Principales dispositions législatives

Les Ordonnances - 1903, 1904

Translated from English

L’Ordonnance de 1903 en vue de constituer en personne morale l’Évêque de l’Église catholique orthodoxe russo-grecque, ainsi que les Paroisses et Missions de ladite Église.

ORDONNANCES

des Territoires du Nord-Ouest

Adoptées lors de la Première Session

de la

Cinquième Assemblée Législative

Ouverte et tenue à Régina le jeudi, seizième jour

d’avril, et close le vendredi,

dix-neuvième jour de juin 1903

Son Honneur Amédée-Emmanuel Forget

Lieutenant-gouverneur

RÉGINA

John A. Reid, imprimeur du Gouvernement

1903


1903

CHAPITRE 42

Une Ordonnance en vue de constituer en personne morale l’Évêque de l’Église catholique orthodoxe russo-grecque, ainsi que les Paroisses et Missions de ladite Église.

[Sanctionnée le 19 juin 1903]

Préambule

Attendu que l’Évêque de l’Église catholique orthodoxe russo-grecque de l’Amérique du Nord et des Îles Aléoutiennes a présenté une pétition à l’effet que lui-même et ses successeurs à cette charge aient autorité sur ladite Église au Canada et que les paroisses et missions dûment autorisées des Territoires soient constituées en personne morale; et qu’il convient de recevoir ladite pétition;

Par conséquent, le Lieutenant-gouverneur sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative des Territoires décrète ce qui suit :

 

Constitution de la personne morale

1. L’Évêque de l’Église catholique orthodoxe russo-grecque de l’Amérique du Nord et des Îles Aléoutiennes, et ses successeurs à cette charge ayant autorité au Canada, est par la présente constitué en personne morale, aux fins mentionnées dans la présente Ordonnance, sous le nom de “L’Évêque de l’Église catholique orthodoxe russo-grecque ” (ci-après appelé la personne morale individuelle) avec tous les pouvoirs et privilèges apparaissant au paragraphe 38 de l’article 8 du chapitre 1 des Ordonnances codifiées de 1898.

Pouvoir

2. La personne morale individuelle peut recevoir et détenir des biens de tout type, y compris des biens réels, pour l’usage et les besoins de l’Église catholique orthodoxe russo-grecque des Territoires du Nord-Ouest, incluant l’usage et les besoins de toute paroisse ou mission, toute institution, tout collège, toute école ou tout hôpital, ayant un lien maintenant ou dans le futur avec l’Église catholique orthodoxe russo-grecque, et elle peut recevoir de tels biens par legs, don, acte formaliste, y compris un acte de transport de biens-fonds, ainsi que tout domaine ou intérêt s’y rattachant, et vendre, aliéner, hypothéquer ou louer tout bien-fonds, tènement et héritage qu’elle détient.

Comité exécutif

3. La personne morale individuelle peut exercer tous ses pouvoirs par l’intermédiaire d’un comité exécutif, ou d’un bureau ou d’un comité ayant de temps à autre reçu de l’évêque le mandat de gérer les affaires dudit évêché des Territoires du Nord-Ouest, mais seulement conformément à la fiducie ayant trait à la propriété sur et pour laquelle elle a été établie.

Signification de documents

4. La personne morale individuelle désigne et établit au moins un lieu dans les Territoires où la signification d’un acte de procédure peut être faite à la personne morale individuelle en regard de toute cause d’action survenant dans les Territoires, et pourra par la suite changer ce lieu de temps à autre. Et, portant le sceau de la personne morale individuelle et attesté par la signature du présent évêque de ladite église, un certificat établissant ou changeant ce lieu sera déposé au bureau du Registraire des Sociétés par actions des Territoires. Et si une cause d’action s’élève contre la personne morale individuelle dans les Territoires et qu’un bref ou autre acte de procédure est émis à l’endroit de la personne morale individuelle à cet égard en provenance de toute cour des Territoires, la signification de l’acte de procédure peut être validement faite à la personne morale individuelle au lieu des Territoires qu’elle a désigné et établi; mais si la personne morale individuelle omet de désigner et d’établir un tel lieu ou de déposer, tel que ci-dessus stipulé, le certificat établi à ce sujet, l’acte de procédure peut être validement signifié à la personne morale individuelle par signification à tout prêtre ou agent responsable d’une institution religieuse, éducative ou charitable, telle qu’établie selon les dispositions de la présente Ordonnance, se trouvant le plus près de l’endroit où la cause d’action est survenue.

Passation de documents

5. Les actes passés par la personne morale individuelle sont attestés par la signature de l’évêque ou par celle du membre de son consistoire qu’il a désigné à cette fin.

Constitution de paroisses et missions en personnes morales

6. Le prêtre responsable et les membres du conseil d’administration de toute paroisse ou mission des Territoires du Nord-Ouest dûment constituée maintenant ou dans le futur conformément à la constitution de l’Église catholique orthodoxe russo-grecque est une personne morale qui sera, ainsi que ses successeurs, connue sous le nom de “La Paroisse (ou Mission) catholique orthodoxe russo-grecque de (insérer ici la désignation particulière de la paroisse ou mission en question),” ci-après appelée la personne morale composée et possédant tous les pouvoirs et privilèges apparaissant au paragraphe 38 de l’article 8 du chapitre 1 des Ordonnances codifiées de 1898.

Pouvoir

7. Chaque personne morale composée peut recevoir et détenir des biens de tout type, y compris des biens réels, pour des usages religieux, éducatifs et charitables et peut recevoir de tels biens par legs, don, acte formaliste, y compris un acte de transport de biens-fonds, ainsi que tout domaine ou intérêt s’y rattachant, et vendre, aliéner, hypothéquer ou louer tout bien-fonds, tènement et héritage qu’elle détient.

Toutefois, en ce qui concerne la vente, l’échange, l’aliénation, la mise sous hypothèque ou la location de biens réels (à l’exception de la vente des concessions funéraires d’un cimetière pour laquelle un consentement n’est pas nécessaire), la personne morale composée obtient d’abord le consentement de l’évêque de ladite église ayant autorité à ce moment-là sur la paroisse ou mission.

Passation de documents par la personne morale composée

8. Les actes passés par la personne morale composée sont attestés par la signature du prêtre responsable et des membres du conseil d’administration de la personne morale composée, ainsi que par le consentement de l’évêque attesté par sa signature tel que susmentionné ou par celle d’un membre de son consistoire désigné par lui à cette fin.

Ordonnance publique

9. La présente Ordonnance est une ordonnance publique.


1904

Chapitre 29

Une Ordonnance en vue de modifier le Chapitre 42  de l’Ordonnance de 1903 (Première Session), intitulée “Une Ordonnance en vue de constituer en personne morale l’Évêque de l’Église catholique orthodoxe russo-grecque, ainsi que les Paroisses et Missions de ladite Église”.

[Sanctionnée le 8 octobre 1904]

Le Lieutenant-gouverneur sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative des Territoires décrète ce qui suit :

1. L’article 6 du Chapitre 42 de l’Ordonnance de 1903 (Première Session) est par la présente modifiée par l’insertion des mots “et leurs successeurs à cette charge” après le mot “église” apparaissant à la quatrième ligne et par la suppression des mots “et eux ainsi que leurs successeurs” apparaissant à la cinquième ligne.

L’Archidiocèse du Canada, L’Église orthodoxe en Amérique, juillet 1998

Le Tomos d'Autocéphalie (1970)

Translated from English

Le Tomos d’Autocéphalie (1970)
TOMOS D’ALEXIS, par la Miséricorde de Dieu,
Patriarche de Moscou et de toute la Russie

Depuis bien des années, l’Église orthodoxe russe a observé avec un amour maternel et avec attention le développement de l’Église orthodoxe qu’elle a plantée sur le continent américain. Au cours des dernières décennies, elle a douloureusement été témoin de la malheureuse apparition sur ce continent d’un pluralisme de juridictions ecclésiastiques, un phénomène temporaire et certainement pas une norme permanente de l’organisation canonique de l’Église orthodoxe en Amérique, car contraire à la nature de l’unité orthodoxe canonique ecclésiastique.

La Sainte Église orthodoxe russe, cherchant le bien de l’Église, a orienté ses efforts vers la normalisation des relations entre les diverses juridictions ecclésiastiques en Amérique, particulièrement en négociant avec l’Église russe orthodoxe gréco-catholique en Amérique en ce qui concerne la possibilité d’accorder l’autocéphalie à cette Église dans l’espoir que cela pourrait servir le bien de l’Église orthodoxe en Amérique et la gloire de Dieu.

