Les règlements administratifs de l'Archidiocèse (1990)

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Les règlements administratifs de l’Archidiocèse du Canada ci-dessous ont été promulgués en 1990.
Les révisions, additions et corrections subséquentes ne sont pas incluses ces dispositions.

RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS
DE L’ARCHIDIOCÈSE DU CANADA
DE L’ÉGLISE ORTHODOXE EN AMÉRIQUE

Table des matières

PRÉAMBULE
1.1 NOM DE LA PERSONNE MORALE
1.2 AFFILIATION DE LA PERSONNE MORALE
1.3 RÔLE DU STATUT EN CE QUI CONCERNE LA PERSONNE MORALE
1.4 ACTIVITÉS DE LA PERSONNE MORALE

2.1 COMPOSITION DE LA PERSONNE MORALE
2.2 DIRIGEANTS À LA TÊTE DE LA PERSONNE MORALE
2.3 ADMINISTRATEURS AU SERVICE DE LA PERSONNE MORALE
2.4 MEMBRES CONSTITUANT LA PERSONNE MORALE

3.1 PROCÉDURE EN VUE DE L’ÉLECTION DE L’ÉVÊQUE ARCHIDIOCÉSAIN QUI SERA LE PRÉSIDENT À LA TÊTE DE LA PERSONNE MORALE
3.2 AUTORITÉ DE L’ÉVÊQUE
3.3 RÉMUNÉRATION DE L’ÉVÊQUE
3.4 VACANCE AU POSTE D’ÉVÊQUE
3.5 NOMINATION D’UN LOCUM TENENS
3.6 RESPONSABILITÉ DU LOCUM TENENS QUANT À LA CONVOCATION D’UNE ASSEMBLÉE EN VUE DE COMBLER LA VACANCE

4.1 NOMINATION DES AUTRES DIRIGEANTS PAR L’ÉVÊQUE
4.2 RÉVISION DE CES NOMINATIONS PAR L’ÉVÊQUE
4.3 LE CHANCELIER ARCHIDIOCÉSAIN
4.4 RÉMUNÉRATION DU CHANCELIER ARCHIDIOCÉSAIN ET DU SECRÉTAIRE-TRÉSORIER ARCHIDIOCÉSAIN
4.5 RETRAIT DU CHANCELIER ARCHIDIOCÉSAIN ET DU SECRÉTAIRE-TRÉSORIER ARCHIDIOCÉSAIN

5.1 ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS AU SERVICE DE LA PERSONNE MORALE
5.2 ÉLIGIBILITÉ DES ADMINISTRATEURS À UNE RÉÉLECTION
5.3 MEMBRES D’OFFICE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
5.4 NOMBRE D’ADMINISTRATEURS
5.5 COMPÉTENCES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

5.6 À L’EFFET QUE LES ADMINISTRATEURS SERVIRONT SANS ÊTRE RÉMUNÉRÉS
5.7 RETRAIT DES ADMINISTRATEURS
5.8 FRÉQUENCE DES RÉUNIONS DU CONSEIL ARCHIDIOCÉSAIN
5.9 RÉUNIONS EXTRAORDINAIRES DU CONSEIL ARCHIDIOCÉSAIN

6.1 À L’EFFET QUE L’ASSEMBLÉE ARCHIDIOCÉSAINE EST COMPOSÉE DES MEMBRES CONSTITUANT LA PERSONNE MORALE
6.2 MEMBRES DE L’ASSEMBLÉE ARCHIDIOCÉSAINE
6.3 QUALIFICATIONS REQUISES EN VUE D’UNE ÉLECTION VALIDE, QUALIFICATION ET ACCRÉDITATION DES DÉLÉGUÉS LAÏQUES À L’ASSEMBLÉE ARCHIDIOCÉSAINE
6.4 DOCUMENTATION CONCERNANT L’ÉLECTION ET L’ACCRÉDITATION DES DÉLÉGUÉS LAÏQUES À L’ASSEMBLÉE ARCHIDIOCÉSAINE
6.5 RETRAIT DES MEMBRES CONSTITUANT LA PERSONNE MORALE
6.6 DÉPENSES ENCOURUES PAR LES PASTEURS ET LES DÉLÉGUÉS APPELÉS EN ASSEMBLÉE

