La création de règlements administratifs paroissiaux

Giude pour la Création de règlements administratifs paroissiaux (1998)

Translated from English

GUIDE POUR LA CRÉATION DE
RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS PAROISSIAUX

Fondé sur le
MODÈLE DE RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS PAROISSIAUX

Créé par le Conseil archidiocésain
Archidiocèse du Canada
L’Église orthodoxe en Amérique

Membres du Comité des Règlements administratifs paroissiaux :
Évêque Seraphim
David Grier (membre du Conseil)
R. J. (Rod) Tkachuk B.A., LL.B.

Juillet 1998

 

Il est possible de se procurer ce guide, en sa version originale – support papier, aux Bureaux de l’Archidiocèse du Canada.

 

 

INTRODUCTION AUX RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS PAROISSIAUX :

Lorsque nous récitons notre Credo de Nicée (Symbole de Foi), nous disons : « Je crois en l’Église une, sainte, catholique et apostolique ». Son Excellence, Monseigneur Kallistos Ware, dans son livre The Orthodox Church, écrit :

“This is a bold claim and to many it will seem an arrogant one; but this is to misunderstand the spirit in which it is made. Orthodox believe that they are the true Church, not on account of any personal merit, but by the grace of God. They say with St. Paul: ‘We are no better than pots of earth ware to contain this treasure: the sovereign power comes from God and not from us’ (2 Corinthians 4:7). But while claiming no credit for themselves, Orthodox are, in all humility, convinced that they have received a precious and unique gift from God; and if they pretend to men that they do not possess this gift, they would be guilty of an act of betrayal in the sight of heaven.”

[« C’est une affirmation audacieuse et qui peut sembler arrogante aux yeux de plusieurs personnes, mais ce serait se méprendre sur l’esprit avec lequel elle a été établie. Les Orthodoxes croient qu’ils constituent l’Église véritable, non en raison de quelque mérite personnel mais bien par la grâce de Dieu. Ils disent avec saint Paul : " Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu, et non pas à nous. " (2 Corinthiens 4:7) Bien que ne s’attribuant à eux-mêmes aucun mérite, les Orthodoxes sont convaincus, en toute humilité, qu’ils ont reçu un précieux et unique cadeau de Dieu et, s’ils prétendaient devant les hommes ne pas posséder ce cadeau, ils seraient coupables d’un acte de trahison envers le Ciel. »]

Il est important d’avoir des règlements administratifs qui nous permettent de conduire nos affaires d’une manière  conforme aux enseignements de l’Église une, sainte, catholique et apostolique. Le modèle des règlements administratifs paroissiaux imprimé sur les pages de droite de ce guide a donc été préparé à l’intention des paroisses locales en vue d’être un document de base posant la structure et le cadre de travail ayant trait à la vie paroissiale locale des Chrétiens orthodoxes et à sa gestion.

Pour s’avérer efficaces, des règlements administratifs doivent être simples, sûrs et complets. Il est cependant impossible de comprimer la sainte Tradition dans un document simple. Voici donc ce qui est déterminé par les règlements administratifs :

a)         y est affirmé que les membres de la paroisse constituent une communauté locale de Chrétiens orthodoxes embrassant le culte, la doctrine et la discipline de la Foi orthodoxe;

b)         y est établi que la paroisse fait partie de l’Église orthodoxe en Amérique et qu’elle est assujettie aux Statuts de l’Église orthodoxe en Amérique, tout comme elle fait partie de l’Archidiocèse du Canada et est assujettie aux règlements administratifs de l’Archidiocèse;

c)         y est également traité des relations entre l’autorité diocésaine (à savoir l’évêque qui préside), le doyen, le clergé et les membres des communautés locales, tel que ces relations hiérarchiques sont comprises par la Foi orthodoxe;

d)        y sont posés divers règlements à compter desquels sera régie la vie de la communauté locale. En certaines affaires, diverses options sont offertes à la paroisse locale désirant discuter en vue de déterminer, sous réserve de la ratification de l’évêque, ce qui convient le mieux en des circonstances particulières. En ces notes sont énoncés des commentaires quant à une approche orthodoxe concernant ces questions et sont proposées des options visant à faciliter le processus de discussion.

 

 

INTRODUCTION À CE GUIDE : 1

En ces pages (les pages de gauche en italique du guide sous sa forme imprimée) est présenté un exposé qui aide à expliquer pourquoi le contenu du modèle des règlements administratifs est important et sont décrits des choix qu’ont à faire les paroisses lors de l’élaboration de leurs propres règlements administratifs. Ces choix permettent des variations pour tenir compte des coutumes locales ou besoins et ce, à l’intérieur du cadre type défini dans le modèle des règlements administratifs.

Ce guide est destiné aux paroisses qui l’utiliseront pour éduquer leurs membres quant aux questions se profilant derrière les mots dans les règlements administratifs paroissiaux et ce, pour en arriver à la rédaction ou à la mise à jour de règlements administratifs qui rencontreront les besoins de leur paroisse.

L’Archidiocèse du Canada, Église orthodoxe en Amérique, juillet 1998

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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1 Ce qui suit est une partie de l’introduction du livret imprimé.
Sur les pages de droite (en caractères ordinaires) de ce document est présenté le modèle des règlements administratifs préparé par le Conseil de l’Archidiocèse du Canada pour aider les paroisses de l’Archidiocèse à développer des règlements administratifs traitant des questions relatives à l’administration ecclésiale d’une manière conforme aux Statuts de l’Église orthodoxe en Amérique et aux croyances de la Foi orthodoxe.
COMMENTAIRES AU SUJET DU MODÈLE DES RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS PAROISSIAUX

 

ARTICLE 1 — NOM :

En 1903, l’Assemblée législative des Territoires du Nord-Ouest a adopté une Ordonnance ébauchée par Saint Tikhon « pour constituer en personne morale l’Évêque de l’Église catholique orthodoxe russo-grecque, ainsi que les Paroisses et Missions de ladite Église ». L’évêque, de même que ses successeurs, est en effet devenu et est toujours une « personne morale individuelle ». Conformément à l’article 6 de l’Ordonnance, les paroisses peuvent être constituées en « personnes morales composées ». D’un point de vue légal, le concept de personne morale individuelle tient compte de l’existence de la fonction officielle d’une personne plutôt que de la personne elle-même en tant qu’entité légale séparée, à savoir l’évêque diocésain en tant qu’évêque plutôt que la personne qui est évêque. La personne morale composée et les paroisses individuelles acquièrent une existence légale séparée mais par l’intermédiaire et sous la responsabilité de l’évêque.

Une copie de l’Ordonnance est fournie à l’Annexe A de ce guide (un document séparé sur le site Web). C’est un acte de législation unique, destiné à un usage par les personnes morales, mais qui adhère aussi à la relation traditionnelle entre l’autorité diocésaine (l’évêque diocésain) et son troupeau. En fait, l’acte de législation saisit ce concept orthodoxe, à savoir que l’« autorité » a son existence à la fois dans l’évêque et dans le peuple.

Une assistance légale est requise afin de faciliter la constitution en personne morale sous cette législation. Une fois que la paroisse a rédigé ou mis à jour ses règlements administratifs,  elle les soumet à l’évêque diocésain qui voit à poursuivre la démarche jusqu’à l’obtention d’une version finale des documents.

 

ARTICLES II et III — RAISON D’ÊTRE. JURIDICTION CANONIQUE ECCLÉSIASTIQUE ET ADMINISTRATION et LA PAROISSE :

L’Église orthodoxe est, à travers le monde, la continuation de la première communauté apostolique qui a subsisté, de manière constante et intacte, depuis la descente du Saint Esprit sur l’Église à Jérusalem le jour de la Pentecôte.

Dans les Articles II et III est tout simplement déclaré que les membres de la paroisse locale sont part de cette Foi orthodoxe mondiale, spécifiquement placés sous la juridiction de l’Église orthodoxe en Amérique (« ÉOA ») et attachés à l’Archidiocèse du Canada. Nous reconnaître (l’Église) comme membres du Corps du Christ, et non comme étant une organisation ou une institution, nous aidera au moins de deux manières :

a)         nous considérerons les règlements administratifs comme étant un guide, et non comme étant notre maître, selon lequel nos relations seront tendues vers la réconciliation et non vers la confrontation. Par ailleurs, le bon ordre, l’obéissance, la discipline et « la vie communautaire » sont importantes pour la vie de l’Église et, lorsque nos meilleurs efforts et nos meilleures intentions ne nous conduisent pas à la résolution de conflit, à la guérison et au bon ordre, chaque membre, ayant professé la Foi orthodoxe, consent à utiliser les méthodes et processus établis au sein de l’Église en vue d’une résolution de problèmes;

b)         nous verrons nos communautés locales comme faisant partie de l’Église entière, et non pas comme une entité séparée. Les règlements administratifs constituent un cadre de travail en ce qui concerne les activités à un niveau local mais ils ne créent pas une communauté indépendante. En fait, les règlements administratifs indiquent toujours que la communauté est liée à « l’Église une, sainte, catholique et apostolique », la sainte Tradition, à la relation hiérarchique traditionnelle entre l’évêque et les prêtres et ceux placés sous leurs soins. « Nous, à plusieurs », déclare l’apôtre saint Paul, « ne formons qu'un seul corps dans le Christ » (Romains 12:5).

Les Statuts de l’ÉOA et les règlements administratifs de l’Archidiocèse  constituent le cadre type à l’intérieur les règlements administratifs paroissiaux doivent s’insérer. Il sera très utile d’en prendre connaissance avant d’amorcer le processus de rédaction ou de mise à jour des règlements administratifs paroissiaux. Un document clé, l’Article X des Statuts, est inclus à l’Annexe B (un document séparé, sur le site Web).