S’efforçant d’atteindre la paix du Christ, laquelle est d’une importance universelle pour la vie de l’homme; désirant bâtir une vie ecclésiale paisible et créative et mettre un terme aux scandaleuses divisions ecclésiastiques; espérant que cet acte pourrait être bénéfique pour la Sainte Église Orthodoxe Catholique du Christ et pourrait permettre le développement, entre les composantes locales de l’Église Une, Sainte, Catholique et Apostolique, de relations fondées sur les liens solides de la Foi orthodoxe une et l’amour désiré par le Seigneur Jésus Christ; gardant à l’esprit que cet acte pourrait servir l’intérêt d’une coopération universelle, mutuelle; prenant en considération la requête du Conseil des évêques de la Métropole russe orthodoxe gréco-catholique de l’Amérique du Nord qui a fait connaître l’opinion et le désir de tous ses fidèles enfants; reconnaissant que l’existence indépendante et autonome de ladite Métropole, laquelle s’avère être maintenant un organisme ecclésiastique mature possédant tout le nécessaire pour une croissance ultérieure fructueuse, est bonne pour l’Orthodoxie en Amérique. Notre Humilité, de concert avec le Sacré Synode et tous les vénérables hiérarques de l’Église orthodoxe russe, qui ont fait connaître leur accord par écrit, ayant examiné ladite requête, accordons avec sincère amour l’autocéphalie à l’Église orthodoxe russe gréco-catholique en Amérique, soit le droit à une organisation de vie ecclésiale pleinement indépendante et en accord avec les divins et sacrés Canons, ainsi que les pratiques et coutumes ecclésiastiques de l’Église Une, Sainte, Catholique et Apostolique héritée des Pères; à cet effet ce Tomos patriarcal et synodal est transmis à Sa Béatitude, IRENEY, Archevêque de New York, Primat de l’Église orthodoxe autocéphale en Amérique, Métropolite de toute l’Amérique et du Canada, par lequel nous annonçons :

1. L’Église russe orthodoxe gréco-catholique en Amérique du Nord est reconnue et proclamée Église autocéphale et reçoit le nom « L’Église orthodoxe autocéphale en Amérique »;

2. Découlant du terme autocéphalie affirmé par cette décision, il est entendu que « L’Église orthodoxe autocéphale en Amérique » :
a. sera indépendante et autonome avec le droit d’élire son propre Primat et tous ses évêques, sans confirmation ou droit de veto de la part d’aucune autre organisation ecclésiale ou aucun autre représentant de l’Orthodoxie orientale ou d’aucune autre confession quant aux élections;
b. préservera fermement et de manière inaltérable les dogmes divins, étant guidée en sa vie par les sacrés Canons de la Saint Église Orthodoxe Catholique du Christ et gouvernée conformément à ses propres Statuts tels qu’acceptés, augmentés ou amendés de temps à autre par sa plus haute instance législative et exécutive;
c. maintiendra des relations directes avec toutes les autres Églises et confessions, qu’elles soient orthodoxes ou non-orthodoxes;
d. jouira de toute l’autorité, de tous les privilèges et droits habituellement inhérents au terme « autocéphalie » tel que considéré par la tradition canonique de l’Église orientale orthodoxe, incluant le droit de préparer et de consacrer le Saint Chrême.

3. Sont exclus de l’autocéphalie en territoire nord-américain :
a. La cathédrale St. Nicholas et ses biens, sise au 15, 97ème rue Est à New York et la  résidence s’y rattachant; et les propriétés immobilières de Pine Bush, New York, ainsi que les immeubles et édifices qui pourraient être construits ultérieurement sur ce terrain;
b. Les paroisses et le clergé des États-Unis qui sont présentement attachés à l’Exarchat patriarcal et qui désirent demeurer sous le soin canonique et juridique du Très Saint Patriarche de Moscou et de toute la Russie – ces paroisses, désirant demeurer sous l’autorité canonique du Très Saint Patriarche de Moscou et de toute la Russie et exclues de l’Église orthodoxe autocéphale en Amérique sont :
1. L’église St. Nicholas, Brookside, État de l’Alabama
2. Le monastère St. Demetrius, Bellflower, État de la Californie
3. L’église Christ the Savior, Berkley, État de la Californie
4. La cathédrale St. Nicholas, San Francisco, État de la Californie
5. L’église All Saints Glorified in the Russian Land, San Francisco, État de la Californie
6. L’église Our Lady of Kazan, San Diego, État de la Californie
7. L’église Resurrection, Chicago, État de l’Illinois
8. L’église Dormition, Benld, State of Illinois
9. L’église Holy Trinity, Baltimore, État du Maryland
10. L’église St. Elias, Battle Creek, État du Michigan
11. L’église St. Innocent, Detroit, État du Michigan
12. L’église St. Michael the Archangel, Detroit, État du Michigan
13. L’église St. Andrew the First-Called Apostle, East Lansing, État du Michigan
14. L’église Holy Trinity, Saginaw, État du Michigan
15. L’église St. John Chrysostom, Grand Rapids, État du Michigan
16. La chapelle domestique St. Seraphim of Sarov, Westown, État de New York
17. L’église St. Demetrius, Jackson, État du Michigan
18. L’église St. Nicholas, Bayonne, État du New Jersey
19. L’église Sts. Peter and Paul, Elizabeth, État du New Jersey
20. L’église Three Hierarchs, Garfield, État du New Jersey
21. L’église Holy Cross, Hackettstown, État du New Jersey
22. L’église Sts. Peter and Paul; Passaic, État du New Jersey
23. L’église St. John the Baptist, Singac (Little Falls), État du New Jersey
24. L’église St. Olga, Somerset, État du New Jersey
25. La chapelle St. Mark, État de New York
26. L’église St. George the Great Martyr, État de New York
27. L’église All Saints Glorified in the Russian Land, sise sur le domaine de Pine Bush, État de New York
28. La chapelle St. John the Baptist, Bronx, État de New York
29. L’église All Saints Glorified in the Russian Land, Amsterdam (Wolf Run), État de l’Ohio
30. L’église St. Stephen, Lorairi, État de l’Ohio
31. L’église Nativity of Christ, Youngstown, État de l’Ohio
32. L’église St. Nicholas, Chester, État de la Pennsylvanie
33. L’église St. Nicholas, Edinboro, Pageville, État de la Pennsylvanie
34. L’église St. Nicholas, Reading, État de la Pennsylvanie
35. L’église Sts. Peter and Paul, Mount Union, État de la Pennsylvanie
36. L’église St. Nicholas, Wilkes-Barre, État de la Pennsylvanie
37. L’église St. Andrew the Apostle, Philadelphia, État de la Pennsylvanie
38. L’église St. Michael the Archangel, Philadelphia, État de la Pennsylvanie
39. L’église Sts. Peter and Paul, Scranton, État de la Pennsylvanie
40. L’église Sts. Peter and Paul, Burgaw, État de la Caroline du Nord
41. L’église St. Gregory the Theologian, Tampa, État de la Floride
42. L’église Sts. Peter and Paul, Manchester, État du New Hampshire
43. L’église St. George the Great Martyr, Buffalo, État de New York
c. Toutes les paroisses et tout le clergé du Canada, constituant présentement le diocèse canadien d’Edmonton du Patriarcat de Moscou (qui désirent toutes et tous demeurer sous l’autorité du Très Saint Patriarche).

4. La cathédrale St. Nicholas, ses biens et sa résidence, de même que les propriétés de Pine Bush, New York, seront régies par le Très Saint Patriarche de Moscou et de toute la Russie par l’intermédiaire d’un presbyte le représentant.

5. Les paroisses et le clergé des États-Unis demeurant sous la juridiction canonique du Patriarcat de Moscou seront dirigés par le Très Saint Patriarche de Moscou et de toute la Russie par l’intermédiaire d’un de ses évêques vicaires, qui ne détient pas un titre de l’Église américaine locale, spécialement désigné à cet effet et jusqu’au temps où ces paroisses exprimeront officiellement le désir de joindre l’Église autocéphale en Amérique de la manière décrite ci-dessous.

6. Les paroisses et le clergé constituant présentement le diocèse canadien d’Edmonton du Patriarcat de Moscou et demeurant sous la juridiction canonique du Patriarcat de Moscou seront dirigés par le Très Saint Patriarche de Moscou et de toute la Russie par l’intermédiaire d’un de ses évêques vicaires, qui ne détient pas un titre de l’Église américaine locale, spécialement désigné à cet effet et jusqu’au temps où ces paroisses exprimeront officiellement le désir de joindre l’Église autocéphale en Amérique de la manière décrite ci-dessous.

7. L’Église orthodoxe autocéphale en Amérique aura autorité spirituelle et canonique exclusive sur tous les évêques, membres du clergé et laïcs de confession orthodoxe orientale du continent nord-américain, excluant le Mexique et incluant l’État d’Hawaï, faisant présentement partie de la Métropole ou qui s’y joindront ultérieurement, de même que sur toutes les paroisses attachées présentement à la Métropole ou qui y seront acceptées ultérieurement, à l’exception de tout le clergé, des propriétés et paroisses énumérées au Paragraphe 3, points a, b, c.

8. Le Patriarcat de Moscou ne revendiquera aucune autorité spirituelle ou canonique sur les évêques, le clergé et les laïcs de confession orthodoxe orientale ou sur les paroisses mentionnées à la Section 1, Paragraphe 7, et par la présente cédés à la Métropole, laquelle est investie de toute autorité sur le territoire ci-haut mentionné (Paragraphe 7), à l’exception de tout le clergé, des propriétés et paroisses énumérées au Paragraphe 3, points a, b, c.

9. Un changement de juridiction des paroisses placées sous le soin canonique du Patriarcat de Moscou après la proclamation de l’autocéphalie de la Métropole se fera à l’initiative des paroisses elles-mêmes et au cas par cas suite à des accords bilatéraux conclus entre le Patriarcat de Moscou et l’Église orthodoxe autocéphale en Amérique.