7.1 FRÉQUENCE DES RÉUNIONS DE L’ASSEMBLÉE ARCHIDIOCÉSAINE
7.2 COMPÉTENCES DE L’ASSEMBLÉE ARCHIDIOCÉSAINE
7.3 PROCÉDURE D’AMENDEMENT DES RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS DE LA PERSONNE MORALE
7.4 CONDITIONS SELON LESQUELLES LES RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS AMENDÉS PEUVENT ÊTRE MIS EN ŒUVRE

8.1 TRIBUNAUX ECCLÉSIASTIQUES
8.2 LE TRIBUNAL DIOCÉSAIN
8.3 COMPÉTENCES DU TRIBUNAL DIOCÉSAIN
8.4 PROCÉDURE GÉNÉRALE
8.5 PROCÉDURE PARTICULIÈRE POUR LES PROBLÈMES MATRIMONIAUX

1 PRÉAMBULE
2
3 L’Archidiocèse du Canada, Église orthodoxe en Amérique,
4 a été, à l’origine, fondé par des immigrants à la fin du
5 19ème siècle. Suite à la demande agréée
6 de l’archevêque (St) Tikhon, l’Archidiocèse a été
7 constitué en personne morale dans les Territoires du Nord-Ouest en 1903.
8 Une tentative précédente en vue d’obtenir des Lettres
9 patentes fédérales s’est soldée par un échec, parce que
10 l’archevêque n’était pas citoyen du Dominion. (Voir
11 Hansard, Volume XXXV, nos 41 et 45.)
12
13 L’Archidiocèse nouvellement établi l’a été dans la
14 foulée du travail de la mission initiale de
15 l’Église orthodoxe russe, amorcée en Alaska en
16 1794. Cette mission visait un double objectif:
17 exercer un ministère auprès des fils et filles de l’Église
18 ayant immigré au Canada et répandre plus largement
19 le christianisme orthodoxe dans le milieu canadien.
20 La poursuite de ce double objectif a conduit, et continue
21 de conduire, à la création d’une Église orthodoxe
22 distincte et véritablement locale au Canada.
23
24 1.1 Le nom de cette personne morale est
25 l’Archidiocèse du Canada, Église orthodoxe en Amérique.
26
27 1.2 L’Archidiocèse du Canada, Église orthodoxe en
28 Amérique, est un archidiocèse constitutif de
29 l’Église orthodoxe en Amérique, laquelle est une
30 Église autocéphale ayant juridiction territoriale au
31 Canada, aux États-Unis d’Amérique et au Mexique. Sa
32 doctrine, sa discipline et son culte sont ceux de
33 l’Église Une, Sainte, Catholique et Apostolique, tels
34 qu’enseignés par les saintes Écritures, la sainte
35 Tradition, les Conciles œcuméniques et provinciaux, ainsi que par les saints Pères.
36
37 1.3 L’Archidiocèse du Canada, Église orthodoxe en
38 Amérique, est tenu de respecter les Statuts de l’Église
39 orthodoxe en Amérique, adoptés les 19-21 octobre 1971,
40 et ses amendements subséquents. L’évêque archidiocésain
41 du Canada est un membre à part entière du Saint Synode
42 des Évêques et l’Archidiocèse du Canada est pleinement,
43 et en accord avec les Statuts de l’Église orthodoxe en
44 Amérique, représenté au Conseil de toute l’Amérique de
45 l’Église orthodoxe en Amérique, ainsi qu’au Conseil
46 métropolitain de l’Église orthodoxe en Amérique.
47 Ci-après, l’Archidiocèse du Canada, Église orthodoxe
48 en Amérique est désigné sous le vocable “L’ARCHIDIOCÈSE”
49 dans ces règlements administratifs, sauf en 1.1 et 1.2,
50 et les Statuts de l’Église orthodoxe en Amérique, sous
51 celui de “LES STATUTS".
52
53 1.4 Les règlements administratifs seront interprétés
54 en accord avec les Statuts et tous les aspects des
55 activités de la personne morale, de même que toute
56 définition n’apparaissant pas spécifiquement dans ces
57 règlements administratifs, seront établis en accord
58 avec, et tel que définis par, les Statuts.
59
60 2.1 La personne morale est composée des :
61 a. dirigeants;
62 b. administrateurs; et
63 c. membres.
64 2.2 les dirigeants à la tête de la personne morale sont :
65 a. l’évêque archidiocésain, en tant que
66 président;
67 b. le chancelier archidiocésain, en tant que vice-
68 président; et
69 c. le secrétaire/trésorier, en tant que