ARTICLE IV — LE RECTEUR/PRÊTRE DE LA PAROISSE :

Bien qu’il n’en soit pas fait mention spécifiquement, les règlements administratifs reconnaissent que c’est l’évêque qui nomme un prêtre à la tête de la paroisse. La relation entre le prêtre et la communauté locale n’est pas du type employé-employeur; elle n’est pas « contractuelle », elle est relation d’amour. Le prêtre représente l’évêque et ce dernier représente le Christ. Il est le berger de ses brebis. La relation entre le prêtre et ses paroissiens sera considérée comme étant sacrée et elle sera gardée, de même que nourrie, avec grande tendresse et soin. À ce propos, une lecture du chapitre 5 de la lettre de saint Paul aux Éphésiens pourrait être utile.

Dans les règlements administratifs, on peut constater qu’être à la tête de la paroisse suppose une responsabilité spéciale et globale qui s’étend à tous les aspects de la vie communautaire, de même que face à la vie de chaque membre. Ce rôle attribué au prêtre, la paroisse et ses membres ont la responsabilité de l’accepter et d’y adhérer véritablement. Lorsque surgissent des difficultés et qu’elles ne trouvent pas leur résolution suite à une discussion, les parties concernées se tourneront vers le doyen et l’évêque pour recevoir des conseils pastoraux.

ARTICLE V — L’APPARTENANCE À LA PAROISSE :

Les définitions de « membre » et « membre votant » reprennent les définitions apparaissant dans les Statuts.

Il vaut la peine d’étudier les définitions et d’en parler. Aux yeux de certains, les définitions peuvent sembler vagues ou apparaître n’appeler qu’une réponse minimale à l’invitation du Christ à une vie pleine en Son Église et ainsi permettre, et en effet peut-être subtilement excuser, une vie chrétienne « d’appellation » ou « de confort ». Sans nul doute, en décrivant les membres et membres votants du Corps du Christ, les définitions adhèrent à l’appellation « Chrétien orthodoxe ». Ces définitions constituent-elles une approche appropriée? Que pourraient être ces définitions? Comment l’Église pourrait-elle continuer à déclarer avec saint Paul, « Éveille-toi, toi qui dors, lève-toi d'entre les morts, et sur toi luira le Christ. » (Éphésiens 5: 14)? Avant d’être déclaré « membre votant », un membre devrait-il s’être engagé jusqu’à un certain degré à la « participation sacramentelle » ou au « service »? Des discussions au sujet de ces questions deviendront pour les participants une source précieuse de croissance, de connaissance et d’engagement. Cependant, comme il n’appartient pas à des paroisses en particulier mais bien à l’Église entière de prendre des décisions en la matière, ces questions doivent être abordées selon le même processus de consensus que toute autre question substantielle. Il importe donc que toutes les paroisses de l’ÉOA aient les définitions apparaissant dans les Statuts.

Une partie de la définition ayant trait au « membre votant » appelle une prise de décision de la part de chaque paroisse. La définition de membre votant inclut en effet une responsabilité à rencontrer les obligations financières établies par l’ÉOA, l’Archidiocèse et la paroisse. Cette question du « service financier » représente pour chaque paroisse une merveilleuse opportunité de discussion autour du service en tant qu’invitation lancée par le Christ à être Ses « collaborateurs », pour que tous « ... aient la vie, et qu’ils l’aient en surabondance » (Jean 10:10).

Les options quant au service financier offrent la possibilité d’une contribution annuelle (même montant pour chaque membre) ou celle d’une dîme (un montant versé en proportion du revenu personnel). Selon la première approche, chacun bénéficie d’un traitement égal en ce sens que le montant sollicité est le même pour tous. Selon la seconde approche, chacun bénéficie d’un traitement égal en ce sens que le pourcentage du revenu sollicité est le même pour tous. L’Église nous demande de nous orienter du côté d’une dîme versée avec régularité et constance; chaque paroisse locale devrait voir dans le service financier et le service en général des concepts importants en ce qui concerne la maturation chrétienne.

Au Point 2 b), il est demandé à la paroisse de stipuler le temps d’appartenance d’un membre à la paroisse avant qu’il ait droit de vote. À ce sujet, les pratiques canadiennes varient d’aucune période d’attente à un an, six mois étant la pratique la plus commune.

ARTICLE VI — LES BIENS PAROISSIAUX :

L’un des résultats désastreux qui survient, lorsque la paroisse locale ne réussit pas à ou refuse de se considérer comme faisant partie de l’Église entière, est qu’elle commence à croire que les biens sont « les siens ». En fait, la Foi orthodoxe précise que les biens appartiennent au Christ et donc à Son Église; peu importe que les biens soient détenus par des personnes morales locales de bienfaisance, des sociétés à but non lucratif ou des administrateurs, peu importe à quel titre les biens sont enregistrés auprès du registraire gouvernemental et peu importe qui paie pour ces biens, l’administrateur des biens est l’évêque diocésain, non à son profit personnel mais au profit de l’Église.

L’une des caractéristiques de l’Ordonnance de 1903 est que cette interprétation est maintenue dans la législation, tout en permettant à des paroisses particulières d’être constituées en personnes morales et en mesure d’être déclarées propriétaires de biens paroissiaux.

ARTICLE VII — LES RÉUNIONS PAROISSIALES :

En cet Article, ainsi que dans les deux Articles subséquents, sont définis les processus administratifs, les postes officiels et les organismes paroissiaux. Une fois encore, les règlements administratifs montrent clairement que la paroisse n’est pas simplement une institution humaine mais qu’elle est une partie de l’Église agissant en conformité avec la sainte Tradition de la Foi orthodoxe.

Il revient à la paroisse de traiter de certaines questions et de prendre des décisions à leur sujet :

a)         Point 2 :

L’objectif est de s’assurer que tous les membres votants sont avertis de la tenue d’une réunion prochaine. Si la paroisse ne célèbre la Liturgie qu’à intervalles irréguliers, il est souhaitable d’ajouter une exigence additionnelle visant à informer les membres par téléphone, par courriel ou par la poste.

b)         Point 4 :

L’équilibre à rechercher consiste à fixer un pourcentage suffisamment élevé de membres votants qui assistent à une réunion, afin de s’assurer qu’il y ait participation entière de la communauté à la vie paroissiale, mais pas si élevé que cela reviendrait à paralyser son déroulement.

 

 

c)         Point 5 :

Une procédure qui ne permet qu’à une majorité de décider pour un groupe entier engendre beaucoup de divisions. Une décision prise à majorité simple peut avoir comme résultat une opposition de presque la moitié des personnes à cette décision. Si tel est le cas, un bon nombre de personnes, d’un côté ou de l’autre, ne sont pas à l’écoute de Dieu. Il est présumé dans le modèle des règlements administratifs que la paroisse utilisera un modèle de prise de décision par consensus. Consensus signifie un accord unanime concernant une affaire. Le mode de fonctionnement chrétien orthodoxe est de prendre le temps de discuter, et plus important encore de prier, pour en arriver à agir avec unanimité — « avec un même cœur et un même esprit ». Si nous ne pouvons nous mettre d’accord, avant d’agir, nous attendons, prions, discutons et nous ajustons jusqu’à ce que nous en arrivions à un accord. C’est parfois un long processus mais nous nous remettons ainsi dans les mains de notre Seigneur Dieu, là où nous devrions toujours nous trouver, nous ouvrant à l’inspiration du Saint Esprit. Si nous nous trouvons dans une situation nécessitant un vote au sujet de quelque chose, nous ne devrions pas nous satisfaire d’un résultat de moins de 80-90% en faveur de la proposition.

Le Conseil archidiocésain encourage fortement les paroisses à examiner attentivement les mots du texte du modèle des règlements administratifs, ainsi que le texte ci-haut, avant de choisir une autre méthodologie en ce qui concerne la prise de décision.

d)         Point 9 :

Au point 9b) est offerte une possibilité quant à la convocation d’une réunion spéciale par des membres votants. Elle est similaire à une pétition signée par les électeurs dans le but de porter une question devant le gouvernement.  Si un groupe de personnes de la paroisse pense que la situation en est au point où un recours à la procédure énoncée au point 9b) devient nécessaire, c’est que la paroisse rencontre vraisemblablement de sérieux problèmes et qu’il y a lieu de consulter le doyen ou l’évêque pour recevoir des conseils spirituels – s’il vous plaît voir, par exemple, l’Article IX, point 1. Lorsque vous rédigez vos règlements administratifs, vous devez déterminer le pourcentage de membres votants en règle requis pour la convocation d’une réunion spéciale de la paroisse.

ARTICLE VIII — LE CONSEIL PAROISSIAL :

a)         Point 1 b) :

Il y est spécifié que le conseil paroissial a un « président » à sa tête. Plusieurs termes sont couramment utilisés pour désigner cette fonction (gardien, président, etc.). Quoique les paroisses puissent continuer d’utiliser quelque titre qu’elles ont choisi, la communication entre les paroisses serait plus simple si toutes utilisaient le même titre. Le terme retenu par les règlements administratifs est « président », parce qu’il semble être le titre le plus commun et qu’il revêt une signification similaire pour les non orthodoxes. Au point 1 b) devraient aussi être mentionnées les autres fonctions appelant une élection, tel que la vice-présidence.

b)         Point 2 :

En ce paragraphe est établie la procédure de nomination des candidats susceptibles de siéger au conseil paroissial, de même que la procédure d’élection des membres du conseil paroissial à compter des nominations. Parce qu’il existe un large éventail de méthodes couramment utilisées, il n’en est pas fait mention dans les règlements administratifs. Cependant, un certain nombre de méthodes ayant trait aux nominations et aux élections sont décrites dans ce document, ainsi que de l’information qui aidera la paroisse à déterminer la méthode la plus appropriée compte tenu de ses besoins.