10. Le Patriarcat de Moscou ne prendra en charge aucun membre du clergé nord-américain sans une libération écrite ou aucune paroisse à l’exception de paroisses attachées à des organisations ecclésiastiques canadiennes non canoniques et ne permettra pas canoniquement à des membres du clergé et à des paroisses placés sous ses soins de joindre aucune juridiction orthodoxe autre que celle de l’Église orthodoxe autocéphale en Amérique.

11. Le Patriarcat assure aux paroisses demeurant sous ses soins qu’il est prêt à défendre leur statut de paroisses du Patriarcat de Moscou, ainsi qu’à défendre les paroisses énumérées contre des tentatives de changer leur présent statut sans une libre expression de leur décision et sans l’accord écrit du Patriarcat de Moscou.

12. Le Patriarcat de Moscou et l’Église orthodoxe autocéphale en Amérique maintiendront de sincères relations fraternelles, guidés en cela par les accords bilatéraux signés par Son Éminence, le Métropolite IRENEY et par Son Éminence, le Métropolite NIKODIM, métropolite de Léningrad et Novgorod, le 31 mars 1970.

13. L’Exarchat des Amériques du Nord et du Sud, ainsi que les diocèses des États-Unis et du Canada dont il est composé, est aboli.

Confirmant l’autocéphalie de l’Église orthodoxe russe gréco-catholique en Amérique, nous lui donnons notre bénédiction de s’appeler La Sainte Église orthodoxe autocéphale en Amérique; nous la reconnaissons et la proclamons comme étant notre Église Sœur, comme nous invitons toutes les Églises orthodoxes locales, leurs Primats et leurs fidèles enfants à la reconnaître en tant que tel et à l’inclure dans les dyptiques conformément aux Canons de l’Église, aux traditions des Pères et à la pratique ecclésiastique.

L’Église orthodoxe autocéphale en Amérique nouvellement établie localement verra à entretenir des relations fraternelles avec toutes les Églises orthodoxes et leurs Primats, ainsi qu’avec leurs évêques, leur clergé et leur pieux troupeau, se trouvant en Amérique et qui maintiennent, pour le moment, leur présente dépendance canonique et juridique de fait envers leurs Églises nationales et leurs Primats.

Avec profonde et sincère joie, Nous annonçons ceci à toute l’Église et ne cessons de rendre grâce au très bienveillant Dieu tout-puissant, qui conduit tout dans le monde de Sa droite pour le bien et le salut de l’humanité, pour la formation réussie et finale de l’autocéphalie, comme nous implorons la toute-puissante bénédiction de Dieu sur la jeune Sœur de la famille des Églises orthodoxes autocéphales locales, l’Église orthodoxe autocéphale en Amérique.

Que la Trinité consubstantielle, donatrice de vie et indivise, Père, Fils et Saint Esprit, agissant selon Sa merveilleuse providence, envoie aux archipasteurs, pasteurs et fidèles enfants de la Sainte Église orthodoxe autocéphale en Amérique Son aide céleste indéfectible et qu’Elle la bénisse en lui accordant le succès dans tous ses efforts en vue du bien de la Sainte Église.

Signé en la cité de Moscou, le 10 avril 1970.
1. ALEXIS, Patriarche de Moscou et de toute la Russie
Membres du Saint Synode :
1. Métropolite de Krutitsy et Kolomna, PIMEN
2. Métropolite de Léningrad et Novgorod, NIKODIM
3. Métropolite de Kiev et de la Galicie, Exarque de l’Ukraine, PHILARET
4. Métropolite d’Orel et Briansk, PALLADY
5. Métropolite d’Alma-Ata et Khazakstan, IOSIF
6. Métropolite de Yaroslavl et Rostov, IOANN
7. Archevêque d’Irkutsk et Tchita, VENIAMIN
8. Archevêque d’Ufa et Sterlitamak, IOV
9. Archevêque de New York et des Aléoutiennes, Exarque des Amériques du Nord et du Sud, IONAFAN
10. Évêque de Kishinev et de la Moldavie, VARFOLOMEY
11. Évêque de Tula et Belev, IUVENALY
12. Évêque de Chernigov et Nezhinsk, VLADIMIR
13. Évêque de Smolensk et Viazmia, GEDEON
14. Chancelier du Patriarcat de Moscou, Métropolite de Tallin et de l’Estonie, ALEXEI

Les règlements administratifs de l'Archidiocèse (1990)

Translated from English

Les règlements administratifs de l’Archidiocèse du Canada ci-dessous ont été promulgués en 1990.
Les révisions, additions et corrections subséquentes ne sont pas incluses ces dispositions.

RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS
DE L’ARCHIDIOCÈSE DU CANADA
DE L’ÉGLISE ORTHODOXE EN AMÉRIQUE

Table des matières

PRÉAMBULE
1.1 NOM DE LA PERSONNE MORALE
1.2 AFFILIATION DE LA PERSONNE MORALE
1.3 RÔLE DU STATUT EN CE QUI CONCERNE LA PERSONNE MORALE
1.4 ACTIVITÉS DE LA PERSONNE MORALE

2.1 COMPOSITION DE LA PERSONNE MORALE
2.2 DIRIGEANTS À LA TÊTE DE LA PERSONNE MORALE
2.3 ADMINISTRATEURS AU SERVICE DE LA PERSONNE MORALE
2.4 MEMBRES CONSTITUANT LA PERSONNE MORALE

3.1 PROCÉDURE EN VUE DE L’ÉLECTION DE L’ÉVÊQUE ARCHIDIOCÉSAIN QUI SERA LE PRÉSIDENT À LA TÊTE DE LA PERSONNE MORALE
3.2 AUTORITÉ DE L’ÉVÊQUE
3.3 RÉMUNÉRATION DE L’ÉVÊQUE
3.4 VACANCE AU POSTE D’ÉVÊQUE
3.5 NOMINATION D’UN LOCUM TENENS
3.6 RESPONSABILITÉ DU LOCUM TENENS QUANT À LA CONVOCATION D’UNE ASSEMBLÉE EN VUE DE COMBLER LA VACANCE

4.1 NOMINATION DES AUTRES DIRIGEANTS PAR L’ÉVÊQUE
4.2 RÉVISION DE CES NOMINATIONS PAR L’ÉVÊQUE
4.3 LE CHANCELIER ARCHIDIOCÉSAIN
4.4 RÉMUNÉRATION DU CHANCELIER ARCHIDIOCÉSAIN ET DU SECRÉTAIRE-TRÉSORIER ARCHIDIOCÉSAIN
4.5 RETRAIT DU CHANCELIER ARCHIDIOCÉSAIN ET DU SECRÉTAIRE-TRÉSORIER ARCHIDIOCÉSAIN

5.1 ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS AU SERVICE DE LA PERSONNE MORALE
5.2 ÉLIGIBILITÉ DES ADMINISTRATEURS À UNE RÉÉLECTION
5.3 MEMBRES D’OFFICE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
5.4 NOMBRE D’ADMINISTRATEURS
5.5 COMPÉTENCES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

5.6 À L’EFFET QUE LES ADMINISTRATEURS SERVIRONT SANS ÊTRE RÉMUNÉRÉS
5.7 RETRAIT DES ADMINISTRATEURS
5.8 FRÉQUENCE DES RÉUNIONS DU CONSEIL ARCHIDIOCÉSAIN
5.9 RÉUNIONS EXTRAORDINAIRES DU CONSEIL ARCHIDIOCÉSAIN

6.1 À L’EFFET QUE L’ASSEMBLÉE ARCHIDIOCÉSAINE EST COMPOSÉE DES MEMBRES CONSTITUANT LA PERSONNE MORALE
6.2 MEMBRES DE L’ASSEMBLÉE ARCHIDIOCÉSAINE
6.3 QUALIFICATIONS REQUISES EN VUE D’UNE ÉLECTION VALIDE, QUALIFICATION ET ACCRÉDITATION DES DÉLÉGUÉS LAÏQUES À L’ASSEMBLÉE ARCHIDIOCÉSAINE
6.4 DOCUMENTATION CONCERNANT L’ÉLECTION ET L’ACCRÉDITATION DES DÉLÉGUÉS LAÏQUES À L’ASSEMBLÉE ARCHIDIOCÉSAINE
6.5 RETRAIT DES MEMBRES CONSTITUANT LA PERSONNE MORALE
6.6 DÉPENSES ENCOURUES PAR LES PASTEURS ET LES DÉLÉGUÉS APPELÉS EN ASSEMBLÉE

7.1 FRÉQUENCE DES RÉUNIONS DE L’ASSEMBLÉE ARCHIDIOCÉSAINE
7.2 COMPÉTENCES DE L’ASSEMBLÉE ARCHIDIOCÉSAINE
7.3 PROCÉDURE D’AMENDEMENT DES RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS DE LA PERSONNE MORALE
7.4 CONDITIONS SELON LESQUELLES LES RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS AMENDÉS PEUVENT ÊTRE MIS EN ŒUVRE

8.1 TRIBUNAUX ECCLÉSIASTIQUES
8.2 LE TRIBUNAL DIOCÉSAIN
8.3 COMPÉTENCES DU TRIBUNAL DIOCÉSAIN
8.4 PROCÉDURE GÉNÉRALE
8.5 PROCÉDURE PARTICULIÈRE POUR LES PROBLÈMES MATRIMONIAUX

