amérique subséquents de l’Église orthodoxe en Amérique (dans ces règlements administratifs, appelés « les Statuts »);

Cette paroisse fait partie de l’Archidiocèse du Canada de l’Église orthodoxe en Amérique, un diocèse de l’Église orthodoxe en Amérique; cette paroisse et ses membres sont par conséquent placés sous l’autorité de l’évêque diocésain, lequel est assisté par une assemblée diocésaine et un conseil diocésain (Article VI, Point 1, les Statuts), et sont assujettis aux règlements administratifs de l’Archidiocèse;
La paroisse et ses membres agissent conformément aux règlements administratifs paroissiaux tels que dûment ratifiés par la paroisse, ainsi qu’approuvés et établis par l’évêque diocésain; À CONDITION TOUTEFOIS que rien en ces règlements administratifs n’autorise une ligne de conduite ou ne soit exprimé, défini ou interprété d’une façon qui contredit, contrevient aux, remplace ou n’est pas en harmonie avec les Buts et Statuts des règlements administratifs de l’Archidiocèse et l’autorité ecclésiastique canonique de l’Église orthodoxe en Amérique.

ARTICLE III LA PAROISSE :

Conformément aux enseignements de l’Église orthodoxe, l’évêque est l’autorité diocésaine et il est à la tête de cette paroisse et de son prêtre/recteur, tout comme il est à la tête de toutes les paroisses de son diocèse. Il nomme le clergé de cette paroisse et il a l’obligation, ainsi que le droit, de visiter la paroisse régulièrement et à des occasions spéciales. L’évêque supervise toute la vie et toutes les activités de cette paroisse conformément aux enseignements de l’Église orthodoxe et, lorsque surgissent des conflits ou des entorses au bon ordre, il prend les mesures nécessaires en accord avec les saints Canons de l’Église orthodoxe;

Établie par décision de l’évêque diocésain, cette paroisse est une communauté locale de l’Église ayant à sa tête un prêtre/recteur dûment nommé et elle est composée de Chrétiens orthodoxes qui vivent en accord avec les enseignements de l’Église orthodoxe, se conforment à la discipline et aux règles de l’Église et apportent un soutien régulier à leur paroisse. Assujettie à l’autorité diocésaine, elle fait partie du diocèse (Article X, Point 1, les Statuts), tout comme elle fait partie du doyenné et est assujettie au doyen de district (Article IX, Points 1-3, les Statuts).

ARTICLE IV LE RECTEUR/PRÊTRE DE LA PAROISSE :

Le recteur est à la tête de la paroisse. Ses devoirs, ses responsabilités, son pouvoir, ses champs de compétence et sa relation à l’Église, son évêque, sa paroisse et ses membres, de même qu’y correspondant, les devoirs, les responsabilités, le pouvoir, les champs de compétence et la relation de la paroisse et des membres envers le recteur sont ceux établis par et en accord avec les enseignements de l’Église orthodoxe en Amérique, tels qu’ils sont mentionnés à l’Article X, Points 1 et 4 des Statuts.

ARTICLE V L’APPARTENANCE À LA PAROISSE :

Point 1 :

Est reconnu membre de cette paroisse celui (celle) étant membre/paroissien(ne) conformément aux/tel que défini par les Statuts : En vertu de leur Baptême et de leur Chrismation, les paroissiens sont membres du Corps du Christ et doivent s’efforcer de mener une vie digne de l’appel divin qu’ils ont reçu (Eph 4:1). Une personne ne peut être membre de la paroisse si elle trahit ouvertement l’enseignement de l’Église orthodoxe ou si elle mène une vie ou agit d’une manière que les saints Canons condamnent parce qu’incompatibles avec le nom de Chrétien orthodoxe;

Point 2 :

Un membre votant de cette paroisse est un membre :

a) âgé d’au moins dix-huit (18) ans et qui reçoit le Sacrement de Confession et la Sainte Communion au moins une fois l’an; et
b) qui fait partie de la paroisse depuis six mois; ou qui a reçu une autorisation canonique de quitter une autre paroisse pour s’y joindre; et
c) qui a rempli les obligations financières telles qu’elles sont établies périodiquement par les Conseils de toute l’Amérique, les Assemblées diocésaines et cette paroisse.