Il est important de se rappeler que l’objectif premier des nominations et des élections est de se conformer à la volonté de Dieu en ce qui concerne la conduite des affaires de la paroisse et la représentation de ses membres. La procédure de nomination et d’élection en elle-même vise la création d’un environnement propice à l’unanimité des membres quant aux personnes élues.

Les possibilités en ce qui a trait aux nominations et aux élections sont :

1. a)     Les nominations, pour chaque poste un à la fois, sont faites par les membres présents lors de l’assemblée annuelle paroissiale. Elles le sont conformément aux Robert’s Rules of Order (Code de règles de procédure Robert), une personne faisant la nomination et une autre la secondant. Si elle n’est pas secondée, la nomination n’est pas retenue. Les membres de l’assemblée votent à main levée. La personne ayant obtenu le plus de votes est élue. Une fois le premier poste comblé (généralement celui de président), on procède aux nominations au second poste; les personnes non élues au premier poste peuvent faire l’objet d’une nomination et d’une élection aux autres postes. Cette procédure se poursuit jusqu’à ce que tous les postes soient comblés.

b)    Comme en 1. a) mais avec scrutin secret.

c)    Les nominations aux postes du conseil paroissial sont faites par les membres présents (comme en 1. a)) mais sans que leur soit attribué un poste. Chaque membre votant de l’assemblée inscrit sur un bulletin de vote secret les noms de personnes nommées et ce, en nombre égal avec celui des postes à combler. En fonction du nombre de postes ouverts, les personnes nommées ayant reçu le plus de votes forment le nouveau conseil. Le nouveau conseil décide lui-même de l’attribution des différents postes.

d)    Comme en 1. c) sauf que c’est le recteur qui attribue un poste à chaque personne élue pour former le nouveau conseil.

2. a)     Un comité de nomination prépare une liste provisoire de candidats éventuels en consultant les membres de la paroisse avant la tenue de l’assemblée annuelle, afin de vérifier si ces personnes accepteraient la course à l’élection et de déterminer quel candidat serait compétent à quel poste. Une ou plusieurs personnes sont mises en nomination pour chaque poste. Lors de l’assemblée annuelle, les membres présents votent à main levée lorsqu’il y a plus d’un candidat possible à un poste. Des nominations de la part des membres présents à l’assemblée sont aussi acceptées comme en 1.

b)    Comme en 2. a) mais avec scrutin secret.

c)    Comme en 2. a) ou 2. b) mais sans élections par les membres de l’assemblée.

d)    Comme en 2. a), 2. b) ou 2. c) mais avec cette exigence que la liste provisoire soit annoncée en même temps que la date de la réunion.

3. a)     Le recteur choisit, pour les divers postes, des personnes parmi les membres, les consulte quant à leur volonté de servir et établit une liste provisoire de personnes en fonction des postes. Cette liste provisoire est annoncée trois fois à la paroisse avant la réunion, en spécifiant que quiconque serait en désaccord avec la nomination d’un des candidats éventuels doit le laisser savoir au recteur avant le jour de la réunion  (similaire à la publication des bans pour un mariage). Si une objection est soulevée, le recteur doit mener une enquête et décider s’il retient l’objection et enlève le nom du candidat de la liste pour le remplacer par un autre ou bien s’il ignore l’objection et n’apporte aucun changement à la liste provisoire. La personne ayant soulevé l’objection ou celle qui en fait l’objet a le droit de faire appel devant une autorité supérieure (doyen ou évêque) pour une révision quant à la décision. Si aucune objection n’est soulevée avant le jour de la réunion, les personnes dont les noms sont inscrits sur la liste provisoire forment le nouveau conseil.

b)    Comme en 3. a) sauf que des nominations par les membres de l’assemblée annuelle sont acceptées. Lorsque ces nominations sont faites, les membres présents à l’assemblée doivent voter pour déterminer lesquelles des nominations seront retenues, celles faites par l’assemblée ou celles proposées par le recteur.

c)    Comme en 3. a) ou 3. b) mais avec une liste provisoire préparée par un comité de nomination incluant le recteur.

4. a)     Les noms de tous les membres ayant droit de vote sont placés dans le calice après une Divine Liturgie. Des noms en nombre suffisant pour combler les postes du conseil paroissial sont pigés et on en fait l’annonce comme étant le nouveau conseil.

Dans tous les cas ci-haut requérant un comité de nomination, il faut spécifier la méthode utilisée pour former ce comité. Le comité de nomination peut être élu par la paroisse de la même façon qu’est faite l’élection aux postes du conseil paroissial; il peut être formé par le conseil paroissial en tant que sous-comité (pouvant ou non inclure des personnes n’étant pas membres du conseil) ou encore, être formé par le recteur (ici aussi comportant  des personnes choisies parmi l’ensemble  des membres en général).

Un autre concept à prendre en considération est celui d’un chevauchement de mandats permettant de maintenir une continuité. Dans plusieurs paroisses, le renouvellement du conseil paroissial est plutôt lent (un ou deux postes chaque année) et ne constitue donc pas une préoccupation. Dans d’autres, le conseil en son entier peut être appelé à changer chaque année, créant le besoin d’un maintien en continuité d’une partie dudit conseil. En général, le moyen de faire face à cette situation est d’élire des personnes pour un mandat de plusieurs années et, chaque année, d’élire de nouvelles personnes seulement aux postes laissés vacants par un membre ayant complété son mandat. Une variation de ce modèle consiste à avoir deux personnes, l’une d’expérience et l’autre en apprentissage, à chaque poste, la personne en apprentissage devenant alors en mesure de remplacer celle plus expérimentée lorsque cette dernière aura complété son mandat. De cette manière, la personne ayant été en apprentissage pendant un an peut assurer une continuité lorsqu’elle devient la personne d’expérience au conseil subséquent et on élit une nouvelle personne en apprentissage.

Des nominations par les membres de l’assemblée ouvrent la possibilité d’une présentation de dernière minute de candidats pouvant s’avérer être des choix excellents, bien que la personne ainsi mise en nomination et les membres votants aient très peu de temps pour placer leur décision devant Dieu. Le concept d’une liste provisoire établie avant la réunion donne plus de temps à ceux qui sont appelés à servir pour réfléchir à un possible engagement et également plus de temps aux membres votants pour prendre une décision quant aux candidats mis en nomination. Ayant une connaissance globale quant à l’état spirituel des membres, le recteur est le mieux placé pour faire les nominations. Un comité de nomination incluant le recteur sera généralement plus en mesure d’atteindre le but visé.

Privilégier que les membres votent pour élire le conseil à compter des nominations a l’avantage d’assurer que tous les membres puissent dire leur mot quant au choix de ceux qui devraient servir. Lorsque des personnes ont à faire un choix publiquement entre des candidats, cela peut cependant entraîner une possibilité de division. Quoique la sélection des candidats à l’élection n’ait pas été faite par l’ensemble des membres mais seulement par un petit nombre d’entre eux, faire l’annonce d’une liste provisoire établie au préalable et donner aux membres le temps d’y réfléchir en privé réduit l’aspect compétitif, source potentielle de division.  La pige de noms en utilisant le calice n’est pas souvent retenue par le monde occidental. Cependant, cette ancienne pratique orthodoxe a vu le jour avec le remplacement de Judas et est toujours en vigueur de nos jours dans certaines régions du Moyen Orient. Elle s’appuie sur ce concept, à savoir que Dieu seul élit. C’est très difficile à accepter pour des personnes occidentales car nous nous appuyons énormément sur notre intellect pour prendre des décisions et hésitons à laisser Dieu faire Son choix de cette manière.

            Point 4 :

Si seulement une partie du conseil est élue à la fois, ce point devrait être rédigé en conséquence.

            Point 5 :

Comme toute autre décision prise en contexte de quorum, un équilibre doit être recherché entre avoir un pourcentage assez haut pour que les opinions du conseil paroissial soient représentées mais pas élevé au point qu’il mènerait à la paralysie de la paroisse.

            Point 6 :

Ici sont établis deux éléments importants.

En premier lieu, y est affirmé avec insistance que le recteur de la paroisse est le membre qui préside toutes les réunions du conseil paroissial. Le conseil paroissial ne peut aucunement agir sans que le recteur en soit informé et qu’il ait donné son approbation (sauf instructions contraires de la part de l’évêque). Tout au long des presque 2,000 ans d’existence de l’Orthodoxie, tel a été le rôle propre et la fonction du recteur en ce qui concerne la conduite paroissiale. Cependant, dû au manque de prêtres et à l’étendue du territoire rendant difficile le développement de relations entre l’évêque et toutes les paroisses, l’Archidiocèse du Canada compte plusieurs paroisses qui n’ont pu faire l’expérience du rôle propre et de la fonction du recteur et de l’évêque dans la vie paroissiale. L’Archidiocèse travaille à corriger cette situation mais parce que pendant plusieurs générations, des paroisses ont été sans prêtre ou n’ont jamais vu l’évêque, il leur sera difficile d’accepter une telle présidence. Quoi qu’il en soit et parce que ceci est tellement au fondement de la vie de l’Église orthodoxe, le Conseil archidiocésain insiste pour que le rôle du recteur soit correctement défini dans les règlements paroissiaux.