1 PRÉAMBULE
2
3 L’Archidiocèse du Canada, Église orthodoxe en Amérique,
4 a été, à l’origine, fondé par des immigrants à la fin du
5 19ème siècle. Suite à la demande agréée
6 de l’archevêque (St) Tikhon, l’Archidiocèse a été
7 constitué en personne morale dans les Territoires du Nord-Ouest en 1903.
8 Une tentative précédente en vue d’obtenir des Lettres
9 patentes fédérales s’est soldée par un échec, parce que
10 l’archevêque n’était pas citoyen du Dominion. (Voir
11 Hansard, Volume XXXV, nos 41 et 45.)
12
13 L’Archidiocèse nouvellement établi l’a été dans la
14 foulée du travail de la mission initiale de
15 l’Église orthodoxe russe, amorcée en Alaska en
16 1794. Cette mission visait un double objectif:
17 exercer un ministère auprès des fils et filles de l’Église
18 ayant immigré au Canada et répandre plus largement
19 le christianisme orthodoxe dans le milieu canadien.
20 La poursuite de ce double objectif a conduit, et continue
21 de conduire, à la création d’une Église orthodoxe
22 distincte et véritablement locale au Canada.
23
24 1.1 Le nom de cette personne morale est
25 l’Archidiocèse du Canada, Église orthodoxe en Amérique.
26
27 1.2 L’Archidiocèse du Canada, Église orthodoxe en
28 Amérique, est un archidiocèse constitutif de
29 l’Église orthodoxe en Amérique, laquelle est une
30 Église autocéphale ayant juridiction territoriale au
31 Canada, aux États-Unis d’Amérique et au Mexique. Sa
32 doctrine, sa discipline et son culte sont ceux de
33 l’Église Une, Sainte, Catholique et Apostolique, tels
34 qu’enseignés par les saintes Écritures, la sainte
35 Tradition, les Conciles œcuméniques et provinciaux, ainsi que par les saints Pères.
36
37 1.3 L’Archidiocèse du Canada, Église orthodoxe en
38 Amérique, est tenu de respecter les Statuts de l’Église
39 orthodoxe en Amérique, adoptés les 19-21 octobre 1971,
40 et ses amendements subséquents. L’évêque archidiocésain
41 du Canada est un membre à part entière du Saint Synode
42 des Évêques et l’Archidiocèse du Canada est pleinement,
43 et en accord avec les Statuts de l’Église orthodoxe en
44 Amérique, représenté au Conseil de toute l’Amérique de
45 l’Église orthodoxe en Amérique, ainsi qu’au Conseil
46 métropolitain de l’Église orthodoxe en Amérique.
47 Ci-après, l’Archidiocèse du Canada, Église orthodoxe
48 en Amérique est désigné sous le vocable “L’ARCHIDIOCÈSE”
49 dans ces règlements administratifs, sauf en 1.1 et 1.2,
50 et les Statuts de l’Église orthodoxe en Amérique, sous
51 celui de “LES STATUTS".
52
53 1.4 Les règlements administratifs seront interprétés
54 en accord avec les Statuts et tous les aspects des
55 activités de la personne morale, de même que toute
56 définition n’apparaissant pas spécifiquement dans ces
57 règlements administratifs, seront établis en accord
58 avec, et tel que définis par, les Statuts.
59
60 2.1 La personne morale est composée des :
61 a. dirigeants;
62 b. administrateurs; et
63 c. membres.
64 2.2 les dirigeants à la tête de la personne morale sont :
65 a. l’évêque archidiocésain, en tant que
66 président;
67 b. le chancelier archidiocésain, en tant que vice-
68 président; et
69 c. le secrétaire/trésorier, en tant que
70 secrétaire/trésorier.
71
72 2.3 Les administrateurs au service de la personne morale
73 sont les membres du Conseil archidiocésain dûment élus
74 par l’Assemblée archidiocésaine.
75
76 2.4 Les membres constituant la personne morale sont “les
77 membres ayant droit de vote” selon/tel que défini par
78 les Statuts.
79
80 3.1 L’élection de l’évêque archidiocésain
81 se déroule comme suit :
82 a. L’Assemblée archidiocésaine nomme, en accord avec
84 les 83 Canons et les Statuts de l’Église, un candidat et
85 soumet son nom au Saint Synode des Évêques;
86 b. Si l’Assemblée archidiocésaine ne peut donner
87 au Saint Synode des Évêques le nom d’un
88 candidat acceptable, le Saint Synode élit
89 l’évêque de l’Archidiocèse;
90 c. Une fois que le Saint Synode a approuvé le choix
91 d’un candidat, celui-ci est convoqué à une réunion du
92 Saint Synode en vue d’une élection canonique.
93
94 3.2 L’évêque archidiocésain, en vertu de sa consécration
95 épiscopale et de sa nomination canonique à
96 l’archidiocèse, détient une pleine autorité
97 hiérarchique sur l’archidiocèse.
98
99 3.3 L’évêque archidiocésain a droit à
100 un support financier adéquat de la part de l’archidiocèse,
101 de même qu’à une résidence officielle et son entretien.
102
103 3.4 Advenant un décès, une retraite volontaire, une
104 incapacité médicalement attestée, une mutation ou une
105 mesure découlant d’une procédure canonique, le Saint
106 Synode des Évêques considère le poste de l’évêque
107 archidiocésain comme étant vacant.
108
109 3.5 Advenant une telle vacance au poste d’évêque
110 archidiocésain, un Locum Tenens est
111 nommé par le métropolite. Le Locum Tenens
112 est le président intérimaire à la tête de la personne morale.
113
114 3.6 Le Locum Tenens canoniquement nommé a la
115 responsabilité de convoquer et de présider
116 l’Assemblée archidiocésaine, laquelle a comme seul
117 but à moment-là l’élection d’un nouvel
118 évêque archidiocésain.
119
120 4.1 L’évêque archidiocésain, après avoir consulté le
121 Conseil archidiocésain, nomme comme administrateurs au
122 service de la personne morale:
123 a. le chancelier archidiocésain, qui est
124 le vice-président; et
125 b. le secrétaire/trésorier archidiocésain, qui
126 est le
127 secrétaire/trésorier.
128
129 4.2 L’évêque archidiocésain révise aux trois ans la
130 nomination du chancelier archidiocésain et celle du
131 secrétaire/trésorier archidiocésain.
132
133 4.3 Le chancelier archidiocésain est l’adjoint
134 administratif principal de l’évêque archidiocésain
135 et il a la garde du sceau identifiant la personne
136 morale, ainsi que la responsabilité de certifier tous
137 les documents émis par la
138 personne morale.
139
140 4.4 Le chancelier et le secrétaire/trésorier
141 archidiocésains sont en droit de recevoir de la
142 personne morale des honoraires proportionnels aux
143 tâches qu’ils effectuent pour
144 celle-ci.
145
146 4.5 Le chancelier et le secrétaire/trésorier
147 archidiocésains peuvent être relevés de leurs fonctions
148 suite à une demande de départ volontaire ou à la
149 requête de l’évêque archidiocésain.
150
151 5.1 Les administrateurs au service de la personne
152 morale sont les membres du Conseil archidiocésain élus
153 par l’Assemblée archidiocésaine pour une période de trois ans.
154
155 5.2 Les membres élus en tant qu’administrateurs sont
156 éligibles à une réélection en vue de mandats ultérieurs à ce poste.
157
158 5.3 Les administrateurs au service de la personne
159 morale nommés d’office sont : les dirigeants (règlement
160 administratif 2.2) et les deux (2) représentants de
161 l’archidiocèse au Conseil métropolitain (c.-à-d. un
162 prêtre et un membre laïque).
163
164 5.4 Douze (12) administrateurs sont élus par
165 l’Assemblée archidiocésaine, à savoir six (6) membres
166 du clergé et six (6) parmi les membres laïques.
167
168 5.5 Les administrateurs au service de la personne
169 morale, sous réserve du paragraphe 3.2, ont autorité pour :
170 a. mettre en application les décisions de
171 l’Assemblée archidiocésaine;
172 b. examiner les questions concernant les paroisses et
173 toutes les institutions archidiocésaines et agir en
174 conséquence et ce, en accord avec les directives de
175 l’évêque archidiocésain et les décisions de
176 l’Assemblée archidiocésaine;
177 c. examiner d’autres questions soumises par l’évêque
178 archidiocésain et agir en conséquence;
179 d. se pencher sur des affaires légales concernant
180 exclusivement les intérêts de l’archidiocèse;
181 e. faire suivre les affaires archidiocésaines de nature
182 légale au bureau central de l’administration de l’Église;
183 f. approuver le budget archidiocésain, ainsi que
184 d’autres questions financières s’y rattachant;
185 g. déterminer l’allocation, si nécessaire,
186 de fonds généraux archidiocésains à des paroisses,
187 monastères, couvents, missions et autres
188 institutions archidiocésaines;
189 h. superviser la collecte des contributions
190 fixées par l’Assemblée archidiocésaine;
191 i. parvenir à une décision finale en ce qui concerne
192 l’authenticité des procès-verbaux de
193 l’Assemblée archidiocésaine lorsque survient un
194 désaccord;
195 j. définir les limites des paroisses et
196 des doyennés;
197 k. prendre une initiative au sujet de projets de levée
198 de fonds archidiocésains;
199 l. favoriser l’établissement et
200 le maintien d’institutions charitables et
201 éducatives dans l’archidiocèse;
202 m. répondre aux besoins en ce qui concerne les
203 corps administratifs archidiocésains et
204 l’allocation des fonds généraux archidiocésains; et
205 n. assurer la préparation de l’Assemblée
206 archidiocésaine.
207
208 5.6 Les administrateurs au service de la personne
209 morale servent sans rémunération et n’ont pas le
210 droit de recevoir un avantage pécuniaire prélevé sur
211 les revenus de la personne morale.
212
213 5.7 Les administrateurs au service de la personne
214 morale peuvent être relevés de leurs fonctions avant
215 l’expiration de leur mandat suite à une demande de
216 départ volontaire ou par exclusion de la communion
217 sacramentelle de l’Église en raison d’une procédure canonique.
218
219 5.8 Le Conseil archidiocésain se réunit au moins
220 deux (2) fois par année.
221
222 5.9 Des réunions extraordinaires du Conseil
223 archidiocésain sont convoquées à la demande de l’évêque
224 archidiocésain ou à la requête d’au moins la moitié des
225 membres du Conseil archidiocésain.
226
227 6.1 Les membres de l’Assemblée archidiocésaine sont
228 les membres constituant la personne morale.
229
230 6.2 Les membres de l’Assemblée archidiocésaines sont:
231 D’OFFICE
232 a. l’évêque archidiocésain;
233 b. le chancelier archidiocésain;
234 c. le secrétaire/trésorier archidiocésain;
235 d. le prêtre de la Cathédrale ayant le plus
236 d’ancienneté et les abbés des monastères;
237 e. les prêtres et diacres de chaque paroisse;
238 f. les prêtres n’étant pas responsables de paroisses
239 s’ils sont accrédités par le Conseil archidiocésain;
240 g. les membres du Conseil archidiocésain et
241 de son comité de contrôle;
242 h. les évêques à la retraite, de même que les prêtres
243 résidant dans l’archidiocèse, avec droit d’assister
244 et celui d’être voix consultative
245 mais sans droit de vote.
246
247 ÉLUS
248 a. chaque paroisse de l’archidiocèse ayant
249 versé toutes les cotisations établies
250 a le droit d’élire un nombre de délégués
251 laïques égal au nombre de prêtres et
252 diacres attachés à la paroisse;
253
254 b. un délégué laïque de chaque paroisse non desservie