ARTICLE VI LES BIENS PAROISSIAUX :

Point 1 :

La paroisse est la seule propriétaire de tous les biens, actifs et fonds mais elle les acquiert, détient, administre, grève et en dispose en tant que dépositaire en vue d’accomplir la nature, le but et les objectifs religieux de la paroisse et de l’Église et ce, sans qu’en soit limité la portée de ce qui précède, tout en étant assujettie aux et en conformité avec les Statuts;

Point 2 :

La paroisse peut acheter, louer, vendre, hypothéquer ou disposer d’une autre façon d’un bien immobilier dans les cas où advient :

a) l’adoption d’une résolution ordinaire par le Conseil paroissial ou d’une résolution ordinaire présentée par un membre votant en règle et mise de manière appropriée à l’ordre du jour d’une réunion paroissiale annuelle ou spéciale, et;
b) l’adoption d’une résolution spéciale par les membres votants en règle présents lors d’une réunion spéciale et annuelle dûment convoquée, organisée et établie; et
c) une approbation de l’évêque;

Point 3 :

Les legs de biens personnels, les dons ou les legs de biens réels effectués en vue d’un usage particulier doivent être utilisés à cet effet particulier dans la mesure du possible, ÉTANT TOUTEFOIS ENTENDU que la Paroisse n’est pas tenue d’accepter de tels legs de biens personnels, dons ou legs de biens réels ni tenue de les utiliser à cet usage particulier, à moins que ces legs de biens personnels, dons ou legs de biens réels ne soient effectués par écrit avec mention de cet usage particulier comme condition préalable;

Point 4 :

Advenant l’abolition ou le retrait de la paroisse, l’Église est et devient la propriétaire de tous les biens paroissiaux, actifs, fonds et des archives. Tous les biens paroissiaux, actifs et fonds seront transférés, confiés, donnés à l’évêque qui les détiendra et/ou en disposera au nom de l’Archidiocèse du Canada de l’Église orthodoxe en Amérique en vue de l’accomplissement de la nature, du but et des objectifs religieux de l’Église;

La paroisse et ses membres, le Conseil paroissial et le recteur accomplissent toute chose et signent tous les documents requis en vue de réaliser un tel changement de propriétaire, transfert, remise et don; ils n’entreprendront rien d’autre ou ne signeront aucun autre document dans un but différent;

Un document signé par l’évêque établira ce qui suit :

  1. qu’il est l’évêque de l’Archidiocèse du Canada de l’Église orthodoxe en Amérique;

2. que la paroisse est dissoute ou s’est retirée;

3. une mention des biens paroissiaux, actifs ou fonds à être transférés, remis ou donnés;

4. qu’en tant qu’évêque, il détiendra et/ou disposera des biens, actifs ou fonds au nom de l’Archidiocèse du Canada de l’Église orthodoxe en Amérique en vue de l’accomplissement de la nature, du but et des objectifs religieux de l’Église;

De façon concluante, ce document en ses énoncés sera jugé et accepté comme preuve adéquate, complète et suffisante donnant pleins pouvoirs et autorité à la paroisse et à l’Archidiocèse de transférer, confier et donner lesdits biens, actifs ou fonds à l’évêque.

ARTICLE VII LES RÉUNIONS PAROISSIALES :

Point 1 :

Puisque, selon l’enseignement universel de l’Église chrétienne orthodoxe, tous les membres du Corps du Christ ont la responsabilité de préserver la Foi et d’édifier l’Église, en ces règlements administratifs est prévue la tenue de réunions paroissiales (assemblées annuelles et réunions spéciales de la paroisse). Seuls les membres votants en règle, présents en personne, peuvent y participer et voter;

Point 2 :

Attendu que le recteur/prêtre de la paroisse a le devoir sacré de diriger toute la vie et les activités de la paroisse dont il est responsable devant Dieu :