En second lieu, y est déclaré que le conseil paroissial fonctionne selon le même principe de consensus établi pour les réunions paroissiales à l’Article VII, Point 5. Il y a cependant une exception à ce principe : le conseil peut décider, à simple majorité des voix, de porter une question devant l’ensemble des membres de la paroisse. La paroisse est alors appelée à s’engager, de concert avec le conseil paroissial, dans le délicat processus devant mener à une solution inspirée par l’Esprit pour traiter de questions difficiles.

            Point 8 :

La paroisse a la responsabilité de contribuer aux coûts de subsistance des membres du clergé, afin de leur permettre de servir le Seigneur  (1 Corinthiens 9:1-14 et 1 Timothée 5:17, 18). La rémunération à verser à un membre du clergé sera déterminée en fonction de sa situation économique.

ARTICLE IX — DISPOSITIONS GÉNÉRALES :

Au Point 1, il est demandé de prendre une autre décision quant au pourcentage de membres votants requis pour la signature d’une déclaration d’opposition à des décisions paroissiales visant à mettre en branle la procédure d’appel. Puisque plusieurs fois dans l’histoire la voix d’une personne a fait connaître, de la part de Dieu, un message allant à l’encontre des vues de la grande majorité (pensons aux prophètes de l’Ancien Testament), ce pourcentage devrait être assez bas. Cependant, ce pourcentage doit être au moins égal à celui établi à l’Article VII, Point 9.

OBSERVATIONS FINALES :

La paroisse étudiera le Modèle des règlements administratifs à la lumière de ces notes et de la situation qui lui est propre. Elle doit déterminer quelle est l’approche la plus appropriée pour elle quant aux questions principales décrites en ces notes. Il conviendrait d’impliquer tous les membres de la paroisse dans le processus, afin que tous connaissent quelles sont les possibilités et pourquoi les choix finals ont été faits. Ensuite, il faut rédiger un texte concernant les domaines où sont faits des choix différents de ceux proposés par les règlements administratifs et le soumettre à l’évêque archidiocésain, y joignant une explication écrite ayant trait à la raison du choix effectué. Une fois les règlements administratifs approuvés par l’évêque, la paroisse doit voter pour adopter ces nouveaux règlements. L’explication écrite aidera l’évêque à comprendre la réflexion de la paroisse quant à ces questions et, dans le futur, aidera la paroisse au moment où elle décidera de revoir certains choix précédemment effectués.

Tel que mentionné auparavant, les règlements administratifs reflètent ce fait, à savoir que la paroisse sera une « personne morale composée » en vertu de la Législation de 1903. En tant que tel, comme la paroisse, qu’elle soit nouvelle ou déjà existante, aura à travailler conjointement avec le Registre des Affaires corporatives et des biens réels de diverses provinces, la résolution par laquelle sont adoptés ces règlements administratifs devrait inclure un énoncé tel : « ... à condition cependant que la paroisse maintienne son présent statut de personne morale et continue de fonctionner en accord avec les règlements administratifs et selon les procédures existants et ce, jusqu’à une adoption définitive par l’évêque diocésain ».

Le Conseil archidiocésain donnera des instructions à la paroisse relativement au travail conjoint avec le Registre des Affaires corporatives et des biens réels, ainsi que toute autre instruction requise.

Amour en Christ Jésus,

LE CONSEIL ARCHIDIOCÉSAIN

Modèle de règlements administratifs paroissiaux (2004)

Translated from English

MODÈLE DE RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS PAROISSIAUX

POUR l'ÉGLISE ___________________________

Une paroisse de
l’Archidiocèse du Canada
Église orthodoxe en Amérique
14 mars 2004

 

Table des matières

ARTICLE I : NOM

ARTICLE II : RAISON D’ÊTRE, JURIDICTION CANONIQUE ECCLÉSIASTIQUE ET ADMINISTRATION

ARTICLE III : LA PAROISSE

ARTICLE IV : LE RECTEUR/PRÊTRE DE LA PAROISSE

ARTICLE V : L’APPARTENANCE À LA PAROISSE 

ARTICLE VI : LES BIENS PAROISSIAUX  

ARTICLE VII : LES RÉUNIONS PAROISSIALES

ARTICLE VIII : LE CONSEIL PAROISSIAL

ARTICLE IX : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE I NOM :

Le nom de cette paroisse, située dans la(le) ______de _________ dans la province de__________________, est _________________, une paroisse de l’Archidiocèse du Canada, Église orthodoxe en Amérique.

La paroisse est une personne morale composée conformément au Chapitre 42 des Ordonnances des Territoires du Nord-Ouest, 1903, Une Ordonnance en vue de constituer en personne morale l’Évêque de l’Église catholique orthodoxe russo-grecque, ainsi que les Paroisses et Missions de ladite Église.

ARTICLE II RAISON D’ÊTRE, JURIDICTION CANONIQUE ECCLÉSIASTIQUE ET ADMINISTRATION :

Pour rendre, en tant que personne morale composée, un culte au Dieu Tout-Puissant, la Sainte Trinité une en essence et indivisible : Père, Fils et Saint esprit;

Cette paroisse est une communauté locale de Chrétiens orthodoxes et fait partie de l’Église orthodoxe en Amérique au sein de l’Archidiocèse du Canada;

L’Église orthodoxe en Amérique est une Église autocéphale ayant juridiction territoriale sur les États-Unis d’Amérique et le Commonwealth du Canada. Sa doctrine, sa discipline et son culte sont ceux de l’Église une, sainte, catholique et apostolique tels qu’enseignés par les saintes Écritures, la sainte Tradition, les Conciles œcuméniques et provinciaux et les saints Pères. Dans ces règlements administratifs, l’Église orthodoxe en Amérique est appelée « l’Église » (Article I, LES STATUTS DE L’ÉGLISE ORTHODOXE EN AMÉRIQUE);

La raison d’être, la ligne de conduite, l’organisation et l’administration de cette paroisse et de ses membres sont celles de l’Église orthodoxe en Amérique et sont assujetties aux STATUTS DE L’ÉGLISE ORTHODOXE EN AMÉRIQUE, tels qu’adoptés lors du Second Concile de toute l’Amérique tenu les 19-20 octobre1971 et tels qu’amendés lors des Conciles de toute l’Amérique subséquents de l’Église orthodoxe en Amérique (dans ces règlements administratifs, appelés « les Statuts »);

Cette paroisse fait partie de l’Archidiocèse du Canada de l’Église orthodoxe en Amérique, un diocèse de l’Église orthodoxe en Amérique; cette paroisse et ses membres sont par conséquent placés sous l’autorité de l’évêque diocésain, lequel est assisté par une assemblée diocésaine et un conseil diocésain (Article VI, Point 1, les Statuts), et sont assujettis aux règlements administratifs de l’Archidiocèse;
La paroisse et ses membres agissent conformément aux règlements administratifs paroissiaux tels que dûment ratifiés par la paroisse, ainsi qu’approuvés et établis par l’évêque diocésain; À CONDITION TOUTEFOIS que rien en ces règlements administratifs n’autorise une ligne de conduite ou ne soit exprimé, défini ou interprété d’une façon qui contredit, contrevient aux, remplace ou n’est pas en harmonie avec les Buts et Statuts des règlements administratifs de l’Archidiocèse et l’autorité ecclésiastique canonique de l’Église orthodoxe en Amérique.

ARTICLE III LA PAROISSE :

Conformément aux enseignements de l’Église orthodoxe, l’évêque est l’autorité diocésaine et il est à la tête de cette paroisse et de son prêtre/recteur, tout comme il est à la tête de toutes les paroisses de son diocèse. Il nomme le clergé de cette paroisse et il a l’obligation, ainsi que le droit, de visiter la paroisse régulièrement et à des occasions spéciales. L’évêque supervise toute la vie et toutes les activités de cette paroisse conformément aux enseignements de l’Église orthodoxe et, lorsque surgissent des conflits ou des entorses au bon ordre, il prend les mesures nécessaires en accord avec les saints Canons de l’Église orthodoxe;

Établie par décision de l’évêque diocésain, cette paroisse est une communauté locale de l’Église ayant à sa tête un prêtre/recteur dûment nommé et elle est composée de Chrétiens orthodoxes qui vivent en accord avec les enseignements de l’Église orthodoxe, se conforment à la discipline et aux règles de l’Église et apportent un soutien régulier à leur paroisse. Assujettie à l’autorité diocésaine, elle fait partie du diocèse (Article X, Point 1, les Statuts), tout comme elle fait partie du doyenné et est assujettie au doyen de district (Article IX, Points 1-3, les Statuts).

ARTICLE IV LE RECTEUR/PRÊTRE DE LA PAROISSE :

Le recteur est à la tête de la paroisse. Ses devoirs, ses responsabilités, son pouvoir, ses champs de compétence et sa relation à l’Église, son évêque, sa paroisse et ses membres, de même qu’y correspondant, les devoirs, les responsabilités, le pouvoir, les champs de compétence et la relation de la paroisse et des membres envers le recteur sont ceux établis par et en accord avec les enseignements de l’Église orthodoxe en Amérique, tels qu’ils sont mentionnés à l’Article X, Points 1 et 4 des Statuts.