255 par un prêtre, à la condition que la paroisse ait versé
256 toutes les cotisations établies.
257
258 6.3 Les délégués laïques de l’Assemblée archidiocésaine
259 doivent remplir les conditions suivantes pour être
260 validement élus, qualifiés et accrédités:
261
262 a. être élu par une assemblée paroissiale ou par le
263 Conseil paroissial;
264
265 b. être un membre en règle de la paroisse, être âgé(e)
266 d’au moins dix-huit (18) ans, avoir
267 reçu le Sacrement de Confession et de
268 Communion au moins annuellement au cours des
269 trois (3) dernières années dans sa paroisse;
270
271 c. tout comme toute personne occupant quelque fonction
272 dans l’Église, il/elle ne doit pas être une personne :
273 placée sous interdiction ecclésiastique; qui porte
274 atteinte à la moralité; qui est mariée en-dehors de
275 l’Église; qui est un membre d’une société secrète
276 et/ou anti-ecclésiale.
277 6.4 L’administration archidiocésaine fournit un
278 document uniforme aux délégués laïques élus de
279 chaque paroisse.
280
281 Le recteur de la paroisse envoie au secrétaire
282 du Conseil archidiocésain le(les) nom(s) et
283 adresse(s) du (des) délégué(s)laïque(s) deux (2)
284 mois avant la date fixée pour la tenue de l’Assemblée
285 archidiocésaine. Le document d’accréditation doit être
286 signé par le recteur de la paroisse (ou le doyen, en
287 cas de vacance à la paroisse), ainsi que par le
288 secrétaire paroissial, et scellé avec le sceau paroissial.
289
290 6.5 Un membre de la personne morale s’en retire
291 suite à une demande de départ volontaire ou
292 s’il ne peut remplir les conditions établies par le
293 règlement administratif 6.3 a, b et c.
294
295 6.6 La paroisse couvre les dépenses encourues par
296 la participation de son (ses) prêtre(s), diacre(s) et
297 du (des) délégué(s) laïque(s) à l’Assemblée archidiocésaine.
298
299 7.1 L’Assemblée archidiocésaine se réunit au moins une
300 fois tous les trois (3) ans.
301
302 7.2 L’Assemblée archidiocésaine, sous réserve
303 du paragraphe 3.2, a autorité pour :
304 a. élire les membres du Conseil archidiocésain
305 et les membres du Comité de contrôle
306 du Conseil archidiocésain;
307 b. nommer des candidats en vue d’une élection de l’évêque archidiocésain;
308 c. discuter des moyens financiers pour atteindre les
309 objectifs relatifs au renforcement de la Foi orthodoxe et de la piété;
310 d. examiner les rapports financiers de
311 l’archidiocèse;
312 e. autoriser le Conseil archidiocésain à
313 acquérir, grever ou disposer d’autre manière de la
314 propriété archidiocésaine; et
315 f. participer à la mise en œuvre des décisions du
316 Conseil de toute l’Amérique aux niveaux archidiocésain
317 et paroissial.
318 7.3 L’Assemblée archidiocésaine, étant la réunion des
319 membres constituant la personne morale, a le pouvoir
320 supplémentaire par une majorité aux deux tiers de ses
321 membres votants, sous réserve du paragraphe 3.2, de
322 produire, modifier, amender ou abroger des règlements
323 administratifs ayant trait à la gestion des affaires de
324 la personne morale et la régulation des affaires de
325 l’archidiocèse, des paroisses et des autres organismes constituants ou services de l’archidiocèse.
326
327 7.4 La mise en œuvre et l’adoption de règlements
328 administratifs produits, modifiés, amendés ou abrogés
329 par l’Assemblée archidiocésaine sont tributaires de :
330
331 a. la conformité de la production, altération,
332 amendement ou abrogation aux Statuts;
333 b. l’approbation de l’évêque archidiocésain;
334 c. l’approbation du ministre de la Consommation
335 et des affaires commerciales du Canada, le cas échéant.
336
337 8.1 Tout membre de l’Église a droit à une procédure
338 canonique régulière aux tribunaux de l’Église.
339
340 8.2 Le tribunal diocésain est composé de quatre (4)
341 membres votants: deux (2) membres du clergé et deux (2)
342 membres du laïcat. Les membres de ce tribunal diocésain
343 sont élus lors de l’Assemblée archidiocésaine.
344 L’évêque diocésain est un membre d’office non-votant
345 et le président du tribunal diocésain.
346 Si l’évêque diocésain ne peut présider, il
347 nomme un membre du clergé (en temps normal le
348 chancelier de l’archidiocèse) pour présider en son
349 absence. Dans les cas d’accusations portées contre
350 des membres du clergé, le tribunal n’est composé
351 que de membres du clergé.
352
353 8.3 Le tribunal diocésain agit en tant que tribunal de
354 première instance dans les cas où l’accusé est un
355 prêtre, un diacre ou un membre laïque. Il a
356 compétence pour juger dans les cas relatifs à des
357 allégations de croyance non orthodoxe, des infractions
358 à la discipline canonique ou morale, des problèmes
359 conjugaux, des différends impliquant le clergé et des
360 agents paroissiaux, des différends entre des
361 institutions et toute autre question concernant le bon ordre de l’Église.
362
363 8.4 La Procédure générale du tribunal diocésain est
364 la suivante :
365 a. Les accusateurs présentent leurs accusations par
366 par écrit à l’évêque diocésain de
367 l’archidiocèse de l’accusé.
368
369 b. L’accusateur donne à l’avance son consentement
370 écrit stipulant que la décision de ces tribunaux est
371 finale et ne peut faire l’objet d’un recours devant les
372 tribunaux civils. Si le tribunal n’est pas satisfait
373 quant à ces questions ou qu’il considère que
374 l’accusateur, en déposant son accusation, recherche un
375 avantage personnel ou agit par animosité personnelle,
376 une fin de non-recevoir est rendue.
377
378 c. Si le tribunal détermine qu’il y
379 a matière suffisante à procès,
380 l’accusé est, par écrit, convoqué par
381 le tribunal. La convocation fait mention de la nature
382 de l’accusation, ainsi que du (des) nom(s) de (des)
383 l’accusateur(s), et un délai approprié est donné
384 à l’accusé pour préparer sa défense. S’il ne
385 répond pas à deux convocations successives,
386 le tribunal juge de l’affaire par défaut.
387
388 d. L’accusé a le droit de demander qu’un
389 tiers assure sa défense. L’accusateur,
390 ainsi que l’accusé, peuvent demander le
391 témoignage d’experts et de témoins
392 recevables par le tribunal.
393
394 e. L’évêque diocésain, suivant son jugement propre, a
395 autorité pour imposer à des membres du clergé une
396 suspension temporaire et une excommunication temporaire
397 à des laïcs. L’accusé a droit à
398 un procès devant le tribunal dans les 30 jours suivant
399 le jour où l’évêque a prononcé
400 la sanction.
401 f. La décision du tribunal est rendue par
402 vote unanime, approuvée par l’évêque
403 diocésain et communiquée à l’accusé par
404 écrit dans les 30 jours. Si la décision n’est pas
405 unanime, l’évêque diocésain nomme, à la demande de
406 l’une ou l’autre des parties, un tribunal composé de
407 quatre(4) nouveaux membres votants : deux (2) membres
408 du clergé et deux (2) membres du laïcat.
409 Le nouveau tribunal rend une décision par
410 vote majoritaire approuvé par l’évêque diocésain.
411 Si l’évêque rejette la décision du tribunal,
412 l’affaire est, à la demande de l’une ou l’autre des
413 parties, portée devant le Saint Synode, conformément
414 aux dispositions des Statuts
415 de l’ÉOA.
416
417 g. Les sanctions imposées par le tribunal (à l’endroit
418 des personnes reconnues coupables suite à un procès,
419 ainsi qu’à l’endroit des faux accusateurs) sont
420 prescrites par les canons des conciles œcuméniques et
421 locaux, ainsi que par les saints pères. Leur
422 application est sujette à l’approbation de l’évêque
423 diocésain qui doit faire preuve de la discrétion
424 pastorale inhérente à sa fonction en les appliquant.
425
426 h. Si l’une des parties n’est pas satisfaite du
427 jugement rendu par le tribunal diocésain, elle peut
428 faire appel au Saint Synode, le tribunal suprême
429 d’appel de l’Église, dans les 30
430 jours suivant la réception dudit jugement.
431
432 i. Les jugements menant à une déposition irrévocable
433 (à être défroqué) de clercs entrent en vigueur
434 seulement après leur confirmation par le Saint Synode.
435
436 j. Ceux qui veulent s’élever contre des sanctions
437 canoniques imposées par des presbytes, dans l’exercice
438 normal de leurs responsabilités pastorales, peuvent
439 faire appel à l’évêque diocésain dans les 30 jours
440 suivant le jour où la sanction a été prononcée. Ceux
441 qui veulent s’élever contre des sanctions canoniques
442 imposées ou confirmées par des évêques, dans l’exercice
443 normal de leurs responsabilités pastorales, peuvent
444 faire appel au Saint Synode des évêques, le tribunal
445 suprême d’appel de l’Église, dans les 30 jours suivant
446 le jour où la sanction a été prononcée.
447
448 k. Les procès sont assujettis à toutes autres
449 règles procédurales établies par le Saint
450 Synode.
451
452 l. Sauf exception établie par ces Règlements
453 administratifs, personne ne subit de procès plus d’une
454 fois pour la même présumée infraction.
455
456 8.5 La procédure spéciale relative aux problèmes
457 matrimoniaux est la suivante :
458 a. Lorsque le prêtre de paroisse ne peut, après avoir
459 fourni du counseling pastoral, empêcher la
460 dissolution d’un mariage et que le conflit
461 conduit à un divorce civil, si les personnes
462 intéressées demandent à l’Église une
463 définition de leur statut de divorcés, une
464 requête est remplie avec l’évêque diocésain qui
465 examine les documents et tente une nouvelle fois
466 de réconcilier les parties.
467
468 b. Advenant l’échec de la réconciliation, l’évêque
469 diocésain prend une décision finale. En émettant son
470 opinion, l’évêque diocésain peut recommander
471 qu’une pénitence soit imposée à la partie ou aux
472 parties coupable(s). C’est l’évêque diocésain qui est
473 responsable de prendre les décisions concernant les
474 affaires matrimoniales. Le tribunal diocésain ne peut
475 agir qu’à titre consultatif à la requête de
476 l’évêque diocésain. En se fondant sur sa décision,
477 l’évêque diocésain fait la déclaration
478 suivante :
479 (Ayant entendu les conseils du tribunal diocésain
480 de l’archidiocèse du Canada) Concernant le
481 jugement de divorce rendu par _________
482 Cour de ________, dissolvant le
483 mariage entre (Nom) _____________
484 et
485 (Nom) ______________, célébré
486 à ____________ le ____________,
487 Je______________, évêque diocésain de
488 l’archidiocèse du Canada, par la présente reconnaît le
489 caractère final de la conclusion émise par la cour
490 civile (Invoquant la miséricorde et la compassion de
491 Dieu, j’autorise (Nom) ________ à entrer dans une
492 nouvelle union matrimoniale avec (Nom) ___________ et à
493 recevoir les sacrements de l’Église à compter du
494 _________________.)
495

