Giude pour la Création de règlements administratifs paroissiaux (1998)

Translated from English

GUIDE POUR LA CRÉATION DE
RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS PAROISSIAUX

Fondé sur le
MODÈLE DE RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS PAROISSIAUX

Créé par le Conseil archidiocésain
Archidiocèse du Canada
L’Église orthodoxe en Amérique

Membres du Comité des Règlements administratifs paroissiaux :
Évêque Seraphim
David Grier (membre du Conseil)
R. J. (Rod) Tkachuk B.A., LL.B.

Juillet 1998

 

Il est possible de se procurer ce guide, en sa version originale – support papier, aux Bureaux de l’Archidiocèse du Canada.

 

 

INTRODUCTION AUX RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS PAROISSIAUX :

Lorsque nous récitons notre Credo de Nicée (Symbole de Foi), nous disons : « Je crois en l’Église une, sainte, catholique et apostolique ». Son Excellence, Monseigneur Kallistos Ware, dans son livre The Orthodox Church, écrit :

“This is a bold claim and to many it will seem an arrogant one; but this is to misunderstand the spirit in which it is made. Orthodox believe that they are the true Church, not on account of any personal merit, but by the grace of God. They say with St. Paul: ‘We are no better than pots of earth ware to contain this treasure: the sovereign power comes from God and not from us’ (2 Corinthians 4:7). But while claiming no credit for themselves, Orthodox are, in all humility, convinced that they have received a precious and unique gift from God; and if they pretend to men that they do not possess this gift, they would be guilty of an act of betrayal in the sight of heaven.”

[« C’est une affirmation audacieuse et qui peut sembler arrogante aux yeux de plusieurs personnes, mais ce serait se méprendre sur l’esprit avec lequel elle a été établie. Les Orthodoxes croient qu’ils constituent l’Église véritable, non en raison de quelque mérite personnel mais bien par la grâce de Dieu. Ils disent avec saint Paul : " Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu, et non pas à nous. " (2 Corinthiens 4:7) Bien que ne s’attribuant à eux-mêmes aucun mérite, les Orthodoxes sont convaincus, en toute humilité, qu’ils ont reçu un précieux et unique cadeau de Dieu et, s’ils prétendaient devant les hommes ne pas posséder ce cadeau, ils seraient coupables d’un acte de trahison envers le Ciel. »]

Il est important d’avoir des règlements administratifs qui nous permettent de conduire nos affaires d’une manière  conforme aux enseignements de l’Église une, sainte, catholique et apostolique. Le modèle des règlements administratifs paroissiaux imprimé sur les pages de droite de ce guide a donc été préparé à l’intention des paroisses locales en vue d’être un document de base posant la structure et le cadre de travail ayant trait à la vie paroissiale locale des Chrétiens orthodoxes et à sa gestion.

Pour s’avérer efficaces, des règlements administratifs doivent être simples, sûrs et complets. Il est cependant impossible de comprimer la sainte Tradition dans un document simple. Voici donc ce qui est déterminé par les règlements administratifs :

a)         y est affirmé que les membres de la paroisse constituent une communauté locale de Chrétiens orthodoxes embrassant le culte, la doctrine et la discipline de la Foi orthodoxe;

b)         y est établi que la paroisse fait partie de l’Église orthodoxe en Amérique et qu’elle est assujettie aux Statuts de l’Église orthodoxe en Amérique, tout comme elle fait partie de l’Archidiocèse du Canada et est assujettie aux règlements administratifs de l’Archidiocèse;

c)         y est également traité des relations entre l’autorité diocésaine (à savoir l’évêque qui préside), le doyen, le clergé et les membres des communautés locales, tel que ces relations hiérarchiques sont comprises par la Foi orthodoxe;

d)        y sont posés divers règlements à compter desquels sera régie la vie de la communauté locale. En certaines affaires, diverses options sont offertes à la paroisse locale désirant discuter en vue de déterminer, sous réserve de la ratification de l’évêque, ce qui convient le mieux en des circonstances particulières. En ces notes sont énoncés des commentaires quant à une approche orthodoxe concernant ces questions et sont proposées des options visant à faciliter le processus de discussion.