ARTICLE V L’APPARTENANCE À LA PAROISSE :

Point 1 :

Est reconnu membre de cette paroisse celui (celle) étant membre/paroissien(ne) conformément aux/tel que défini par les Statuts : En vertu de leur Baptême et de leur Chrismation, les paroissiens sont membres du Corps du Christ et doivent s’efforcer de mener une vie digne de l’appel divin qu’ils ont reçu (Eph 4:1). Une personne ne peut être membre de la paroisse si elle trahit ouvertement l’enseignement de l’Église orthodoxe ou si elle mène une vie ou agit d’une manière que les saints Canons condamnent parce qu’incompatibles avec le nom de Chrétien orthodoxe;

Point 2 :

Un membre votant de cette paroisse est un membre :

a) âgé d’au moins dix-huit (18) ans et qui reçoit le Sacrement de Confession et la Sainte Communion au moins une fois l’an; et
b) qui fait partie de la paroisse depuis six mois; ou qui a reçu une autorisation canonique de quitter une autre paroisse pour s’y joindre; et
c) qui a rempli les obligations financières telles qu’elles sont établies périodiquement par les Conseils de toute l’Amérique, les Assemblées diocésaines et cette paroisse.

ARTICLE VI LES BIENS PAROISSIAUX :

Point 1 :

La paroisse est la seule propriétaire de tous les biens, actifs et fonds mais elle les acquiert, détient, administre, grève et en dispose en tant que dépositaire en vue d’accomplir la nature, le but et les objectifs religieux de la paroisse et de l’Église et ce, sans qu’en soit limité la portée de ce qui précède, tout en étant assujettie aux et en conformité avec les Statuts;

Point 2 :

La paroisse peut acheter, louer, vendre, hypothéquer ou disposer d’une autre façon d’un bien immobilier dans les cas où advient :

a) l’adoption d’une résolution ordinaire par le Conseil paroissial ou d’une résolution ordinaire présentée par un membre votant en règle et mise de manière appropriée à l’ordre du jour d’une réunion paroissiale annuelle ou spéciale, et;
b) l’adoption d’une résolution spéciale par les membres votants en règle présents lors d’une réunion spéciale et annuelle dûment convoquée, organisée et établie; et
c) une approbation de l’évêque;

Point 3 :

Les legs de biens personnels, les dons ou les legs de biens réels effectués en vue d’un usage particulier doivent être utilisés à cet effet particulier dans la mesure du possible, ÉTANT TOUTEFOIS ENTENDU que la Paroisse n’est pas tenue d’accepter de tels legs de biens personnels, dons ou legs de biens réels ni tenue de les utiliser à cet usage particulier, à moins que ces legs de biens personnels, dons ou legs de biens réels ne soient effectués par écrit avec mention de cet usage particulier comme condition préalable;

Point 4 :

Advenant l’abolition ou le retrait de la paroisse, l’Église est et devient la propriétaire de tous les biens paroissiaux, actifs, fonds et des archives. Tous les biens paroissiaux, actifs et fonds seront transférés, confiés, donnés à l’évêque qui les détiendra et/ou en disposera au nom de l’Archidiocèse du Canada de l’Église orthodoxe en Amérique en vue de l’accomplissement de la nature, du but et des objectifs religieux de l’Église;

La paroisse et ses membres, le Conseil paroissial et le recteur accomplissent toute chose et signent tous les documents requis en vue de réaliser un tel changement de propriétaire, transfert, remise et don; ils n’entreprendront rien d’autre ou ne signeront aucun autre document dans un but différent;

Un document signé par l’évêque établira ce qui suit :

  1. qu’il est l’évêque de l’Archidiocèse du Canada de l’Église orthodoxe en Amérique;

2. que la paroisse est dissoute ou s’est retirée;

3. une mention des biens paroissiaux, actifs ou fonds à être transférés, remis ou donnés;

4. qu’en tant qu’évêque, il détiendra et/ou disposera des biens, actifs ou fonds au nom de l’Archidiocèse du Canada de l’Église orthodoxe en Amérique en vue de l’accomplissement de la nature, du but et des objectifs religieux de l’Église;

De façon concluante, ce document en ses énoncés sera jugé et accepté comme preuve adéquate, complète et suffisante donnant pleins pouvoirs et autorité à la paroisse et à l’Archidiocèse de transférer, confier et donner lesdits biens, actifs ou fonds à l’évêque.

ARTICLE VII LES RÉUNIONS PAROISSIALES :

Point 1 :

Puisque, selon l’enseignement universel de l’Église chrétienne orthodoxe, tous les membres du Corps du Christ ont la responsabilité de préserver la Foi et d’édifier l’Église, en ces règlements administratifs est prévue la tenue de réunions paroissiales (assemblées annuelles et réunions spéciales de la paroisse). Seuls les membres votants en règle, présents en personne, peuvent y participer et voter;

Point 2 :

Attendu que le recteur/prêtre de la paroisse a le devoir sacré de diriger toute la vie et les activités de la paroisse dont il est responsable devant Dieu :

  1. l’annonce des réunions paroissiales sont, conformément aux procédures canoniques, annoncées de l’ambon par le recteur/prêtre de la paroisse lors des trois Divines Liturgies dominicales consécutives précédant lesdites réunions; des résolutions spéciales ne peuvent faire l’objet d’un vote si elles n’ont pas été mentionnées lors de l’annonce de la réunion paroissiale;
  2. aucune réunion paroissiale ne peut être tenue sans l’approbation et la bénédiction du recteur/prêtre de la paroisse;
  3. tous les points à l’ordre du jour, de même que les sujets de discussion, doivent être soumis à et approuvés par le recteur/prêtre de la paroisse;
  4. le recteur/prêtre de la paroisse préside toutes les réunions paroissiales; il peut demander à un membre votant en règle de présider toute la réunion ou une partie de celle-ci;
  5. toute question relative à la personne ou au rôle du recteur de la paroisse ne peut être portée à l’ordre du jour ou faire l’objet d’une discussion que si l’évêque en a pris connaissance et a donné son accord; une telle réunion sera présidée par l’évêque ou son représentant;
  6. s’il le désire, le recteur peut présenter toute décision découlant des réunions à l’évêque diocésain, ou à l’autorité diocésaine canoniquement nommée, en vue d’une approbation ou d’une désapprobation finale;
  7. toutes les questions relatives à la Foi chrétienne orthodoxe, aux mœurs et aux pratiques ne relèvent pas de la compétence/de l’autorité de la paroisse et des assemblées paroissiales, les Vérités de la sainte Orthodoxie nous ayant été confiées par Dieu; l’ordre et l’administration canoniques ecclésiastiques ne relèvent pas de la compétence/de l’autorité de la paroisse et des assemblées paroissiales;
  8. s’il le désire, le recteur/prêtre de la paroisse peut assister à toute réunion de la paroisse et du conseil, ainsi qu’à toute rencontre de groupe ou rassemblement;
  9. le recteur/prêtre de la paroisse est un membre votant en règle, un membre du conseil paroissial, ainsi qu’un membre « ex officio ecclesiae » de tout autre conseil, groupe ou rassemblement;

 

Point 3 :

À l’exception des questions relatives aux résolutions extraordinaires, l’un(e) ou tous (toutes) les sujets/procédures traité(e)s à l’Article VII, Point 2, peut (peuvent) faire l’objet d’une annulation ou d’une modification avec le consentement du recteur/prêtre et celui, à l’unanimité, des membres présents lors de l’assemblée paroissiale;

Point 4 :
Lors des assemblées paroissiales, le recteur décide si les membres en règle y assistant sont en nombre suffisant pour qu’il y ait quorum. S’il n’y a pas quorum, l’assemblée est ajournée et une annonce de la réunion est faite telle qu’établie à l’Article VII, Point 2 a). Sauf pour les résolutions extraordinaires, aucun quorum n’est requis lors de la tenue de l’assemblée ajournée;

Point 5 :

a) La procédure de prise de décision en Église est plus précisément comprise comme étant une ligne de conduite menant à une ouverture des fidèles à la volonté de Dieu. Cette ligne de conduite devrait mener à un consensus, c’est-à-dire à l’absence d’objection quant à la décision. Cette ligne de conduite opte nécessairement pour, et permet de leur accorder pleinement le temps et l’occasion d’y adhérer, les éléments suivants : prière, discussion et réflexion. Voter oblige à la prise de décision, tandis que viser le consensus permet des prises de décision élaborées d’une manière paisible et ordonnée alors que la paroisse intègre de nouvelles questions dans sa vie. Les résolutions sont envisagées d’une manière et selon une procédure qui mènent au consensus. Les résolutions sont adoptées avec au moins le pourcentage d’approbation suivant :
i) résolutions ordinaires et spéciales : 80% des votes;

ii) résolutions extraordinaires : 90% des votes;

b) les résolutions spéciales sont toutes les résolutions relatives aux biens réels, à un emprunt d’argent ou à des amendements à apporter aux règlements administratifs paroissiaux;

c) les résolutions extraordinaires sont toutes les résolutions relatives à l’abolissement ou au retrait de la paroisse;

d) les résolutions extraordinaires ne peuvent être prises en considération ou faire l’objet d’un vote si elles n’ont pas été mentionnées lors de l’annonce de la réunion paroissiale;

Point 6 :

Les réunions paroissiales sont tenues dans les locaux de la paroisse, sauf si cela s’avère impossible;

Point 7 :

Une assemblée paroissiale est tenue au moins une fois l’an;

Point 8 :

L’ordre du jour de l’assemblée annuelle paroissiale est établi comme suit :

1) Prière d’ouverture;

2) Décision quant au quorum;

3) Procès-verbal de l’assemblée précédente;

4) Rapports;

5) États financiers;

6) Rapport du vérificateur comptable;

7) Adoption du budget paroissial;

8) Élections :

a) Du conseil paroissial;

b) Du comité de vérification comptable;

c) Des représentants à l’Assemblée archidiocésaine;

d) Des représentants au Conseil de toute l’Amérique;

9) Affaires en suspens;

10) Nouvelles affaires;

11) Ajournement;

12) Prière de clôture;

Point 9 :

Des réunions spéciales peuvent être convoquées comme suit :

a) par l’évêque ou le recteur/prêtre ou le conseil paroissial; ou

b) suite à une requête écrite, signée par 30% des membres votants en règle et remise au recteur/prêtre de la paroisse ou à l’évêque;

Point 10 :

L’ordre du jour d’une réunion spéciale est établi comme suit :

1) Prière d’ouverture;

2) Décision quant au quorum;

3) Énoncé du but de la réunion;

4) Résolutions;

5) Ajournement;

6) Prière de clôture;

Point 11 :

Un registre des procès-verbaux de toutes les réunions paroissiales est tenu par un(e) secrétaire nommé(e) à cette fonction; y sont apposées la signature du (de la) secrétaire et celle du recteur/prêtre. Il est mis à la disposition de l’évêque et de tout membre votant qui en fait la demande.