Les doyennés et doyens (2008)

Translated from English

ARCHIDIOCÈSE DU CANADA
LES DOYENNÉS ET DOYENS (1992)

Préambule

La raison d’être du doyenné en tant qu’élément structurel N’EST PAS législative.

Le doyenné existe en vue de favoriser le bon développement spirituel des fidèles localement et de faciliter la communication, de même que le support mutuel, entre les paroisses et l’épiscopat – compte tenu particulièrement de la vaste étendue du territoire canadien.

La description de la responsabilité du doyen fait état du caractère de supervision et de guérison inhérent à la fonction – mais encore une fois, le doyen est à ce poste pour AIDER à la communication avec l’évêque. Il est aussi la première instance, non seulement d’appel mais également de support paternel et de guérison.

Les domaines dans lesquels le doyen, les agents administratifs et l’assemblée peuvent tenir ce rôle incluent:
Tout effort de coopération déployé par les communautés paroissiales pour permettre le développement  de la maturité spirituelle et catéchistique des fidèles, par exemple

  • Retraites pour la jeunesse, camps, activités;
  • Encouragement à la vie monastique;
  • Retraites;
  • Colloques;
  • Développement des ministères pour les laïcs;
  • Projets pour secourir les pauvres et les nécessiteux.

Dans tous les cas, il faut garder à l’esprit que la bénédiction et l’appui de l’évêque diocésain sont requises en vue du bon fonctionnement de tout.

LES DOYENNÉS ET LES DOYENS
STATUTS DE L’É.O.A.

Article IX

1. Les doyennés
Les doyennés sont des districts spécifiés, se trouvant à l’intérieur des limites d’un diocèse et qui sont établis par le Conseil diocésain (Art. VIII/5).

2. Les doyens de district
Le doyen de district est le prêtre placé à la tête du doyenné.
Tout en étant subordonné à l’évêque diocésain, il a la responsabilité de diriger la vie du doyenné et il est la première instance d’appel lorsque s’élèvent des différends.

3. Compétences et fonctions
Assujetti aux directives de l’évêque diocésain, le doyen de district a compétence pour :

  1. Diriger les affaires du doyenné;
  2. Superviser les activités du clergé rattaché au doyenné;
  3. Donner des directives et des explications en matière de services pastoraux, avec le droit de diriger, conseiller et admonester, d’une façon strictement PRIVÉE et AVISÉE, les recteurs et membres du clergé de son doyenné, lorsque leur conduite personnelle ou manière de s’acquitter de leurs tâches requiert une telle intervention;
  4. Recevoir des plaintes à l’endroit de recteurs ou autres membres du clergé, tout comme des protestations concernant les décisions des corps paroissiaux, et mener une enquête à ce sujet, lesquelles plaintes ou protestations il verra à transmettre avec son rapport à l’évêque diocésain;
  5. Convoquer des réunions de doyenné;
  6. Combler des vacances temporaires au sein du clergé paroissial avec le consentement de l’évêque diocésain;
  7. Recevoir les procès-verbaux des réunions paroissiales tenues dans son doyenné, avec le droit de faire des recommandations à l’évêque diocésain, et transmettre des copies de ces procès-verbaux au bureau de l’évêque diocésain;
  8. Prendre part aux réunions paroissiales à la demande de l’autorité diocésaine ou à la requête du recteur ou du conseil paroissial;
  9. Aider à et planifier l’organisation de nouvelles paroisses au sein de son doyenné;
  10. Agir en toutes autres matières à la demande de l’évêque diocésain;
  11. Transmettre à l’évêque diocésain les procès-verbaux de toutes les rencontres du doyenné;
  12. Transmettre à l’évêque diocésain, de même qu’à l’assemblée diocésaine, un rapport annuel concernant la situation de son doyenné, y faisant non seulement mention des réalisations mais aussi des cas de grave négligence;
  13. Négocier avec la paroisse et le prêtre responsable quant au salaire et avantages sociaux requis par ce dernier et selon la capacité de la paroisse de répondre à ces demandes;
  14. Les compétences et fonctions du doyen des aumôniers militaires orthodoxes sont les mêmes que celles énoncées ci-haut, dans la mesure où elles sont compatibles avec la structure militaire.

4. Élection
Le doyen de district est élu parmi les recteurs du doyenné et confirmé en ses fonctions par l’évêque diocésain pour un mandat d’au plus trois ans. S’il est impossible, pour quelque raison, de tenir une élection, l’évêque diocésain peut nommer le doyen, également pour un mandat d’au plus trois ans.

La création de règlements administratifs paroissiaux

Giude pour la Création de règlements administratifs paroissiaux (1998)

Translated from English

GUIDE POUR LA CRÉATION DE
RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS PAROISSIAUX

Fondé sur le
MODÈLE DE RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS PAROISSIAUX

Créé par le Conseil archidiocésain
Archidiocèse du Canada
L’Église orthodoxe en Amérique

Membres du Comité des Règlements administratifs paroissiaux :
Évêque Seraphim
David Grier (membre du Conseil)
R. J. (Rod) Tkachuk B.A., LL.B.