 

 

INTRODUCTION À CE GUIDE : 1

En ces pages (les pages de gauche en italique du guide sous sa forme imprimée) est présenté un exposé qui aide à expliquer pourquoi le contenu du modèle des règlements administratifs est important et sont décrits des choix qu’ont à faire les paroisses lors de l’élaboration de leurs propres règlements administratifs. Ces choix permettent des variations pour tenir compte des coutumes locales ou besoins et ce, à l’intérieur du cadre type défini dans le modèle des règlements administratifs.

Ce guide est destiné aux paroisses qui l’utiliseront pour éduquer leurs membres quant aux questions se profilant derrière les mots dans les règlements administratifs paroissiaux et ce, pour en arriver à la rédaction ou à la mise à jour de règlements administratifs qui rencontreront les besoins de leur paroisse.

L’Archidiocèse du Canada, Église orthodoxe en Amérique, juillet 1998

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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1 Ce qui suit est une partie de l’introduction du livret imprimé.
Sur les pages de droite (en caractères ordinaires) de ce document est présenté le modèle des règlements administratifs préparé par le Conseil de l’Archidiocèse du Canada pour aider les paroisses de l’Archidiocèse à développer des règlements administratifs traitant des questions relatives à l’administration ecclésiale d’une manière conforme aux Statuts de l’Église orthodoxe en Amérique et aux croyances de la Foi orthodoxe.
COMMENTAIRES AU SUJET DU MODÈLE DES RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS PAROISSIAUX

 

ARTICLE 1 — NOM :

En 1903, l’Assemblée législative des Territoires du Nord-Ouest a adopté une Ordonnance ébauchée par Saint Tikhon « pour constituer en personne morale l’Évêque de l’Église catholique orthodoxe russo-grecque, ainsi que les Paroisses et Missions de ladite Église ». L’évêque, de même que ses successeurs, est en effet devenu et est toujours une « personne morale individuelle ». Conformément à l’article 6 de l’Ordonnance, les paroisses peuvent être constituées en « personnes morales composées ». D’un point de vue légal, le concept de personne morale individuelle tient compte de l’existence de la fonction officielle d’une personne plutôt que de la personne elle-même en tant qu’entité légale séparée, à savoir l’évêque diocésain en tant qu’évêque plutôt que la personne qui est évêque. La personne morale composée et les paroisses individuelles acquièrent une existence légale séparée mais par l’intermédiaire et sous la responsabilité de l’évêque.

Une copie de l’Ordonnance est fournie à l’Annexe A de ce guide (un document séparé sur le site Web). C’est un acte de législation unique, destiné à un usage par les personnes morales, mais qui adhère aussi à la relation traditionnelle entre l’autorité diocésaine (l’évêque diocésain) et son troupeau. En fait, l’acte de législation saisit ce concept orthodoxe, à savoir que l’« autorité » a son existence à la fois dans l’évêque et dans le peuple.

Une assistance légale est requise afin de faciliter la constitution en personne morale sous cette législation. Une fois que la paroisse a rédigé ou mis à jour ses règlements administratifs,  elle les soumet à l’évêque diocésain qui voit à poursuivre la démarche jusqu’à l’obtention d’une version finale des documents.

 

ARTICLES II et III — RAISON D’ÊTRE. JURIDICTION CANONIQUE ECCLÉSIASTIQUE ET ADMINISTRATION et LA PAROISSE :

L’Église orthodoxe est, à travers le monde, la continuation de la première communauté apostolique qui a subsisté, de manière constante et intacte, depuis la descente du Saint Esprit sur l’Église à Jérusalem le jour de la Pentecôte.