ARTICLE VIII LE CONSEIL PAROISSIAL :

Point 1 : COMPOSITION

Le conseil paroissial est composé des membres suivants :

  1. le recteur de la paroisse, par définition non-élu et ayant droit de vote, qui est « ex officio ecclesiae » le membre à la tête du conseil paroissial; et

 

  1. les membres élus suivants: le président, le (la) secrétaire, le (la) trésorier(ère) et un nombre additionnels de membres élus déterminé de temps à autre par le recteur/prêtre, en consultation avec la paroisse et l’évêque;

Point 2 :

Les membres du conseil paroissial sont mis en nomination en vue d’une élection et élus conformément à la procédure suivante :

  1. La procédure de nomination annuelle est amorcée lorsque le recteur encourage tous les membres ayant droit de vote à envisager le service en tant que membre du conseil paroissial et invite les intéressé(e)s à lui donner leurs noms;
  2. Le recteur choisit ensuite, pour les divers postes, des personnes parmi les membres intéressés, les consulte quant à leur volonté de servir et établit une liste provisoire de personnes en fonction des postes;
  3. Lors des trois dimanches consécutifs précédant la date de l’assemblée annuelle, cette liste provisoire fait l’objet d’une annonce à la paroisse, en spécifiant que quiconque serait en désaccord avec la nomination d’un des candidats éventuels doit le laisser savoir au recteur avant le jour de la réunion (similaire à la publication des bans pour un mariage);
  4. Si une objection est soulevée, le recteur doit mener une enquête et décider s’il retient l’objection et enlève le nom du candidat de la liste pour le remplacer par un autre ou bien s’il ignore l’objection et n’apporte aucun changement à la liste provisoire;
  5. La personne ayant soulevé l’objection ou celle qui en fait l’objet a le droit de faire appel devant une autorité supérieure (doyen ou évêque) pour une révision quant à la décision;
  6. Si aucune objection n’est soulevée avant le jour de la réunion, les personnes dont les noms sont inscrits sur la liste provisoire forment le nouveau conseil;
  7. Suite à une objection, si le nom d’une nouvelle personne a été ajouté à la liste provisoire, cette personne ne pourra être élue jusqu’à ce que son nom soit lu lors de trois dimanches consécutifs et si aucune objection n’a été soulevée et acceptée par le recteur;
  8. Si, à un moment autre que celui de l’assemblée annuelle, le recteur désire ajouter une/des personne(s) au conseil paroissial, soit parce qu’un/des membre(s) élu(s) a/ont démissionné ou parce qu’est requise l’addition au conseil d’une/plusieurs personne(s), la même procédure sera suivie, sauf que la personne sera déclarée élue lorsqu’après la troisième lecture de son nom, aucune objection n’a été soulevée (comme à l’étape 7);

 

Point 3 :

Un membre du conseil paroissial doit être, et demeurer, un membre votant en règle; advenant qu’il ne demeure pas un membre votant en règle, tel qu’établi par le recteur/prêtre de la paroisse, le recteur le retirera du conseil et nommera quelqu’un d’autre. Lorsqu’il est retiré, ce membre cesse et renonce à toutes les activités officielles en tant que membre du conseil paroissial;

Point 4 :

Les membres élus du conseil paroissial le sont chaque année lors de l’assemblée annuelle; ils demeurent en service jusqu’au moment de l’entrée en fonction des membres du nouveau conseil. Les membres élus n’entrent en fonction qu’après avoir été confirmés dans leurs fonctions par l’évêque diocésain et après avoir été dûment investis liturgiquement de leurs fonctions ou établis par le recteur/prêtre de la paroisse;

Point 5 :

Le quorum au conseil paroissial est de 50% des membres élus en plus du recteur/prêtre (à moins que celui-ci n’ait autorisé le conseil paroissial à agir en son absence);

Point 6 :

Étant le représentant de l’évêque, le recteur de la paroisse est le membre qui préside toutes les réunions du conseil paroissial. Comme le conseil paroissial est l’organe principal de coopération entre le clergé et les laïques à tous les niveaux de la vie paroissiale, le recteur de la paroisse convoque toutes les réunions régulières et spéciales du conseil paroissial. Le recteur/prêtre de la paroisse guide toutes les discussions du conseil paroissial. Le conseil paroissial assiste le recteur/prêtre de la paroisse dans l’administration de la paroisse et voit à mettre en œuvre et à exécuter les décisions prises lors des réunions paroissiales. À tous les égards, le conseil paroissial travaille en étroite collaboration avec le recteur/prêtre de la paroisse et n’entreprend aucune action sans l’en avoir d’abord informé et avoir obtenu son approbation et sa bénédiction, à moins qu’il n’ait reçu une autorisation et une bénédiction de l’évêque. Le conseil paroissial s’occupe des affaires générales, ainsi que des tâches commerciales et administratives, de la paroisse et apporte son support au recteur/prêtre et à l’autorité épiscopale pour ce qui est des initiatives qu’ils prennent en vue de la croissance spirituelle de la vie paroissiale. Des résolutions peuvent être préparées par le conseil paroissial en vue de porter des questions, pour examen et approbation, devant l’ensemble des membres de la paroisse réunis en assemblée paroissiale. Le conseil paroissial fonctionne selon le même principe établi à l’Article VII, Point 5, à une exception près cependant : le conseil peut passer des résolutions à simple majorité des voix, lorsqu’il veut porter des questions devant l’ensemble des membres de la paroisse pour y être examinées;

Point 7 :

Sauf disposition contraire prévue en ces règlements administratifs, les contrats, documents officiels et autres documents liant la paroisse sont signés par, et les administrateurs aux fins du Point 6 du susmentionné Chapitre 42 des Ordonnances des Territoires du Nord-Ouest de 1903 et de toute autre affaire sont :

a) le recteur/prêtre; et
b) un des membres suivants :
le président,
le secrétaire,
le trésorier;

Point 8 :
La rémunération du clergé est revue et établie par le conseil paroissial au moins une fois l’an.

ARTICLE IX DISPOSITIONS GÉNÉRALES :

Point 1 :

Sans limiter la portée des dispositions établies par les Statuts et les règlements administratifs de l’Archidiocèse en ce qui concerne les tribunaux ecclésiastiques et les procédures canoniques, en cas de désaccord avec ou de conflit s’élevant suite à des décisions prises par le recteur ou le conseil paroissial, le(s) problème(s) peut (peuvent) être porté(s) devant l’ensemble des membres de la paroisse en invoquant la disposition ayant trait à une assemblée spéciale telle qu’établie à l’Article VII, Point 9. Si l’assemblée n’arrive pas à résoudre la question, les opposants aux décisions du recteur et/ou du conseil paroissial peuvent soumettre une déclaration au doyen provincial, y décrivant la situation. La déclaration doit être signée par au moins 30% des membres votants de la paroisse. Le doyen entend alors les représentants de ceux en faveur des décisions et de ceux qui s’y opposent et tente d’apporter une solution par voie de médiation. Si une solution ne peut être trouvée, le doyen soumet la question à l’évêque archidiocésain. Après avoir revu les documents et entendu les personnes impliquées dans le conflit, l’évêque rend une décision finale et la communique par écrit à la paroisse;

Point 2 :

Pour les questions non traitées en ces règlements administratifs, la paroisse peut adopter, toujours avec l’approbation de l’évêque, des procédures et règlements aptes à rencontrer les besoins d’une situation particulière;

Point 3 :

Le terme « Abolition » signifie la fin de l’existence en cours de la paroisse. Nonobstant une décision ou résolution prise à cet effet par les membres de la paroisse, cette paroisse ne peut et ne saurait être abolie que suite à la décision de l’évêque à ce sujet;

Point 4 :

Le terme « Retrait » signifie le retrait de la paroisse de la juridiction de l’Église orthodoxe en Amérique ou la renonciation de cette paroisse quant à l’autorité de l’Église orthodoxe en Amérique, ou telle que traduite par les Statuts, sur la paroisse;

Point 5 :

Le terme « membre votant en règle » signifie un membre votant qui n’est pas privé de ses capacités de participation ou de vote aux réunions paroissiales ou à celles du conseil paroissial. Le recteur/prêtre de la paroisse peut prendre la décision pastorale de priver un membre votant de ses capacités à cause de son comportement. Cette décision pastorale diffère de et s’ajoute à toute autre sanction disciplinaire canoniquement appliquée par le recteur/prêtre de la paroisse et elle est maintenue durant la période de temps fixée par ce dernier. Les personnes privées de telles capacités peuvent en appeler de la décision du recteur de la paroisse auprès de l’évêque diocésain ou d’un tribunal diocésain convoqué et établi par ce dernier, SOUS RÉSERVE CEPENDANT que la privation des capacités est et demeure en vigueur pour la durée fixée lors de la décision pastorale jusqu’à une prise de décision ultérieure;

Une telle privation des capacités peut, sans pour autant restreindre les raisons possibles de la décision pastorale, être imposée aux membres qui :

  1. ouvertement et grossièrement, perturbent la paix et l’ordre dans l’édifice paroissial ou lors de réunions paroissiales;
  2. désobéissent ouvertement aux règles établies par les corps paroissiaux officiels;
  3. par leurs mots ou actes, déshonorent ouvertement ou minent la Foi orthodoxe, l’Église, les autorités ecclésiales ou la paroisse;
  4. en secret ou ouvertement, nuisent à la vie et aux activités de la paroisse;
  5. négligent ou refusent de se conformer aux règlements administratifs de la paroisse;

 

Point 6 :

Le recteur ou son délégué transmet à l’Archidiocèse annuellement, ou sur demande, le recensement des membres et les informations les concernant;

Point 7 :

Advenant que le recteur/prêtre soit incapable de ou réticent à ou néglige de faire ou de signer ce qui est attendu de lui comme recteur de paroisse ou ce que l’évêque lui a enjoint de faire ou de signer, toute liberté est alors laissée à l’évêque, ou à son représentant, de faire les choses ou de signer à sa place.