  1. l’annonce des réunions paroissiales sont, conformément aux procédures canoniques, annoncées de l’ambon par le recteur/prêtre de la paroisse lors des trois Divines Liturgies dominicales consécutives précédant lesdites réunions; des résolutions spéciales ne peuvent faire l’objet d’un vote si elles n’ont pas été mentionnées lors de l’annonce de la réunion paroissiale;
  2. aucune réunion paroissiale ne peut être tenue sans l’approbation et la bénédiction du recteur/prêtre de la paroisse;
  3. tous les points à l’ordre du jour, de même que les sujets de discussion, doivent être soumis à et approuvés par le recteur/prêtre de la paroisse;
  4. le recteur/prêtre de la paroisse préside toutes les réunions paroissiales; il peut demander à un membre votant en règle de présider toute la réunion ou une partie de celle-ci;
  5. toute question relative à la personne ou au rôle du recteur de la paroisse ne peut être portée à l’ordre du jour ou faire l’objet d’une discussion que si l’évêque en a pris connaissance et a donné son accord; une telle réunion sera présidée par l’évêque ou son représentant;
  6. s’il le désire, le recteur peut présenter toute décision découlant des réunions à l’évêque diocésain, ou à l’autorité diocésaine canoniquement nommée, en vue d’une approbation ou d’une désapprobation finale;
  7. toutes les questions relatives à la Foi chrétienne orthodoxe, aux mœurs et aux pratiques ne relèvent pas de la compétence/de l’autorité de la paroisse et des assemblées paroissiales, les Vérités de la sainte Orthodoxie nous ayant été confiées par Dieu; l’ordre et l’administration canoniques ecclésiastiques ne relèvent pas de la compétence/de l’autorité de la paroisse et des assemblées paroissiales;
  8. s’il le désire, le recteur/prêtre de la paroisse peut assister à toute réunion de la paroisse et du conseil, ainsi qu’à toute rencontre de groupe ou rassemblement;
  9. le recteur/prêtre de la paroisse est un membre votant en règle, un membre du conseil paroissial, ainsi qu’un membre « ex officio ecclesiae » de tout autre conseil, groupe ou rassemblement;

 

Point 3 :

À l’exception des questions relatives aux résolutions extraordinaires, l’un(e) ou tous (toutes) les sujets/procédures traité(e)s à l’Article VII, Point 2, peut (peuvent) faire l’objet d’une annulation ou d’une modification avec le consentement du recteur/prêtre et celui, à l’unanimité, des membres présents lors de l’assemblée paroissiale;

Point 4 :
Lors des assemblées paroissiales, le recteur décide si les membres en règle y assistant sont en nombre suffisant pour qu’il y ait quorum. S’il n’y a pas quorum, l’assemblée est ajournée et une annonce de la réunion est faite telle qu’établie à l’Article VII, Point 2 a). Sauf pour les résolutions extraordinaires, aucun quorum n’est requis lors de la tenue de l’assemblée ajournée;

Point 5 :

a) La procédure de prise de décision en Église est plus précisément comprise comme étant une ligne de conduite menant à une ouverture des fidèles à la volonté de Dieu. Cette ligne de conduite devrait mener à un consensus, c’est-à-dire à l’absence d’objection quant à la décision. Cette ligne de conduite opte nécessairement pour, et permet de leur accorder pleinement le temps et l’occasion d’y adhérer, les éléments suivants : prière, discussion et réflexion. Voter oblige à la prise de décision, tandis que viser le consensus permet des prises de décision élaborées d’une manière paisible et ordonnée alors que la paroisse intègre de nouvelles questions dans sa vie. Les résolutions sont envisagées d’une manière et selon une procédure qui mènent au consensus. Les résolutions sont adoptées avec au moins le pourcentage d’approbation suivant :
i) résolutions ordinaires et spéciales : 80% des votes;

ii) résolutions extraordinaires : 90% des votes;

b) les résolutions spéciales sont toutes les résolutions relatives aux biens réels, à un emprunt d’argent ou à des amendements à apporter aux règlements administratifs paroissiaux;

c) les résolutions extraordinaires sont toutes les résolutions relatives à l’abolissement ou au retrait de la paroisse;

d) les résolutions extraordinaires ne peuvent être prises en considération ou faire l’objet d’un vote si elles n’ont pas été mentionnées lors de l’annonce de la réunion paroissiale;