Dans les Articles II et III est tout simplement déclaré que les membres de la paroisse locale sont part de cette Foi orthodoxe mondiale, spécifiquement placés sous la juridiction de l’Église orthodoxe en Amérique (« ÉOA ») et attachés à l’Archidiocèse du Canada. Nous reconnaître (l’Église) comme membres du Corps du Christ, et non comme étant une organisation ou une institution, nous aidera au moins de deux manières :

a)         nous considérerons les règlements administratifs comme étant un guide, et non comme étant notre maître, selon lequel nos relations seront tendues vers la réconciliation et non vers la confrontation. Par ailleurs, le bon ordre, l’obéissance, la discipline et « la vie communautaire » sont importantes pour la vie de l’Église et, lorsque nos meilleurs efforts et nos meilleures intentions ne nous conduisent pas à la résolution de conflit, à la guérison et au bon ordre, chaque membre, ayant professé la Foi orthodoxe, consent à utiliser les méthodes et processus établis au sein de l’Église en vue d’une résolution de problèmes;

b)         nous verrons nos communautés locales comme faisant partie de l’Église entière, et non pas comme une entité séparée. Les règlements administratifs constituent un cadre de travail en ce qui concerne les activités à un niveau local mais ils ne créent pas une communauté indépendante. En fait, les règlements administratifs indiquent toujours que la communauté est liée à « l’Église une, sainte, catholique et apostolique », la sainte Tradition, à la relation hiérarchique traditionnelle entre l’évêque et les prêtres et ceux placés sous leurs soins. « Nous, à plusieurs », déclare l’apôtre saint Paul, « ne formons qu'un seul corps dans le Christ » (Romains 12:5).

Les Statuts de l’ÉOA et les règlements administratifs de l’Archidiocèse  constituent le cadre type à l’intérieur les règlements administratifs paroissiaux doivent s’insérer. Il sera très utile d’en prendre connaissance avant d’amorcer le processus de rédaction ou de mise à jour des règlements administratifs paroissiaux. Un document clé, l’Article X des Statuts, est inclus à l’Annexe B (un document séparé, sur le site Web).

ARTICLE IV — LE RECTEUR/PRÊTRE DE LA PAROISSE :

Bien qu’il n’en soit pas fait mention spécifiquement, les règlements administratifs reconnaissent que c’est l’évêque qui nomme un prêtre à la tête de la paroisse. La relation entre le prêtre et la communauté locale n’est pas du type employé-employeur; elle n’est pas « contractuelle », elle est relation d’amour. Le prêtre représente l’évêque et ce dernier représente le Christ. Il est le berger de ses brebis. La relation entre le prêtre et ses paroissiens sera considérée comme étant sacrée et elle sera gardée, de même que nourrie, avec grande tendresse et soin. À ce propos, une lecture du chapitre 5 de la lettre de saint Paul aux Éphésiens pourrait être utile.

Dans les règlements administratifs, on peut constater qu’être à la tête de la paroisse suppose une responsabilité spéciale et globale qui s’étend à tous les aspects de la vie communautaire, de même que face à la vie de chaque membre. Ce rôle attribué au prêtre, la paroisse et ses membres ont la responsabilité de l’accepter et d’y adhérer véritablement. Lorsque surgissent des difficultés et qu’elles ne trouvent pas leur résolution suite à une discussion, les parties concernées se tourneront vers le doyen et l’évêque pour recevoir des conseils pastoraux.

ARTICLE V — L’APPARTENANCE À LA PAROISSE :

Les définitions de « membre » et « membre votant » reprennent les définitions apparaissant dans les Statuts.

Il vaut la peine d’étudier les définitions et d’en parler. Aux yeux de certains, les définitions peuvent sembler vagues ou apparaître n’appeler qu’une réponse minimale à l’invitation du Christ à une vie pleine en Son Église et ainsi permettre, et en effet peut-être subtilement excuser, une vie chrétienne « d’appellation » ou « de confort ». Sans nul doute, en décrivant les membres et membres votants du Corps du Christ, les définitions adhèrent à l’appellation « Chrétien orthodoxe ». Ces définitions constituent-elles une approche appropriée? Que pourraient être ces définitions? Comment l’Église pourrait-elle continuer à déclarer avec saint Paul, « Éveille-toi, toi qui dors, lève-toi d'entre les morts, et sur toi luira le Christ. » (Éphésiens 5: 14)? Avant d’être déclaré « membre votant », un membre devrait-il s’être engagé jusqu’à un certain degré à la « participation sacramentelle » ou au « service »? Des discussions au sujet de ces questions deviendront pour les participants une source précieuse de croissance, de connaissance et d’engagement. Cependant, comme il n’appartient pas à des paroisses en particulier mais bien à l’Église entière de prendre des décisions en la matière, ces questions doivent être abordées selon le même processus de consensus que toute autre question substantielle. Il importe donc que toutes les paroisses de l’ÉOA aient les définitions apparaissant dans les Statuts.