70 secrétaire/trésorier.
71
72 2.3 Les administrateurs au service de la personne morale
73 sont les membres du Conseil archidiocésain dûment élus
74 par l’Assemblée archidiocésaine.
75
76 2.4 Les membres constituant la personne morale sont “les
77 membres ayant droit de vote” selon/tel que défini par
78 les Statuts.
79
80 3.1 L’élection de l’évêque archidiocésain
81 se déroule comme suit :
82 a. L’Assemblée archidiocésaine nomme, en accord avec
84 les 83 Canons et les Statuts de l’Église, un candidat et
85 soumet son nom au Saint Synode des Évêques;
86 b. Si l’Assemblée archidiocésaine ne peut donner
87 au Saint Synode des Évêques le nom d’un
88 candidat acceptable, le Saint Synode élit
89 l’évêque de l’Archidiocèse;
90 c. Une fois que le Saint Synode a approuvé le choix
91 d’un candidat, celui-ci est convoqué à une réunion du
92 Saint Synode en vue d’une élection canonique.
93
94 3.2 L’évêque archidiocésain, en vertu de sa consécration
95 épiscopale et de sa nomination canonique à
96 l’archidiocèse, détient une pleine autorité
97 hiérarchique sur l’archidiocèse.
98
99 3.3 L’évêque archidiocésain a droit à
100 un support financier adéquat de la part de l’archidiocèse,
101 de même qu’à une résidence officielle et son entretien.
102
103 3.4 Advenant un décès, une retraite volontaire, une
104 incapacité médicalement attestée, une mutation ou une
105 mesure découlant d’une procédure canonique, le Saint
106 Synode des Évêques considère le poste de l’évêque
107 archidiocésain comme étant vacant.
108
109 3.5 Advenant une telle vacance au poste d’évêque
110 archidiocésain, un Locum Tenens est
111 nommé par le métropolite. Le Locum Tenens
112 est le président intérimaire à la tête de la personne morale.
113
114 3.6 Le Locum Tenens canoniquement nommé a la
115 responsabilité de convoquer et de présider
116 l’Assemblée archidiocésaine, laquelle a comme seul
117 but à moment-là l’élection d’un nouvel
118 évêque archidiocésain.
119
120 4.1 L’évêque archidiocésain, après avoir consulté le
121 Conseil archidiocésain, nomme comme administrateurs au
122 service de la personne morale:
123 a. le chancelier archidiocésain, qui est
124 le vice-président; et
125 b. le secrétaire/trésorier archidiocésain, qui
126 est le
127 secrétaire/trésorier.
128
129 4.2 L’évêque archidiocésain révise aux trois ans la
130 nomination du chancelier archidiocésain et celle du
131 secrétaire/trésorier archidiocésain.
132
133 4.3 Le chancelier archidiocésain est l’adjoint
134 administratif principal de l’évêque archidiocésain
135 et il a la garde du sceau identifiant la personne
136 morale, ainsi que la responsabilité de certifier tous
137 les documents émis par la
138 personne morale.
139
140 4.4 Le chancelier et le secrétaire/trésorier
141 archidiocésains sont en droit de recevoir de la
142 personne morale des honoraires proportionnels aux
143 tâches qu’ils effectuent pour
144 celle-ci.
145
146 4.5 Le chancelier et le secrétaire/trésorier
147 archidiocésains peuvent être relevés de leurs fonctions
148 suite à une demande de départ volontaire ou à la
149 requête de l’évêque archidiocésain.
150
151 5.1 Les administrateurs au service de la personne
152 morale sont les membres du Conseil archidiocésain élus
153 par l’Assemblée archidiocésaine pour une période de trois ans.
154
155 5.2 Les membres élus en tant qu’administrateurs sont
156 éligibles à une réélection en vue de mandats ultérieurs à ce poste.
157
158 5.3 Les administrateurs au service de la personne
159 morale nommés d’office sont : les dirigeants (règlement
160 administratif 2.2) et les deux (2) représentants de
161 l’archidiocèse au Conseil métropolitain (c.-à-d. un