Point 8 :

Chaque membre de la paroisse est à toutes fins lié par les règlements administratifs paroissiaux et il est censé à toutes fins les connaître et avoir accepté d’y être lié.

Point 9 :

Chaque membre peut recevoir une copie des règlements administratifs de la paroisse s’il en fait la demande.

Annexe A du modèle de règlements administratifs paroissiaux – L’Ordonnance (1903)

Translated from English

ANNEXE A

L’Ordonnance de 1903 en vue de constituer en personne morale l’Évêque de l’Église catholique orthodoxe russo-grecque, ainsi que les Paroisses et Missions de ladite Église.

ORDONNANCES

des Territoires du Nord-Ouest

Adoptées lors de la Première Session

de la

Cinquième Assemblée Législative

Ouverte et tenue à Régina le jeudi, seizième jour

d’avril, et close le vendredi,

dix-neuvième jour de juin 1903

Son Honneur Amédée-Emmanuel Forget

Lieutenant-gouverneur

RÉGINA

John A. Reid, imprimeur du Gouvernement

1903


1903

CHAPITRE 42

Une Ordonnance en vue de constituer en personne morale l’Évêque de l’Église catholique orthodoxe russo-grecque, ainsi que les Paroisses et Missions de ladite Église.

[Sanctionnée le 19 juin 1903]

Préambule

Attendu que l’Évêque de l’Église catholique orthodoxe russo-grecque de l’Amérique du Nord et des Îles Aléoutiennes a présenté une pétition à l’effet que lui-même et ses successeurs à cette charge aient autorité sur ladite Église au Canada et que les paroisses et missions dûment autorisées des Territoires soient constituées en personne morale; et qu’il convient de recevoir ladite pétition;

Par conséquent, le Lieutenant-gouverneur sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative des Territoires décrète ce qui suit :

Constitution de la personne morale

1. L’Évêque de l’Église catholique orthodoxe russo-grecque de l’Amérique du Nord et des Îles Aléoutiennes, et ses successeurs à cette charge ayant autorité au Canada, est par la présente constitué en personne morale, aux fins mentionnées dans la présente Ordonnance, sous le nom de “L’Évêque de l’Église catholique orthodoxe russo-grecque ” (ci-après appelé la personne morale individuelle) avec tous les pouvoirs et privilèges apparaissant au paragraphe 38 de l’article 8 du chapitre 1 des Ordonnances codifiées de 1898.

Pouvoir

2. La personne morale individuelle peut recevoir et détenir des biens de tout type, y compris des biens réels, pour l’usage et les besoins de l’Église catholique orthodoxe russo-grecque des Territoires du Nord-Ouest, incluant l’usage et les besoins de toute paroisse ou mission, toute institution, tout collège, toute école ou tout hôpital, ayant un lien maintenant ou dans le futur avec l’Église catholique orthodoxe russo-grecque, et elle peut recevoir de tels biens par legs, don, acte formaliste, y compris un acte de transport de biens-fonds, ainsi que tout domaine ou intérêt s’y rattachant, et vendre, aliéner, hypothéquer ou louer tout bien-fonds, tènement et héritage qu’elle détient.

Comité exécutif

3. La personne morale individuelle peut exercer tous ses pouvoirs par l’intermédiaire d’un comité exécutif, ou d’un bureau ou d’un comité ayant de temps à autre reçu de l’évêque le mandat de gérer les affaires dudit évêché des Territoires du Nord-Ouest, mais seulement conformément à la fiducie ayant trait à la propriété sur et pour laquelle elle a été établie.

Signification de documents

4. La personne morale individuelle désigne et établit au moins un lieu dans les Territoires où la signification d’un acte de procédure peut être faite à la personne morale individuelle en regard de toute cause d’action survenant dans les Territoires, et pourra par la suite changer ce lieu de temps à autre. Et, portant le sceau de la personne morale individuelle et attesté par la signature du présent évêque de ladite église, un certificat établissant ou changeant ce lieu sera déposé au bureau du Registraire des Sociétés par actions des Territoires. Et si une cause d’action s’élève contre la personne morale individuelle dans les Territoires et qu’un bref ou autre acte de procédure est émis à l’endroit de la personne morale individuelle à cet égard en provenance de toute cour des Territoires, la signification de l’acte de procédure peut être validement faite à la personne morale individuelle au lieu des Territoires qu’elle a désigné et établi; mais si la personne morale individuelle omet de désigner et d’établir un tel lieu ou de déposer, tel que ci-dessus stipulé, le certificat établi à ce sujet, l’acte de procédure peut être validement signifié à la personne morale individuelle par signification à tout prêtre ou agent responsable d’une institution religieuse, éducative ou charitable, telle qu’établie selon les dispositions de la présente Ordonnance, se trouvant le plus près de l’endroit où la cause d’action est survenue.

Passation de documents

5. Les actes passés par la personne morale individuelle sont attestés par la signature de l’évêque ou par celle du membre de son consistoire qu’il a désigné à cette fin.

Constitution de paroisses et missions en personnes morales

6. Le prêtre responsable et les membres du conseil d’administration de toute paroisse ou mission des Territoires du Nord-Ouest dûment constituée maintenant ou dans le futur conformément à la constitution de l’Église catholique orthodoxe russo-grecque est une personne morale qui sera, ainsi que ses successeurs, connue sous le nom de “La Paroisse (ou Mission) catholique orthodoxe russo-grecque de (insérer ici la désignation particulière de la paroisse ou mission en question),” ci-après appelée la personne morale composée et possédant tous les pouvoirs et privilèges apparaissant au paragraphe 38 de l’article 8 du chapitre 1 des Ordonnances codifiées de 1898.

Pouvoir

7. Chaque personne morale composée peut recevoir et détenir des biens de tout type, y compris des biens réels, pour des usages religieux, éducatifs et charitables et peut recevoir de tels biens par legs, don, acte formaliste, y compris un acte de transport de biens-fonds, ainsi que tout domaine ou intérêt s’y rattachant, et vendre, aliéner, hypothéquer ou louer tout bien-fonds, tènement et héritage qu’elle détient.

Toutefois, en ce qui concerne la vente, l’échange, l’aliénation, la mise sous hypothèque ou la location de biens réels (à l’exception de la vente des concessions funéraires d’un cimetière pour laquelle un consentement n’est pas nécessaire), la personne morale composée obtient d’abord le consentement de l’évêque de ladite église ayant autorité à ce moment-là sur la paroisse ou mission.

Passation de documents par la personne morale composée

8. Les actes passés par la personne morale composée sont attestés par la signature du prêtre responsable et des membres du conseil d’administration de la personne morale composée, ainsi que par le consentement de l’évêque attesté par sa signature tel que susmentionné ou par celle d’un membre de son consistoire désigné par lui à cette fin.

Ordonnance publique

9. La présente Ordonnance est une ordonnance publique.


1904

Chapitre 29

Une Ordonnance en vue de modifier le Chapitre 42  de l’Ordonnance de 1903 (Première Session), intitulée “Une Ordonnance en vue de constituer en personne morale l’Évêque de l’Église catholique orthodoxe russo-grecque, ainsi que les Paroisses et Missions de ladite Église”.

[Sanctionnée le 8 octobre 1904]

Le Lieutenant-gouverneur sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative des Territoires décrète ce qui suit :

1. L’article 6 du Chapitre 42 de l’Ordonnance de 1903 (Première Session) est par la présente modifiée par l’insertion des mots “et leurs successeurs à cette charge” après le mot “église” apparaissant à la quatrième ligne et par la suppression des mots “et eux ainsi que leurs successeurs” apparaissant à la cinquième ligne.

L’Archidiocèse du Canada, L’Église orthodoxe en Amérique, juillet 1998

Annexe B du modèle de règlements administratifs paroissiaux – Les Statuts de l’Église orthodoxe en Amérique

Translated from English

ANNEXE B

LES STATUTS DE L’ÉGLISE ORTHODOXE EN AMÉRIQUE

Article X – La paroisse

Les Statuts de l’Église orthodoxe en Amérique

Point 1 :          La paroisse

La paroisse est une communauté locale ecclésiale ayant à sa tête un prêtre dûment nommé et composée de Chrétiens orthodoxes qui vivent en conformité avec les enseignements de l’Église orthodoxe, observent la discipline et les règles de l’église et apportent régulièrement un soutien à leur paroisse. Assujettie à l’autorité diocésaine, elle fait partie du diocèse.