Une partie de la définition ayant trait au « membre votant » appelle une prise de décision de la part de chaque paroisse. La définition de membre votant inclut en effet une responsabilité à rencontrer les obligations financières établies par l’ÉOA, l’Archidiocèse et la paroisse. Cette question du « service financier » représente pour chaque paroisse une merveilleuse opportunité de discussion autour du service en tant qu’invitation lancée par le Christ à être Ses « collaborateurs », pour que tous « ... aient la vie, et qu’ils l’aient en surabondance » (Jean 10:10).

Les options quant au service financier offrent la possibilité d’une contribution annuelle (même montant pour chaque membre) ou celle d’une dîme (un montant versé en proportion du revenu personnel). Selon la première approche, chacun bénéficie d’un traitement égal en ce sens que le montant sollicité est le même pour tous. Selon la seconde approche, chacun bénéficie d’un traitement égal en ce sens que le pourcentage du revenu sollicité est le même pour tous. L’Église nous demande de nous orienter du côté d’une dîme versée avec régularité et constance; chaque paroisse locale devrait voir dans le service financier et le service en général des concepts importants en ce qui concerne la maturation chrétienne.

Au Point 2 b), il est demandé à la paroisse de stipuler le temps d’appartenance d’un membre à la paroisse avant qu’il ait droit de vote. À ce sujet, les pratiques canadiennes varient d’aucune période d’attente à un an, six mois étant la pratique la plus commune.

ARTICLE VI — LES BIENS PAROISSIAUX :

L’un des résultats désastreux qui survient, lorsque la paroisse locale ne réussit pas à ou refuse de se considérer comme faisant partie de l’Église entière, est qu’elle commence à croire que les biens sont « les siens ». En fait, la Foi orthodoxe précise que les biens appartiennent au Christ et donc à Son Église; peu importe que les biens soient détenus par des personnes morales locales de bienfaisance, des sociétés à but non lucratif ou des administrateurs, peu importe à quel titre les biens sont enregistrés auprès du registraire gouvernemental et peu importe qui paie pour ces biens, l’administrateur des biens est l’évêque diocésain, non à son profit personnel mais au profit de l’Église.

L’une des caractéristiques de l’Ordonnance de 1903 est que cette interprétation est maintenue dans la législation, tout en permettant à des paroisses particulières d’être constituées en personnes morales et en mesure d’être déclarées propriétaires de biens paroissiaux.

ARTICLE VII — LES RÉUNIONS PAROISSIALES :

En cet Article, ainsi que dans les deux Articles subséquents, sont définis les processus administratifs, les postes officiels et les organismes paroissiaux. Une fois encore, les règlements administratifs montrent clairement que la paroisse n’est pas simplement une institution humaine mais qu’elle est une partie de l’Église agissant en conformité avec la sainte Tradition de la Foi orthodoxe.

Il revient à la paroisse de traiter de certaines questions et de prendre des décisions à leur sujet :

a)         Point 2 :

L’objectif est de s’assurer que tous les membres votants sont avertis de la tenue d’une réunion prochaine. Si la paroisse ne célèbre la Liturgie qu’à intervalles irréguliers, il est souhaitable d’ajouter une exigence additionnelle visant à informer les membres par téléphone, par courriel ou par la poste.

b)         Point 4 :

L’équilibre à rechercher consiste à fixer un pourcentage suffisamment élevé de membres votants qui assistent à une réunion, afin de s’assurer qu’il y ait participation entière de la communauté à la vie paroissiale, mais pas si élevé que cela reviendrait à paralyser son déroulement.