162 prêtre et un membre laïque).
163
164 5.4 Douze (12) administrateurs sont élus par
165 l’Assemblée archidiocésaine, à savoir six (6) membres
166 du clergé et six (6) parmi les membres laïques.
167
168 5.5 Les administrateurs au service de la personne
169 morale, sous réserve du paragraphe 3.2, ont autorité pour :
170 a. mettre en application les décisions de
171 l’Assemblée archidiocésaine;
172 b. examiner les questions concernant les paroisses et
173 toutes les institutions archidiocésaines et agir en
174 conséquence et ce, en accord avec les directives de
175 l’évêque archidiocésain et les décisions de
176 l’Assemblée archidiocésaine;
177 c. examiner d’autres questions soumises par l’évêque
178 archidiocésain et agir en conséquence;
179 d. se pencher sur des affaires légales concernant
180 exclusivement les intérêts de l’archidiocèse;
181 e. faire suivre les affaires archidiocésaines de nature
182 légale au bureau central de l’administration de l’Église;
183 f. approuver le budget archidiocésain, ainsi que
184 d’autres questions financières s’y rattachant;
185 g. déterminer l’allocation, si nécessaire,
186 de fonds généraux archidiocésains à des paroisses,
187 monastères, couvents, missions et autres
188 institutions archidiocésaines;
189 h. superviser la collecte des contributions
190 fixées par l’Assemblée archidiocésaine;
191 i. parvenir à une décision finale en ce qui concerne
192 l’authenticité des procès-verbaux de
193 l’Assemblée archidiocésaine lorsque survient un
194 désaccord;
195 j. définir les limites des paroisses et
196 des doyennés;
197 k. prendre une initiative au sujet de projets de levée
198 de fonds archidiocésains;
199 l. favoriser l’établissement et
200 le maintien d’institutions charitables et
201 éducatives dans l’archidiocèse;
202 m. répondre aux besoins en ce qui concerne les
203 corps administratifs archidiocésains et
204 l’allocation des fonds généraux archidiocésains; et
205 n. assurer la préparation de l’Assemblée
206 archidiocésaine.
207
208 5.6 Les administrateurs au service de la personne
209 morale servent sans rémunération et n’ont pas le
210 droit de recevoir un avantage pécuniaire prélevé sur
211 les revenus de la personne morale.
212
213 5.7 Les administrateurs au service de la personne
214 morale peuvent être relevés de leurs fonctions avant
215 l’expiration de leur mandat suite à une demande de
216 départ volontaire ou par exclusion de la communion
217 sacramentelle de l’Église en raison d’une procédure canonique.
218
219 5.8 Le Conseil archidiocésain se réunit au moins
220 deux (2) fois par année.
221
222 5.9 Des réunions extraordinaires du Conseil
223 archidiocésain sont convoquées à la demande de l’évêque
224 archidiocésain ou à la requête d’au moins la moitié des
225 membres du Conseil archidiocésain.
226
227 6.1 Les membres de l’Assemblée archidiocésaine sont
228 les membres constituant la personne morale.
229
230 6.2 Les membres de l’Assemblée archidiocésaines sont:
231 D’OFFICE
232 a. l’évêque archidiocésain;
233 b. le chancelier archidiocésain;
234 c. le secrétaire/trésorier archidiocésain;
235 d. le prêtre de la Cathédrale ayant le plus
236 d’ancienneté et les abbés des monastères;
237 e. les prêtres et diacres de chaque paroisse;
238 f. les prêtres n’étant pas responsables de paroisses
239 s’ils sont accrédités par le Conseil archidiocésain;
240 g. les membres du Conseil archidiocésain et
241 de son comité de contrôle;
242 h. les évêques à la retraite, de même que les prêtres
243 résidant dans l’archidiocèse, avec droit d’assister
244 et celui d’être voix consultative
245 mais sans droit de vote.
246
247 ÉLUS