Juillet 1998

 

Il est possible de se procurer ce guide, en sa version originale – support papier, aux Bureaux de l’Archidiocèse du Canada.

 

 

INTRODUCTION AUX RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS PAROISSIAUX :

Lorsque nous récitons notre Credo de Nicée (Symbole de Foi), nous disons : « Je crois en l’Église une, sainte, catholique et apostolique ». Son Excellence, Monseigneur Kallistos Ware, dans son livre The Orthodox Church, écrit :

“This is a bold claim and to many it will seem an arrogant one; but this is to misunderstand the spirit in which it is made. Orthodox believe that they are the true Church, not on account of any personal merit, but by the grace of God. They say with St. Paul: ‘We are no better than pots of earth ware to contain this treasure: the sovereign power comes from God and not from us’ (2 Corinthians 4:7). But while claiming no credit for themselves, Orthodox are, in all humility, convinced that they have received a precious and unique gift from God; and if they pretend to men that they do not possess this gift, they would be guilty of an act of betrayal in the sight of heaven.”

[« C’est une affirmation audacieuse et qui peut sembler arrogante aux yeux de plusieurs personnes, mais ce serait se méprendre sur l’esprit avec lequel elle a été établie. Les Orthodoxes croient qu’ils constituent l’Église véritable, non en raison de quelque mérite personnel mais bien par la grâce de Dieu. Ils disent avec saint Paul : " Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu, et non pas à nous. " (2 Corinthiens 4:7) Bien que ne s’attribuant à eux-mêmes aucun mérite, les Orthodoxes sont convaincus, en toute humilité, qu’ils ont reçu un précieux et unique cadeau de Dieu et, s’ils prétendaient devant les hommes ne pas posséder ce cadeau, ils seraient coupables d’un acte de trahison envers le Ciel. »]

Il est important d’avoir des règlements administratifs qui nous permettent de conduire nos affaires d’une manière  conforme aux enseignements de l’Église une, sainte, catholique et apostolique. Le modèle des règlements administratifs paroissiaux imprimé sur les pages de droite de ce guide a donc été préparé à l’intention des paroisses locales en vue d’être un document de base posant la structure et le cadre de travail ayant trait à la vie paroissiale locale des Chrétiens orthodoxes et à sa gestion.

Pour s’avérer efficaces, des règlements administratifs doivent être simples, sûrs et complets. Il est cependant impossible de comprimer la sainte Tradition dans un document simple. Voici donc ce qui est déterminé par les règlements administratifs :

a)         y est affirmé que les membres de la paroisse constituent une communauté locale de Chrétiens orthodoxes embrassant le culte, la doctrine et la discipline de la Foi orthodoxe;

b)         y est établi que la paroisse fait partie de l’Église orthodoxe en Amérique et qu’elle est assujettie aux Statuts de l’Église orthodoxe en Amérique, tout comme elle fait partie de l’Archidiocèse du Canada et est assujettie aux règlements administratifs de l’Archidiocèse;

c)         y est également traité des relations entre l’autorité diocésaine (à savoir l’évêque qui préside), le doyen, le clergé et les membres des communautés locales, tel que ces relations hiérarchiques sont comprises par la Foi orthodoxe;

d)        y sont posés divers règlements à compter desquels sera régie la vie de la communauté locale. En certaines affaires, diverses options sont offertes à la paroisse locale désirant discuter en vue de déterminer, sous réserve de la ratification de l’évêque, ce qui convient le mieux en des circonstances particulières. En ces notes sont énoncés des commentaires quant à une approche orthodoxe concernant ces questions et sont proposées des options visant à faciliter le processus de discussion.

 

 

INTRODUCTION À CE GUIDE : 1

En ces pages (les pages de gauche en italique du guide sous sa forme imprimée) est présenté un exposé qui aide à expliquer pourquoi le contenu du modèle des règlements administratifs est important et sont décrits des choix qu’ont à faire les paroisses lors de l’élaboration de leurs propres règlements administratifs. Ces choix permettent des variations pour tenir compte des coutumes locales ou besoins et ce, à l’intérieur du cadre type défini dans le modèle des règlements administratifs.

Ce guide est destiné aux paroisses qui l’utiliseront pour éduquer leurs membres quant aux questions se profilant derrière les mots dans les règlements administratifs paroissiaux et ce, pour en arriver à la rédaction ou à la mise à jour de règlements administratifs qui rencontreront les besoins de leur paroisse.

L’Archidiocèse du Canada, Église orthodoxe en Amérique, juillet 1998

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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1 Ce qui suit est une partie de l’introduction du livret imprimé.
Sur les pages de droite (en caractères ordinaires) de ce document est présenté le modèle des règlements administratifs préparé par le Conseil de l’Archidiocèse du Canada pour aider les paroisses de l’Archidiocèse à développer des règlements administratifs traitant des questions relatives à l’administration ecclésiale d’une manière conforme aux Statuts de l’Église orthodoxe en Amérique et aux croyances de la Foi orthodoxe.
COMMENTAIRES AU SUJET DU MODÈLE DES RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS PAROISSIAUX

 

ARTICLE 1 — NOM :

En 1903, l’Assemblée législative des Territoires du Nord-Ouest a adopté une Ordonnance ébauchée par Saint Tikhon « pour constituer en personne morale l’Évêque de l’Église catholique orthodoxe russo-grecque, ainsi que les Paroisses et Missions de ladite Église ». L’évêque, de même que ses successeurs, est en effet devenu et est toujours une « personne morale individuelle ». Conformément à l’article 6 de l’Ordonnance, les paroisses peuvent être constituées en « personnes morales composées ». D’un point de vue légal, le concept de personne morale individuelle tient compte de l’existence de la fonction officielle d’une personne plutôt que de la personne elle-même en tant qu’entité légale séparée, à savoir l’évêque diocésain en tant qu’évêque plutôt que la personne qui est évêque. La personne morale composée et les paroisses individuelles acquièrent une existence légale séparée mais par l’intermédiaire et sous la responsabilité de l’évêque.

Une copie de l’Ordonnance est fournie à l’Annexe A de ce guide (un document séparé sur le site Web). C’est un acte de législation unique, destiné à un usage par les personnes morales, mais qui adhère aussi à la relation traditionnelle entre l’autorité diocésaine (l’évêque diocésain) et son troupeau. En fait, l’acte de législation saisit ce concept orthodoxe, à savoir que l’« autorité » a son existence à la fois dans l’évêque et dans le peuple.

Une assistance légale est requise afin de faciliter la constitution en personne morale sous cette législation. Une fois que la paroisse a rédigé ou mis à jour ses règlements administratifs,  elle les soumet à l’évêque diocésain qui voit à poursuivre la démarche jusqu’à l’obtention d’une version finale des documents.

 

ARTICLES II et III — RAISON D’ÊTRE. JURIDICTION CANONIQUE ECCLÉSIASTIQUE ET ADMINISTRATION et LA PAROISSE :

L’Église orthodoxe est, à travers le monde, la continuation de la première communauté apostolique qui a subsisté, de manière constante et intacte, depuis la descente du Saint Esprit sur l’Église à Jérusalem le jour de la Pentecôte.

Dans les Articles II et III est tout simplement déclaré que les membres de la paroisse locale sont part de cette Foi orthodoxe mondiale, spécifiquement placés sous la juridiction de l’Église orthodoxe en Amérique (« ÉOA ») et attachés à l’Archidiocèse du Canada. Nous reconnaître (l’Église) comme membres du Corps du Christ, et non comme étant une organisation ou une institution, nous aidera au moins de deux manières :

a)         nous considérerons les règlements administratifs comme étant un guide, et non comme étant notre maître, selon lequel nos relations seront tendues vers la réconciliation et non vers la confrontation. Par ailleurs, le bon ordre, l’obéissance, la discipline et « la vie communautaire » sont importantes pour la vie de l’Église et, lorsque nos meilleurs efforts et nos meilleures intentions ne nous conduisent pas à la résolution de conflit, à la guérison et au bon ordre, chaque membre, ayant professé la Foi orthodoxe, consent à utiliser les méthodes et processus établis au sein de l’Église en vue d’une résolution de problèmes;

b)         nous verrons nos communautés locales comme faisant partie de l’Église entière, et non pas comme une entité séparée. Les règlements administratifs constituent un cadre de travail en ce qui concerne les activités à un niveau local mais ils ne créent pas une communauté indépendante. En fait, les règlements administratifs indiquent toujours que la communauté est liée à « l’Église une, sainte, catholique et apostolique », la sainte Tradition, à la relation hiérarchique traditionnelle entre l’évêque et les prêtres et ceux placés sous leurs soins. « Nous, à plusieurs », déclare l’apôtre saint Paul, « ne formons qu'un seul corps dans le Christ » (Romains 12:5).

Les Statuts de l’ÉOA et les règlements administratifs de l’Archidiocèse  constituent le cadre type à l’intérieur les règlements administratifs paroissiaux doivent s’insérer. Il sera très utile d’en prendre connaissance avant d’amorcer le processus de rédaction ou de mise à jour des règlements administratifs paroissiaux. Un document clé, l’Article X des Statuts, est inclus à l’Annexe B (un document séparé, sur le site Web).