 

 

c)         Point 5 :

Une procédure qui ne permet qu’à une majorité de décider pour un groupe entier engendre beaucoup de divisions. Une décision prise à majorité simple peut avoir comme résultat une opposition de presque la moitié des personnes à cette décision. Si tel est le cas, un bon nombre de personnes, d’un côté ou de l’autre, ne sont pas à l’écoute de Dieu. Il est présumé dans le modèle des règlements administratifs que la paroisse utilisera un modèle de prise de décision par consensus. Consensus signifie un accord unanime concernant une affaire. Le mode de fonctionnement chrétien orthodoxe est de prendre le temps de discuter, et plus important encore de prier, pour en arriver à agir avec unanimité — « avec un même cœur et un même esprit ». Si nous ne pouvons nous mettre d’accord, avant d’agir, nous attendons, prions, discutons et nous ajustons jusqu’à ce que nous en arrivions à un accord. C’est parfois un long processus mais nous nous remettons ainsi dans les mains de notre Seigneur Dieu, là où nous devrions toujours nous trouver, nous ouvrant à l’inspiration du Saint Esprit. Si nous nous trouvons dans une situation nécessitant un vote au sujet de quelque chose, nous ne devrions pas nous satisfaire d’un résultat de moins de 80-90% en faveur de la proposition.

Le Conseil archidiocésain encourage fortement les paroisses à examiner attentivement les mots du texte du modèle des règlements administratifs, ainsi que le texte ci-haut, avant de choisir une autre méthodologie en ce qui concerne la prise de décision.

d)         Point 9 :

Au point 9b) est offerte une possibilité quant à la convocation d’une réunion spéciale par des membres votants. Elle est similaire à une pétition signée par les électeurs dans le but de porter une question devant le gouvernement.  Si un groupe de personnes de la paroisse pense que la situation en est au point où un recours à la procédure énoncée au point 9b) devient nécessaire, c’est que la paroisse rencontre vraisemblablement de sérieux problèmes et qu’il y a lieu de consulter le doyen ou l’évêque pour recevoir des conseils spirituels – s’il vous plaît voir, par exemple, l’Article IX, point 1. Lorsque vous rédigez vos règlements administratifs, vous devez déterminer le pourcentage de membres votants en règle requis pour la convocation d’une réunion spéciale de la paroisse.

ARTICLE VIII — LE CONSEIL PAROISSIAL :

a)         Point 1 b) :

Il y est spécifié que le conseil paroissial a un « président » à sa tête. Plusieurs termes sont couramment utilisés pour désigner cette fonction (gardien, président, etc.). Quoique les paroisses puissent continuer d’utiliser quelque titre qu’elles ont choisi, la communication entre les paroisses serait plus simple si toutes utilisaient le même titre. Le terme retenu par les règlements administratifs est « président », parce qu’il semble être le titre le plus commun et qu’il revêt une signification similaire pour les non orthodoxes. Au point 1 b) devraient aussi être mentionnées les autres fonctions appelant une élection, tel que la vice-présidence.

b)         Point 2 :

En ce paragraphe est établie la procédure de nomination des candidats susceptibles de siéger au conseil paroissial, de même que la procédure d’élection des membres du conseil paroissial à compter des nominations. Parce qu’il existe un large éventail de méthodes couramment utilisées, il n’en est pas fait mention dans les règlements administratifs. Cependant, un certain nombre de méthodes ayant trait aux nominations et aux élections sont décrites dans ce document, ainsi que de l’information qui aidera la paroisse à déterminer la méthode la plus appropriée compte tenu de ses besoins.

Il est important de se rappeler que l’objectif premier des nominations et des élections est de se conformer à la volonté de Dieu en ce qui concerne la conduite des affaires de la paroisse et la représentation de ses membres. La procédure de nomination et d’élection en elle-même vise la création d’un environnement propice à l’unanimité des membres quant aux personnes élues.