248 a. chaque paroisse de l’archidiocèse ayant
249 versé toutes les cotisations établies
250 a le droit d’élire un nombre de délégués
251 laïques égal au nombre de prêtres et
252 diacres attachés à la paroisse;
253
254 b. un délégué laïque de chaque paroisse non desservie
255 par un prêtre, à la condition que la paroisse ait versé
256 toutes les cotisations établies.
257
258 6.3 Les délégués laïques de l’Assemblée archidiocésaine
259 doivent remplir les conditions suivantes pour être
260 validement élus, qualifiés et accrédités:
261
262 a. être élu par une assemblée paroissiale ou par le
263 Conseil paroissial;
264
265 b. être un membre en règle de la paroisse, être âgé(e)
266 d’au moins dix-huit (18) ans, avoir
267 reçu le Sacrement de Confession et de
268 Communion au moins annuellement au cours des
269 trois (3) dernières années dans sa paroisse;
270
271 c. tout comme toute personne occupant quelque fonction
272 dans l’Église, il/elle ne doit pas être une personne :
273 placée sous interdiction ecclésiastique; qui porte
274 atteinte à la moralité; qui est mariée en-dehors de
275 l’Église; qui est un membre d’une société secrète
276 et/ou anti-ecclésiale.
277 6.4 L’administration archidiocésaine fournit un
278 document uniforme aux délégués laïques élus de
279 chaque paroisse.
280
281 Le recteur de la paroisse envoie au secrétaire
282 du Conseil archidiocésain le(les) nom(s) et
283 adresse(s) du (des) délégué(s)laïque(s) deux (2)
284 mois avant la date fixée pour la tenue de l’Assemblée
285 archidiocésaine. Le document d’accréditation doit être
286 signé par le recteur de la paroisse (ou le doyen, en
287 cas de vacance à la paroisse), ainsi que par le
288 secrétaire paroissial, et scellé avec le sceau paroissial.
289
290 6.5 Un membre de la personne morale s’en retire
291 suite à une demande de départ volontaire ou
292 s’il ne peut remplir les conditions établies par le
293 règlement administratif 6.3 a, b et c.
294
295 6.6 La paroisse couvre les dépenses encourues par
296 la participation de son (ses) prêtre(s), diacre(s) et
297 du (des) délégué(s) laïque(s) à l’Assemblée archidiocésaine.
298
299 7.1 L’Assemblée archidiocésaine se réunit au moins une
300 fois tous les trois (3) ans.
301
302 7.2 L’Assemblée archidiocésaine, sous réserve
303 du paragraphe 3.2, a autorité pour :
304 a. élire les membres du Conseil archidiocésain
305 et les membres du Comité de contrôle
306 du Conseil archidiocésain;
307 b. nommer des candidats en vue d’une élection de l’évêque archidiocésain;
308 c. discuter des moyens financiers pour atteindre les
309 objectifs relatifs au renforcement de la Foi orthodoxe et de la piété;
310 d. examiner les rapports financiers de
311 l’archidiocèse;
312 e. autoriser le Conseil archidiocésain à
313 acquérir, grever ou disposer d’autre manière de la
314 propriété archidiocésaine; et
315 f. participer à la mise en œuvre des décisions du
316 Conseil de toute l’Amérique aux niveaux archidiocésain
317 et paroissial.
318 7.3 L’Assemblée archidiocésaine, étant la réunion des
319 membres constituant la personne morale, a le pouvoir
320 supplémentaire par une majorité aux deux tiers de ses
321 membres votants, sous réserve du paragraphe 3.2, de
322 produire, modifier, amender ou abroger des règlements
323 administratifs ayant trait à la gestion des affaires de
324 la personne morale et la régulation des affaires de
325 l’archidiocèse, des paroisses et des autres organismes constituants ou services de l’archidiocèse.
326
327 7.4 La mise en œuvre et l’adoption de règlements
328 administratifs produits, modifiés, amendés ou abrogés
329 par l’Assemblée archidiocésaine sont tributaires de :
330