Point 6 :

Les réunions paroissiales sont tenues dans les locaux de la paroisse, sauf si cela s’avère impossible;

Point 7 :

Une assemblée paroissiale est tenue au moins une fois l’an;

Point 8 :

L’ordre du jour de l’assemblée annuelle paroissiale est établi comme suit :

1) Prière d’ouverture;

2) Décision quant au quorum;

3) Procès-verbal de l’assemblée précédente;

4) Rapports;

5) États financiers;

6) Rapport du vérificateur comptable;

7) Adoption du budget paroissial;

8) Élections :

a) Du conseil paroissial;

b) Du comité de vérification comptable;

c) Des représentants à l’Assemblée archidiocésaine;

d) Des représentants au Conseil de toute l’Amérique;

9) Affaires en suspens;

10) Nouvelles affaires;

11) Ajournement;

12) Prière de clôture;

Point 9 :

Des réunions spéciales peuvent être convoquées comme suit :

a) par l’évêque ou le recteur/prêtre ou le conseil paroissial; ou

b) suite à une requête écrite, signée par 30% des membres votants en règle et remise au recteur/prêtre de la paroisse ou à l’évêque;

Point 10 :

L’ordre du jour d’une réunion spéciale est établi comme suit :

1) Prière d’ouverture;

2) Décision quant au quorum;

3) Énoncé du but de la réunion;

4) Résolutions;

5) Ajournement;

6) Prière de clôture;

Point 11 :

Un registre des procès-verbaux de toutes les réunions paroissiales est tenu par un(e) secrétaire nommé(e) à cette fonction; y sont apposées la signature du (de la) secrétaire et celle du recteur/prêtre. Il est mis à la disposition de l’évêque et de tout membre votant qui en fait la demande.

ARTICLE VIII LE CONSEIL PAROISSIAL :

Point 1 : COMPOSITION

Le conseil paroissial est composé des membres suivants :

  1. le recteur de la paroisse, par définition non-élu et ayant droit de vote, qui est « ex officio ecclesiae » le membre à la tête du conseil paroissial; et

 

  1. les membres élus suivants: le président, le (la) secrétaire, le (la) trésorier(ère) et un nombre additionnels de membres élus déterminé de temps à autre par le recteur/prêtre, en consultation avec la paroisse et l’évêque;

Point 2 :

Les membres du conseil paroissial sont mis en nomination en vue d’une élection et élus conformément à la procédure suivante :

  1. La procédure de nomination annuelle est amorcée lorsque le recteur encourage tous les membres ayant droit de vote à envisager le service en tant que membre du conseil paroissial et invite les intéressé(e)s à lui donner leurs noms;
  2. Le recteur choisit ensuite, pour les divers postes, des personnes parmi les membres intéressés, les consulte quant à leur volonté de servir et établit une liste provisoire de personnes en fonction des postes;
  3. Lors des trois dimanches consécutifs précédant la date de l’assemblée annuelle, cette liste provisoire fait l’objet d’une annonce à la paroisse, en spécifiant que quiconque serait en désaccord avec la nomination d’un des candidats éventuels doit le laisser savoir au recteur avant le jour de la réunion (similaire à la publication des bans pour un mariage);
  4. Si une objection est soulevée, le recteur doit mener une enquête et décider s’il retient l’objection et enlève le nom du candidat de la liste pour le remplacer par un autre ou bien s’il ignore l’objection et n’apporte aucun changement à la liste provisoire;
  5. La personne ayant soulevé l’objection ou celle qui en fait l’objet a le droit de faire appel devant une autorité supérieure (doyen ou évêque) pour une révision quant à la décision;
  6. Si aucune objection n’est soulevée avant le jour de la réunion, les personnes dont les noms sont inscrits sur la liste provisoire forment le nouveau conseil;
  7. Suite à une objection, si le nom d’une nouvelle personne a été ajouté à la liste provisoire, cette personne ne pourra être élue jusqu’à ce que son nom soit lu lors de trois dimanches consécutifs et si aucune objection n’a été soulevée et acceptée par le recteur;
  8. Si, à un moment autre que celui de l’assemblée annuelle, le recteur désire ajouter une/des personne(s) au conseil paroissial, soit parce qu’un/des membre(s) élu(s) a/ont démissionné ou parce qu’est requise l’addition au conseil d’une/plusieurs personne(s), la même procédure sera suivie, sauf que la personne sera déclarée élue lorsqu’après la troisième lecture de son nom, aucune objection n’a été soulevée (comme à l’étape 7);