Les possibilités en ce qui a trait aux nominations et aux élections sont :

1. a)     Les nominations, pour chaque poste un à la fois, sont faites par les membres présents lors de l’assemblée annuelle paroissiale. Elles le sont conformément aux Robert’s Rules of Order (Code de règles de procédure Robert), une personne faisant la nomination et une autre la secondant. Si elle n’est pas secondée, la nomination n’est pas retenue. Les membres de l’assemblée votent à main levée. La personne ayant obtenu le plus de votes est élue. Une fois le premier poste comblé (généralement celui de président), on procède aux nominations au second poste; les personnes non élues au premier poste peuvent faire l’objet d’une nomination et d’une élection aux autres postes. Cette procédure se poursuit jusqu’à ce que tous les postes soient comblés.

b)    Comme en 1. a) mais avec scrutin secret.

c)    Les nominations aux postes du conseil paroissial sont faites par les membres présents (comme en 1. a)) mais sans que leur soit attribué un poste. Chaque membre votant de l’assemblée inscrit sur un bulletin de vote secret les noms de personnes nommées et ce, en nombre égal avec celui des postes à combler. En fonction du nombre de postes ouverts, les personnes nommées ayant reçu le plus de votes forment le nouveau conseil. Le nouveau conseil décide lui-même de l’attribution des différents postes.

d)    Comme en 1. c) sauf que c’est le recteur qui attribue un poste à chaque personne élue pour former le nouveau conseil.

2. a)     Un comité de nomination prépare une liste provisoire de candidats éventuels en consultant les membres de la paroisse avant la tenue de l’assemblée annuelle, afin de vérifier si ces personnes accepteraient la course à l’élection et de déterminer quel candidat serait compétent à quel poste. Une ou plusieurs personnes sont mises en nomination pour chaque poste. Lors de l’assemblée annuelle, les membres présents votent à main levée lorsqu’il y a plus d’un candidat possible à un poste. Des nominations de la part des membres présents à l’assemblée sont aussi acceptées comme en 1.

b)    Comme en 2. a) mais avec scrutin secret.

c)    Comme en 2. a) ou 2. b) mais sans élections par les membres de l’assemblée.

d)    Comme en 2. a), 2. b) ou 2. c) mais avec cette exigence que la liste provisoire soit annoncée en même temps que la date de la réunion.

3. a)     Le recteur choisit, pour les divers postes, des personnes parmi les membres, les consulte quant à leur volonté de servir et établit une liste provisoire de personnes en fonction des postes. Cette liste provisoire est annoncée trois fois à la paroisse avant la réunion, en spécifiant que quiconque serait en désaccord avec la nomination d’un des candidats éventuels doit le laisser savoir au recteur avant le jour de la réunion  (similaire à la publication des bans pour un mariage). Si une objection est soulevée, le recteur doit mener une enquête et décider s’il retient l’objection et enlève le nom du candidat de la liste pour le remplacer par un autre ou bien s’il ignore l’objection et n’apporte aucun changement à la liste provisoire. La personne ayant soulevé l’objection ou celle qui en fait l’objet a le droit de faire appel devant une autorité supérieure (doyen ou évêque) pour une révision quant à la décision. Si aucune objection n’est soulevée avant le jour de la réunion, les personnes dont les noms sont inscrits sur la liste provisoire forment le nouveau conseil.

b)    Comme en 3. a) sauf que des nominations par les membres de l’assemblée annuelle sont acceptées. Lorsque ces nominations sont faites, les membres présents à l’assemblée doivent voter pour déterminer lesquelles des nominations seront retenues, celles faites par l’assemblée ou celles proposées par le recteur.

c)    Comme en 3. a) ou 3. b) mais avec une liste provisoire préparée par un comité de nomination incluant le recteur.

4. a)     Les noms de tous les membres ayant droit de vote sont placés dans le calice après une Divine Liturgie. Des noms en nombre suffisant pour combler les postes du conseil paroissial sont pigés et on en fait l’annonce comme étant le nouveau conseil.

Dans tous les cas ci-haut requérant un comité de nomination, il faut spécifier la méthode utilisée pour former ce comité. Le comité de nomination peut être élu par la paroisse de la même façon qu’est faite l’élection aux postes du conseil paroissial; il peut être formé par le conseil paroissial en tant que sous-comité (pouvant ou non inclure des personnes n’étant pas membres du conseil) ou encore, être formé par le recteur (ici aussi comportant  des personnes choisies parmi l’ensemble  des membres en général).