331 a. la conformité de la production, altération,
332 amendement ou abrogation aux Statuts;
333 b. l’approbation de l’évêque archidiocésain;
334 c. l’approbation du ministre de la Consommation
335 et des affaires commerciales du Canada, le cas échéant.
336
337 8.1 Tout membre de l’Église a droit à une procédure
338 canonique régulière aux tribunaux de l’Église.
339
340 8.2 Le tribunal diocésain est composé de quatre (4)
341 membres votants: deux (2) membres du clergé et deux (2)
342 membres du laïcat. Les membres de ce tribunal diocésain
343 sont élus lors de l’Assemblée archidiocésaine.
344 L’évêque diocésain est un membre d’office non-votant
345 et le président du tribunal diocésain.
346 Si l’évêque diocésain ne peut présider, il
347 nomme un membre du clergé (en temps normal le
348 chancelier de l’archidiocèse) pour présider en son
349 absence. Dans les cas d’accusations portées contre
350 des membres du clergé, le tribunal n’est composé
351 que de membres du clergé.
352
353 8.3 Le tribunal diocésain agit en tant que tribunal de
354 première instance dans les cas où l’accusé est un
355 prêtre, un diacre ou un membre laïque. Il a
356 compétence pour juger dans les cas relatifs à des
357 allégations de croyance non orthodoxe, des infractions
358 à la discipline canonique ou morale, des problèmes
359 conjugaux, des différends impliquant le clergé et des
360 agents paroissiaux, des différends entre des
361 institutions et toute autre question concernant le bon ordre de l’Église.
362
363 8.4 La Procédure générale du tribunal diocésain est
364 la suivante :
365 a. Les accusateurs présentent leurs accusations par
366 par écrit à l’évêque diocésain de
367 l’archidiocèse de l’accusé.
368
369 b. L’accusateur donne à l’avance son consentement
370 écrit stipulant que la décision de ces tribunaux est
371 finale et ne peut faire l’objet d’un recours devant les
372 tribunaux civils. Si le tribunal n’est pas satisfait
373 quant à ces questions ou qu’il considère que
374 l’accusateur, en déposant son accusation, recherche un
375 avantage personnel ou agit par animosité personnelle,
376 une fin de non-recevoir est rendue.
377
378 c. Si le tribunal détermine qu’il y
379 a matière suffisante à procès,
380 l’accusé est, par écrit, convoqué par
381 le tribunal. La convocation fait mention de la nature
382 de l’accusation, ainsi que du (des) nom(s) de (des)
383 l’accusateur(s), et un délai approprié est donné
384 à l’accusé pour préparer sa défense. S’il ne
385 répond pas à deux convocations successives,
386 le tribunal juge de l’affaire par défaut.
387
388 d. L’accusé a le droit de demander qu’un
389 tiers assure sa défense. L’accusateur,
390 ainsi que l’accusé, peuvent demander le
391 témoignage d’experts et de témoins
392 recevables par le tribunal.
393
394 e. L’évêque diocésain, suivant son jugement propre, a
395 autorité pour imposer à des membres du clergé une
396 suspension temporaire et une excommunication temporaire
397 à des laïcs. L’accusé a droit à
398 un procès devant le tribunal dans les 30 jours suivant
399 le jour où l’évêque a prononcé
400 la sanction.
401 f. La décision du tribunal est rendue par
402 vote unanime, approuvée par l’évêque
403 diocésain et communiquée à l’accusé par
404 écrit dans les 30 jours. Si la décision n’est pas
405 unanime, l’évêque diocésain nomme, à la demande de
406 l’une ou l’autre des parties, un tribunal composé de
407 quatre(4) nouveaux membres votants : deux (2) membres
408 du clergé et deux (2) membres du laïcat.
409 Le nouveau tribunal rend une décision par
410 vote majoritaire approuvé par l’évêque diocésain.
411 Si l’évêque rejette la décision du tribunal,