 

Point 3 :

Un membre du conseil paroissial doit être, et demeurer, un membre votant en règle; advenant qu’il ne demeure pas un membre votant en règle, tel qu’établi par le recteur/prêtre de la paroisse, le recteur le retirera du conseil et nommera quelqu’un d’autre. Lorsqu’il est retiré, ce membre cesse et renonce à toutes les activités officielles en tant que membre du conseil paroissial;

Point 4 :

Les membres élus du conseil paroissial le sont chaque année lors de l’assemblée annuelle; ils demeurent en service jusqu’au moment de l’entrée en fonction des membres du nouveau conseil. Les membres élus n’entrent en fonction qu’après avoir été confirmés dans leurs fonctions par l’évêque diocésain et après avoir été dûment investis liturgiquement de leurs fonctions ou établis par le recteur/prêtre de la paroisse;

Point 5 :

Le quorum au conseil paroissial est de 50% des membres élus en plus du recteur/prêtre (à moins que celui-ci n’ait autorisé le conseil paroissial à agir en son absence);

Point 6 :

Étant le représentant de l’évêque, le recteur de la paroisse est le membre qui préside toutes les réunions du conseil paroissial. Comme le conseil paroissial est l’organe principal de coopération entre le clergé et les laïques à tous les niveaux de la vie paroissiale, le recteur de la paroisse convoque toutes les réunions régulières et spéciales du conseil paroissial. Le recteur/prêtre de la paroisse guide toutes les discussions du conseil paroissial. Le conseil paroissial assiste le recteur/prêtre de la paroisse dans l’administration de la paroisse et voit à mettre en œuvre et à exécuter les décisions prises lors des réunions paroissiales. À tous les égards, le conseil paroissial travaille en étroite collaboration avec le recteur/prêtre de la paroisse et n’entreprend aucune action sans l’en avoir d’abord informé et avoir obtenu son approbation et sa bénédiction, à moins qu’il n’ait reçu une autorisation et une bénédiction de l’évêque. Le conseil paroissial s’occupe des affaires générales, ainsi que des tâches commerciales et administratives, de la paroisse et apporte son support au recteur/prêtre et à l’autorité épiscopale pour ce qui est des initiatives qu’ils prennent en vue de la croissance spirituelle de la vie paroissiale. Des résolutions peuvent être préparées par le conseil paroissial en vue de porter des questions, pour examen et approbation, devant l’ensemble des membres de la paroisse réunis en assemblée paroissiale. Le conseil paroissial fonctionne selon le même principe établi à l’Article VII, Point 5, à une exception près cependant : le conseil peut passer des résolutions à simple majorité des voix, lorsqu’il veut porter des questions devant l’ensemble des membres de la paroisse pour y être examinées;

Point 7 :

Sauf disposition contraire prévue en ces règlements administratifs, les contrats, documents officiels et autres documents liant la paroisse sont signés par, et les administrateurs aux fins du Point 6 du susmentionné Chapitre 42 des Ordonnances des Territoires du Nord-Ouest de 1903 et de toute autre affaire sont :

a) le recteur/prêtre; et
b) un des membres suivants :
le président,
le secrétaire,
le trésorier;

Point 8 :
La rémunération du clergé est revue et établie par le conseil paroissial au moins une fois l’an.