Un autre concept à prendre en considération est celui d’un chevauchement de mandats permettant de maintenir une continuité. Dans plusieurs paroisses, le renouvellement du conseil paroissial est plutôt lent (un ou deux postes chaque année) et ne constitue donc pas une préoccupation. Dans d’autres, le conseil en son entier peut être appelé à changer chaque année, créant le besoin d’un maintien en continuité d’une partie dudit conseil. En général, le moyen de faire face à cette situation est d’élire des personnes pour un mandat de plusieurs années et, chaque année, d’élire de nouvelles personnes seulement aux postes laissés vacants par un membre ayant complété son mandat. Une variation de ce modèle consiste à avoir deux personnes, l’une d’expérience et l’autre en apprentissage, à chaque poste, la personne en apprentissage devenant alors en mesure de remplacer celle plus expérimentée lorsque cette dernière aura complété son mandat. De cette manière, la personne ayant été en apprentissage pendant un an peut assurer une continuité lorsqu’elle devient la personne d’expérience au conseil subséquent et on élit une nouvelle personne en apprentissage.

Des nominations par les membres de l’assemblée ouvrent la possibilité d’une présentation de dernière minute de candidats pouvant s’avérer être des choix excellents, bien que la personne ainsi mise en nomination et les membres votants aient très peu de temps pour placer leur décision devant Dieu. Le concept d’une liste provisoire établie avant la réunion donne plus de temps à ceux qui sont appelés à servir pour réfléchir à un possible engagement et également plus de temps aux membres votants pour prendre une décision quant aux candidats mis en nomination. Ayant une connaissance globale quant à l’état spirituel des membres, le recteur est le mieux placé pour faire les nominations. Un comité de nomination incluant le recteur sera généralement plus en mesure d’atteindre le but visé.

Privilégier que les membres votent pour élire le conseil à compter des nominations a l’avantage d’assurer que tous les membres puissent dire leur mot quant au choix de ceux qui devraient servir. Lorsque des personnes ont à faire un choix publiquement entre des candidats, cela peut cependant entraîner une possibilité de division. Quoique la sélection des candidats à l’élection n’ait pas été faite par l’ensemble des membres mais seulement par un petit nombre d’entre eux, faire l’annonce d’une liste provisoire établie au préalable et donner aux membres le temps d’y réfléchir en privé réduit l’aspect compétitif, source potentielle de division.  La pige de noms en utilisant le calice n’est pas souvent retenue par le monde occidental. Cependant, cette ancienne pratique orthodoxe a vu le jour avec le remplacement de Judas et est toujours en vigueur de nos jours dans certaines régions du Moyen Orient. Elle s’appuie sur ce concept, à savoir que Dieu seul élit. C’est très difficile à accepter pour des personnes occidentales car nous nous appuyons énormément sur notre intellect pour prendre des décisions et hésitons à laisser Dieu faire Son choix de cette manière.

            Point 4 :

Si seulement une partie du conseil est élue à la fois, ce point devrait être rédigé en conséquence.

            Point 5 :

Comme toute autre décision prise en contexte de quorum, un équilibre doit être recherché entre avoir un pourcentage assez haut pour que les opinions du conseil paroissial soient représentées mais pas élevé au point qu’il mènerait à la paralysie de la paroisse.

            Point 6 :

Ici sont établis deux éléments importants.