412 l’affaire est, à la demande de l’une ou l’autre des
413 parties, portée devant le Saint Synode, conformément
414 aux dispositions des Statuts
415 de l’ÉOA.
416
417 g. Les sanctions imposées par le tribunal (à l’endroit
418 des personnes reconnues coupables suite à un procès,
419 ainsi qu’à l’endroit des faux accusateurs) sont
420 prescrites par les canons des conciles œcuméniques et
421 locaux, ainsi que par les saints pères. Leur
422 application est sujette à l’approbation de l’évêque
423 diocésain qui doit faire preuve de la discrétion
424 pastorale inhérente à sa fonction en les appliquant.
425
426 h. Si l’une des parties n’est pas satisfaite du
427 jugement rendu par le tribunal diocésain, elle peut
428 faire appel au Saint Synode, le tribunal suprême
429 d’appel de l’Église, dans les 30
430 jours suivant la réception dudit jugement.
431
432 i. Les jugements menant à une déposition irrévocable
433 (à être défroqué) de clercs entrent en vigueur
434 seulement après leur confirmation par le Saint Synode.
435
436 j. Ceux qui veulent s’élever contre des sanctions
437 canoniques imposées par des presbytes, dans l’exercice
438 normal de leurs responsabilités pastorales, peuvent
439 faire appel à l’évêque diocésain dans les 30 jours
440 suivant le jour où la sanction a été prononcée. Ceux
441 qui veulent s’élever contre des sanctions canoniques
442 imposées ou confirmées par des évêques, dans l’exercice
443 normal de leurs responsabilités pastorales, peuvent
444 faire appel au Saint Synode des évêques, le tribunal
445 suprême d’appel de l’Église, dans les 30 jours suivant
446 le jour où la sanction a été prononcée.
447
448 k. Les procès sont assujettis à toutes autres
449 règles procédurales établies par le Saint
450 Synode.
451
452 l. Sauf exception établie par ces Règlements
453 administratifs, personne ne subit de procès plus d’une
454 fois pour la même présumée infraction.
455
456 8.5 La procédure spéciale relative aux problèmes
457 matrimoniaux est la suivante :
458 a. Lorsque le prêtre de paroisse ne peut, après avoir
459 fourni du counseling pastoral, empêcher la
460 dissolution d’un mariage et que le conflit
461 conduit à un divorce civil, si les personnes
462 intéressées demandent à l’Église une
463 définition de leur statut de divorcés, une
464 requête est remplie avec l’évêque diocésain qui
465 examine les documents et tente une nouvelle fois
466 de réconcilier les parties.
467
468 b. Advenant l’échec de la réconciliation, l’évêque
469 diocésain prend une décision finale. En émettant son
470 opinion, l’évêque diocésain peut recommander
471 qu’une pénitence soit imposée à la partie ou aux
472 parties coupable(s). C’est l’évêque diocésain qui est
473 responsable de prendre les décisions concernant les
474 affaires matrimoniales. Le tribunal diocésain ne peut
475 agir qu’à titre consultatif à la requête de
476 l’évêque diocésain. En se fondant sur sa décision,
477 l’évêque diocésain fait la déclaration
478 suivante :
479 (Ayant entendu les conseils du tribunal diocésain
480 de l’archidiocèse du Canada) Concernant le
481 jugement de divorce rendu par _________
482 Cour de ________, dissolvant le
483 mariage entre (Nom) _____________
484 et
485 (Nom) ______________, célébré
486 à ____________ le ____________,
487 Je______________, évêque diocésain de
488 l’archidiocèse du Canada, par la présente reconnaît le
489 caractère final de la conclusion émise par la cour
490 civile (Invoquant la miséricorde et la compassion de
491 Dieu, j’autorise (Nom) ________ à entrer dans une
492 nouvelle union matrimoniale avec (Nom) ___________ et à
493 recevoir les sacrements de l’Église à compter du
494 _________________.)
495