ARTICLE IX DISPOSITIONS GÉNÉRALES :

Point 1 :

Sans limiter la portée des dispositions établies par les Statuts et les règlements administratifs de l’Archidiocèse en ce qui concerne les tribunaux ecclésiastiques et les procédures canoniques, en cas de désaccord avec ou de conflit s’élevant suite à des décisions prises par le recteur ou le conseil paroissial, le(s) problème(s) peut (peuvent) être porté(s) devant l’ensemble des membres de la paroisse en invoquant la disposition ayant trait à une assemblée spéciale telle qu’établie à l’Article VII, Point 9. Si l’assemblée n’arrive pas à résoudre la question, les opposants aux décisions du recteur et/ou du conseil paroissial peuvent soumettre une déclaration au doyen provincial, y décrivant la situation. La déclaration doit être signée par au moins 30% des membres votants de la paroisse. Le doyen entend alors les représentants de ceux en faveur des décisions et de ceux qui s’y opposent et tente d’apporter une solution par voie de médiation. Si une solution ne peut être trouvée, le doyen soumet la question à l’évêque archidiocésain. Après avoir revu les documents et entendu les personnes impliquées dans le conflit, l’évêque rend une décision finale et la communique par écrit à la paroisse;

Point 2 :

Pour les questions non traitées en ces règlements administratifs, la paroisse peut adopter, toujours avec l’approbation de l’évêque, des procédures et règlements aptes à rencontrer les besoins d’une situation particulière;

Point 3 :

Le terme « Abolition » signifie la fin de l’existence en cours de la paroisse. Nonobstant une décision ou résolution prise à cet effet par les membres de la paroisse, cette paroisse ne peut et ne saurait être abolie que suite à la décision de l’évêque à ce sujet;

Point 4 :

Le terme « Retrait » signifie le retrait de la paroisse de la juridiction de l’Église orthodoxe en Amérique ou la renonciation de cette paroisse quant à l’autorité de l’Église orthodoxe en Amérique, ou telle que traduite par les Statuts, sur la paroisse;

Point 5 :

Le terme « membre votant en règle » signifie un membre votant qui n’est pas privé de ses capacités de participation ou de vote aux réunions paroissiales ou à celles du conseil paroissial. Le recteur/prêtre de la paroisse peut prendre la décision pastorale de priver un membre votant de ses capacités à cause de son comportement. Cette décision pastorale diffère de et s’ajoute à toute autre sanction disciplinaire canoniquement appliquée par le recteur/prêtre de la paroisse et elle est maintenue durant la période de temps fixée par ce dernier. Les personnes privées de telles capacités peuvent en appeler de la décision du recteur de la paroisse auprès de l’évêque diocésain ou d’un tribunal diocésain convoqué et établi par ce dernier, SOUS RÉSERVE CEPENDANT que la privation des capacités est et demeure en vigueur pour la durée fixée lors de la décision pastorale jusqu’à une prise de décision ultérieure;

Une telle privation des capacités peut, sans pour autant restreindre les raisons possibles de la décision pastorale, être imposée aux membres qui :

  1. ouvertement et grossièrement, perturbent la paix et l’ordre dans l’édifice paroissial ou lors de réunions paroissiales;
  2. désobéissent ouvertement aux règles établies par les corps paroissiaux officiels;
  3. par leurs mots ou actes, déshonorent ouvertement ou minent la Foi orthodoxe, l’Église, les autorités ecclésiales ou la paroisse;
  4. en secret ou ouvertement, nuisent à la vie et aux activités de la paroisse;
  5. négligent ou refusent de se conformer aux règlements administratifs de la paroisse;

 

Point 6 :

Le recteur ou son délégué transmet à l’Archidiocèse annuellement, ou sur demande, le recensement des membres et les informations les concernant;

Point 7 :

Advenant que le recteur/prêtre soit incapable de ou réticent à ou néglige de faire ou de signer ce qui est attendu de lui comme recteur de paroisse ou ce que l’évêque lui a enjoint de faire ou de signer, toute liberté est alors laissée à l’évêque, ou à son représentant, de faire les choses ou de signer à sa place.

Point 8 :

Chaque membre de la paroisse est à toutes fins lié par les règlements administratifs paroissiaux et il est censé à toutes fins les connaître et avoir accepté d’y être lié.

Point 9 :

Chaque membre peut recevoir une copie des règlements administratifs de la paroisse s’il en fait la demande.