En premier lieu, y est affirmé avec insistance que le recteur de la paroisse est le membre qui préside toutes les réunions du conseil paroissial. Le conseil paroissial ne peut aucunement agir sans que le recteur en soit informé et qu’il ait donné son approbation (sauf instructions contraires de la part de l’évêque). Tout au long des presque 2,000 ans d’existence de l’Orthodoxie, tel a été le rôle propre et la fonction du recteur en ce qui concerne la conduite paroissiale. Cependant, dû au manque de prêtres et à l’étendue du territoire rendant difficile le développement de relations entre l’évêque et toutes les paroisses, l’Archidiocèse du Canada compte plusieurs paroisses qui n’ont pu faire l’expérience du rôle propre et de la fonction du recteur et de l’évêque dans la vie paroissiale. L’Archidiocèse travaille à corriger cette situation mais parce que pendant plusieurs générations, des paroisses ont été sans prêtre ou n’ont jamais vu l’évêque, il leur sera difficile d’accepter une telle présidence. Quoi qu’il en soit et parce que ceci est tellement au fondement de la vie de l’Église orthodoxe, le Conseil archidiocésain insiste pour que le rôle du recteur soit correctement défini dans les règlements paroissiaux.

En second lieu, y est déclaré que le conseil paroissial fonctionne selon le même principe de consensus établi pour les réunions paroissiales à l’Article VII, Point 5. Il y a cependant une exception à ce principe : le conseil peut décider, à simple majorité des voix, de porter une question devant l’ensemble des membres de la paroisse. La paroisse est alors appelée à s’engager, de concert avec le conseil paroissial, dans le délicat processus devant mener à une solution inspirée par l’Esprit pour traiter de questions difficiles.

            Point 8 :

La paroisse a la responsabilité de contribuer aux coûts de subsistance des membres du clergé, afin de leur permettre de servir le Seigneur  (1 Corinthiens 9:1-14 et 1 Timothée 5:17, 18). La rémunération à verser à un membre du clergé sera déterminée en fonction de sa situation économique.

ARTICLE IX — DISPOSITIONS GÉNÉRALES :

Au Point 1, il est demandé de prendre une autre décision quant au pourcentage de membres votants requis pour la signature d’une déclaration d’opposition à des décisions paroissiales visant à mettre en branle la procédure d’appel. Puisque plusieurs fois dans l’histoire la voix d’une personne a fait connaître, de la part de Dieu, un message allant à l’encontre des vues de la grande majorité (pensons aux prophètes de l’Ancien Testament), ce pourcentage devrait être assez bas. Cependant, ce pourcentage doit être au moins égal à celui établi à l’Article VII, Point 9.

OBSERVATIONS FINALES :

La paroisse étudiera le Modèle des règlements administratifs à la lumière de ces notes et de la situation qui lui est propre. Elle doit déterminer quelle est l’approche la plus appropriée pour elle quant aux questions principales décrites en ces notes. Il conviendrait d’impliquer tous les membres de la paroisse dans le processus, afin que tous connaissent quelles sont les possibilités et pourquoi les choix finals ont été faits. Ensuite, il faut rédiger un texte concernant les domaines où sont faits des choix différents de ceux proposés par les règlements administratifs et le soumettre à l’évêque archidiocésain, y joignant une explication écrite ayant trait à la raison du choix effectué. Une fois les règlements administratifs approuvés par l’évêque, la paroisse doit voter pour adopter ces nouveaux règlements. L’explication écrite aidera l’évêque à comprendre la réflexion de la paroisse quant à ces questions et, dans le futur, aidera la paroisse au moment où elle décidera de revoir certains choix précédemment effectués.

Tel que mentionné auparavant, les règlements administratifs reflètent ce fait, à savoir que la paroisse sera une « personne morale composée » en vertu de la Législation de 1903. En tant que tel, comme la paroisse, qu’elle soit nouvelle ou déjà existante, aura à travailler conjointement avec le Registre des Affaires corporatives et des biens réels de diverses provinces, la résolution par laquelle sont adoptés ces règlements administratifs devrait inclure un énoncé tel : « ... à condition cependant que la paroisse maintienne son présent statut de personne morale et continue de fonctionner en accord avec les règlements administratifs et selon les procédures existants et ce, jusqu’à une adoption définitive par l’évêque diocésain ».

Le Conseil archidiocésain donnera des instructions à la paroisse relativement au travail conjoint avec le Registre des Affaires corporatives et des biens réels, ainsi que toute autre instruction requise.

Amour en Christ Jésus,

LE CONSEIL ARCHIDIOCÉSAIN