Point 2 :          Les Statuts en vigueur

L’organisation et l’administration de la paroisse sont assujettis à ces Statuts tels qu’adoptés lors du Second Concile de toute l’Amérique tenu les 19-20 octobre 1971 ou tels qu’amendés lors des Conciles subséquents.

Point 3 :          La paroisse et le diocèse

La paroisse est établie suite à une décision à cet effet de l’évêque diocésain du diocèse au sein duquel elle est constituée et après que le groupe local ayant déposé la demande auprès de l’évêque l’ait assuré de son autosuffisance, ainsi que de sa stabilité, et de la conformité de sa charte, ainsi que de ses règlements administratifs, aux exigences canoniques et aux Statuts de l’Église. En toute charte paroissiale ou ensemble de règlements doivent être prévus les mécanismes de mise en application des décisions du Conseil de toute l’Amérique.  Aucune charte ou ensemble de règlements administratifs n’entrera (n’entreront) en vigueur à moins d’avoir été approuvée (approuvés) par l’Autorité diocésaine. Conformément à l’enseignement de l’Église orthodoxe, l’évêque est à la tête de toutes les paroisses de son diocèse.  Il nomme le clergé paroissial, a l’obligation et le droit de visiter la paroisse régulièrement, ainsi qu’à des occasions spéciales, approuve les rapports qu’il reçoit concernant la vie paroissiale et, en cas de conflits ou de manquements au bon ordre au sein de la paroisse, prend les mesures nécessaires en conformité avec les saints Canons.

 Point 4 :         Le recteur

Le recteur est à la tête de la paroisse. Conformément aux enseignements de l’Église, il est le père spirituel, celui qui dispense de l’enseignement à son troupeau et le célébrant du culte liturgique établi par l’Église. Il enseigne au et édifie le Peuple de Dieu confié à ses soins pastoraux « sans considérations de personnes » [Jacques 2:1] et voit à ce que toutes les activités paroissiales servent les buts religieux de l’Église. Il est nommé par l’évêque diocésain et ne peut quitter sa paroisse sans la permission de l’évêque. Aucune activité paroissiale ne peut être entreprise sans qu’il en soit informé et ait donné son approbation, ainsi que sa bénédiction;  de même, en ce qui a trait à la paroisse, il ne devrait rien faire sans en mettre d’abord au courant ses paroissiens, ainsi que le corps paroissial qu’ils ont élu, de façon à ce qu’en tout et à tout temps, soient préservés l’unité, le respect mutuel, la coopération et l’amour. Conformément à sa fonction d’enseignement, le recteur prend la décision finale en ce qui concerne l’école paroissiale. Afin qu’il soit dégagé des préoccupations matérielles et puisse se consacrer pleinement à son saint ministère, le prêtre doit être rémunéré par la paroisse, le montant de la rémunération ayant clairement fait l’objet d’une entente au moment de sa nomination.

Point 5 :          Les paroissiens

a) En vertu de leur Baptême et de leur Chrismation, les paroissiens sont membres du Corps du Christ et doivent s’efforcer de mener une vie digne de l’appel divin qu’ils ont reçu [Éphésiens 4:1]. Une personne ne peut être membre de la paroisse si elle trahit ouvertement l’enseignement de l’Église orthodoxe ou si elle mène une vie ou agit d’une manière que les saints Canons condamnent parce qu’incompatibles avec le nom de Chrétien orthodoxe.
b) Un « membre votant » de la paroisse est un membre [tel qu’établi à l’Article X, Point 5(a)] âgé d’au moins dix-huit (18) ans et qui reçoit le Sacrement de Confession et la Sainte Communion au moins une fois l’an à sa paroisse; qui fait partie de la paroisse depuis une période de temps fixée par cette paroisse; et qui remplit régulièrement les obligations financières établies par les Conseils de toute l’Amérique, les Assemblées diocésaines et cette paroisse.

Point 6 :          Contributions financières

Chaque année, la paroisse remet au trésorier diocésain sa contribution financière au profit du diocèse et de l’Église orthodoxe en Amérique. Cette contribution financière est établie sur la base du : (a) nombre des membres de la paroisse [tel qu’établi à l’Article X, Point 5(a)] âgés de dix-huit ans et plus; et (b) nombre de personnes qui remplissent des obligations financières établies par les Conseils de toute l’Amérique, les Assemblées diocésaines et la paroisse, même si ces personnes ne sont pas des membres au sens établi à l’Article X, Point 5(a). La paroisse a aussi la responsabilité de soumettre à l’évêque diocésain une fois l’an, au plus tard le 31 janvier, un recensement de ces personnes y mentionnant leurs noms, prénoms et adresses. Les ajouts et/ou les retraits sont signalées à l’évêque à mesure qu’ils surviennent.

Point 7 :          Les réunions paroissiales

a) Puisque, selon l’enseignement universel de l’Église chrétienne orthodoxe, tous les membres du Corps du Christ ont la responsabilité de préserver la Foi et d’édifier l’Église, dans les règlements administratifs est prévue la tenue de réunions paroissiales régulières ou spéciales des membres en règle de la paroisse. Lors de ces réunions, toutes les questions relatives à la vie paroissiale peuvent faire l’objet d’une discussion en vue d’une mise en œuvre, toutes les mesures nécessaires au bien-être spirituel et matériel de la paroisse peuvent être prises et approuvées, ainsi que peuvent être nommés et élus les administrateurs, les membres du conseil paroissial et ceux d’autres corps paroissiaux mentionnés dans les règlements administratifs paroissiaux. Toutes les réunions paroissiales régulières et spéciales doivent être annoncées de l’ambon par le prêtre de la paroisse trois dimanches consécutifs et faire l’objet d’une publication dans le bulletin paroissial. Le recteur de la paroisse préside la réunion paroissiale.
b) Le recteur est l’intermédiaire entre la paroisse et l’autorité diocésaine et, advenant qu’il soit en désaccord avec une ou plusieurs décision(s) prise(s) par l’assemblée paroissiale, son avis motivé doit faire l’objet d’une mention dans le procès-verbal et toute l’affaire doit être portée devant l’évêque diocésain. Les administrateurs de la paroisse peuvent présenter leur avis motivé, en premier lieu, au doyen de district puis, à l’évêque.

Point 8 :          Le conseil paroissial

a) L’assemblée paroissiale élit un conseil paroissial pour assister le recteur dans l’administration de la paroisse et mettre en œuvre les décisions prises lors de la réunion paroissiale. Le conseil paroissial est composé du nombre d’administrateurs et membres mentionné dans les règlements administratifs paroissiaux. Leur mode d’élection et la durée de leur mandat est aussi mentionnée dans les règlements administratifs adoptés sur une base régulière.
b) Après avoir été élus lors de l’assemblée paroissiale et avoir reçu l’approbation de l’autorité diocésaine, tous les administrateurs et membres du conseil paroissial sont dûment installés par le recteur, prenant l’engagement solennel de remplir leurs fonctions.
c) L’Église orthodoxe enseigne qu’il devrait y avoir, à tous les niveaux de la vie ecclésiale, une coopération active entre le clergé et les laïques. Puisque le conseil paroissial est le principal organe paroissial d’une telle coopération, aucune de ses réunions ne peut être tenue sans que le recteur, étant à la tête de la paroisse et devant prendre part à toute discussion et résolution concernant toutes les affaires paroissiales, en soit informé et ait donné sa bénédiction à cet effet. Bien que le prêtre soit à la tête de la paroisse, il n’a pas à être le président des réunions. Des laïques peuvent être présidents. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil paroissial doivent être signés par le recteur et par l’administrateur supérieur élu de la paroisse. Si le recteur est en désaccord avec une ou plusieurs décision(s) prise(s) par le conseil paroissial, son avis motivé fait l’objet d’une mention dans le procès-verbal et l’affaire est portée devant l’assemblée paroissiale.
d) Le conseil paroissial a la responsabilité, non seulement de répondre aux besoins spirituels et matériels de la paroisse, mais également celle d’assurer l’unité de la paroisse et son lien avec le diocèse et l’Église, car chaque paroisse est appelée à être une cellule vivante et un membre du Corps du Christ et que chaque fidèle est responsable de toute l’Église.

Point 9 :          Les biens paroissiaux

a) La paroisse ou personne morale paroissiale est la seule propriétaire de tous les biens, actifs et fonds paroissiaux. Cependant, en les administrant, les paroissiens et les administrateurs qu’ils ont élus doivent toujours avoir à l’esprit la nature, les buts et les objectifs religieux de la paroisse et agir en dépositaires ayant à gérer des biens appartenant à Dieu et non aux hommes. La paroisse, tout comme l’Église entière, sert Dieu et prend soin de l’œuvre de Dieu dans le monde, aussi toutes les décisions concernant les biens paroissiaux doivent trouver leur source d’inspiration dans ce souci de l’œuvre de Dieu et dans celui de rencontrer les besoins spirituels de l’Église.
b) Advenant l’abolition de la paroisse, il en sera disposé de ses biens conformément aux dispositions établies dans les règlements administratifs paroissiaux. En l’absence de telles dispositions, les biens sont mis à la disposition de l’autorité diocésaine. Dans tous les cas, les objets sacrés et intouchables – le saint antimension, le tabernacle et les vases sacrés – doivent être remis à l’évêque diocésain.

Directives concernant la couverture d'assurance de la paroisse