ARTICLE IV — LE RECTEUR/PRÊTRE DE LA PAROISSE :

Bien qu’il n’en soit pas fait mention spécifiquement, les règlements administratifs reconnaissent que c’est l’évêque qui nomme un prêtre à la tête de la paroisse. La relation entre le prêtre et la communauté locale n’est pas du type employé-employeur; elle n’est pas « contractuelle », elle est relation d’amour. Le prêtre représente l’évêque et ce dernier représente le Christ. Il est le berger de ses brebis. La relation entre le prêtre et ses paroissiens sera considérée comme étant sacrée et elle sera gardée, de même que nourrie, avec grande tendresse et soin. À ce propos, une lecture du chapitre 5 de la lettre de saint Paul aux Éphésiens pourrait être utile.

Dans les règlements administratifs, on peut constater qu’être à la tête de la paroisse suppose une responsabilité spéciale et globale qui s’étend à tous les aspects de la vie communautaire, de même que face à la vie de chaque membre. Ce rôle attribué au prêtre, la paroisse et ses membres ont la responsabilité de l’accepter et d’y adhérer véritablement. Lorsque surgissent des difficultés et qu’elles ne trouvent pas leur résolution suite à une discussion, les parties concernées se tourneront vers le doyen et l’évêque pour recevoir des conseils pastoraux.

ARTICLE V — L’APPARTENANCE À LA PAROISSE :

Les définitions de « membre » et « membre votant » reprennent les définitions apparaissant dans les Statuts.

Il vaut la peine d’étudier les définitions et d’en parler. Aux yeux de certains, les définitions peuvent sembler vagues ou apparaître n’appeler qu’une réponse minimale à l’invitation du Christ à une vie pleine en Son Église et ainsi permettre, et en effet peut-être subtilement excuser, une vie chrétienne « d’appellation » ou « de confort ». Sans nul doute, en décrivant les membres et membres votants du Corps du Christ, les définitions adhèrent à l’appellation « Chrétien orthodoxe ». Ces définitions constituent-elles une approche appropriée? Que pourraient être ces définitions? Comment l’Église pourrait-elle continuer à déclarer avec saint Paul, « Éveille-toi, toi qui dors, lève-toi d'entre les morts, et sur toi luira le Christ. » (Éphésiens 5: 14)? Avant d’être déclaré « membre votant », un membre devrait-il s’être engagé jusqu’à un certain degré à la « participation sacramentelle » ou au « service »? Des discussions au sujet de ces questions deviendront pour les participants une source précieuse de croissance, de connaissance et d’engagement. Cependant, comme il n’appartient pas à des paroisses en particulier mais bien à l’Église entière de prendre des décisions en la matière, ces questions doivent être abordées selon le même processus de consensus que toute autre question substantielle. Il importe donc que toutes les paroisses de l’ÉOA aient les définitions apparaissant dans les Statuts.

Une partie de la définition ayant trait au « membre votant » appelle une prise de décision de la part de chaque paroisse. La définition de membre votant inclut en effet une responsabilité à rencontrer les obligations financières établies par l’ÉOA, l’Archidiocèse et la paroisse. Cette question du « service financier » représente pour chaque paroisse une merveilleuse opportunité de discussion autour du service en tant qu’invitation lancée par le Christ à être Ses « collaborateurs », pour que tous « ... aient la vie, et qu’ils l’aient en surabondance » (Jean 10:10).

Les options quant au service financier offrent la possibilité d’une contribution annuelle (même montant pour chaque membre) ou celle d’une dîme (un montant versé en proportion du revenu personnel). Selon la première approche, chacun bénéficie d’un traitement égal en ce sens que le montant sollicité est le même pour tous. Selon la seconde approche, chacun bénéficie d’un traitement égal en ce sens que le pourcentage du revenu sollicité est le même pour tous. L’Église nous demande de nous orienter du côté d’une dîme versée avec régularité et constance; chaque paroisse locale devrait voir dans le service financier et le service en général des concepts importants en ce qui concerne la maturation chrétienne.

Au Point 2 b), il est demandé à la paroisse de stipuler le temps d’appartenance d’un membre à la paroisse avant qu’il ait droit de vote. À ce sujet, les pratiques canadiennes varient d’aucune période d’attente à un an, six mois étant la pratique la plus commune.

ARTICLE VI — LES BIENS PAROISSIAUX :

L’un des résultats désastreux qui survient, lorsque la paroisse locale ne réussit pas à ou refuse de se considérer comme faisant partie de l’Église entière, est qu’elle commence à croire que les biens sont « les siens ». En fait, la Foi orthodoxe précise que les biens appartiennent au Christ et donc à Son Église; peu importe que les biens soient détenus par des personnes morales locales de bienfaisance, des sociétés à but non lucratif ou des administrateurs, peu importe à quel titre les biens sont enregistrés auprès du registraire gouvernemental et peu importe qui paie pour ces biens, l’administrateur des biens est l’évêque diocésain, non à son profit personnel mais au profit de l’Église.

L’une des caractéristiques de l’Ordonnance de 1903 est que cette interprétation est maintenue dans la législation, tout en permettant à des paroisses particulières d’être constituées en personnes morales et en mesure d’être déclarées propriétaires de biens paroissiaux.

ARTICLE VII — LES RÉUNIONS PAROISSIALES :

En cet Article, ainsi que dans les deux Articles subséquents, sont définis les processus administratifs, les postes officiels et les organismes paroissiaux. Une fois encore, les règlements administratifs montrent clairement que la paroisse n’est pas simplement une institution humaine mais qu’elle est une partie de l’Église agissant en conformité avec la sainte Tradition de la Foi orthodoxe.

Il revient à la paroisse de traiter de certaines questions et de prendre des décisions à leur sujet :

a)         Point 2 :

L’objectif est de s’assurer que tous les membres votants sont avertis de la tenue d’une réunion prochaine. Si la paroisse ne célèbre la Liturgie qu’à intervalles irréguliers, il est souhaitable d’ajouter une exigence additionnelle visant à informer les membres par téléphone, par courriel ou par la poste.

b)         Point 4 :

L’équilibre à rechercher consiste à fixer un pourcentage suffisamment élevé de membres votants qui assistent à une réunion, afin de s’assurer qu’il y ait participation entière de la communauté à la vie paroissiale, mais pas si élevé que cela reviendrait à paralyser son déroulement.

 

 

c)         Point 5 :

Une procédure qui ne permet qu’à une majorité de décider pour un groupe entier engendre beaucoup de divisions. Une décision prise à majorité simple peut avoir comme résultat une opposition de presque la moitié des personnes à cette décision. Si tel est le cas, un bon nombre de personnes, d’un côté ou de l’autre, ne sont pas à l’écoute de Dieu. Il est présumé dans le modèle des règlements administratifs que la paroisse utilisera un modèle de prise de décision par consensus. Consensus signifie un accord unanime concernant une affaire. Le mode de fonctionnement chrétien orthodoxe est de prendre le temps de discuter, et plus important encore de prier, pour en arriver à agir avec unanimité — « avec un même cœur et un même esprit ». Si nous ne pouvons nous mettre d’accord, avant d’agir, nous attendons, prions, discutons et nous ajustons jusqu’à ce que nous en arrivions à un accord. C’est parfois un long processus mais nous nous remettons ainsi dans les mains de notre Seigneur Dieu, là où nous devrions toujours nous trouver, nous ouvrant à l’inspiration du Saint Esprit. Si nous nous trouvons dans une situation nécessitant un vote au sujet de quelque chose, nous ne devrions pas nous satisfaire d’un résultat de moins de 80-90% en faveur de la proposition.

Le Conseil archidiocésain encourage fortement les paroisses à examiner attentivement les mots du texte du modèle des règlements administratifs, ainsi que le texte ci-haut, avant de choisir une autre méthodologie en ce qui concerne la prise de décision.

d)         Point 9 :

Au point 9b) est offerte une possibilité quant à la convocation d’une réunion spéciale par des membres votants. Elle est similaire à une pétition signée par les électeurs dans le but de porter une question devant le gouvernement.  Si un groupe de personnes de la paroisse pense que la situation en est au point où un recours à la procédure énoncée au point 9b) devient nécessaire, c’est que la paroisse rencontre vraisemblablement de sérieux problèmes et qu’il y a lieu de consulter le doyen ou l’évêque pour recevoir des conseils spirituels – s’il vous plaît voir, par exemple, l’Article IX, point 1. Lorsque vous rédigez vos règlements administratifs, vous devez déterminer le pourcentage de membres votants en règle requis pour la convocation d’une réunion spéciale de la paroisse.

ARTICLE VIII — LE CONSEIL PAROISSIAL :

a)         Point 1 b) :

Il y est spécifié que le conseil paroissial a un « président » à sa tête. Plusieurs termes sont couramment utilisés pour désigner cette fonction (gardien, président, etc.). Quoique les paroisses puissent continuer d’utiliser quelque titre qu’elles ont choisi, la communication entre les paroisses serait plus simple si toutes utilisaient le même titre. Le terme retenu par les règlements administratifs est « président », parce qu’il semble être le titre le plus commun et qu’il revêt une signification similaire pour les non orthodoxes. Au point 1 b) devraient aussi être mentionnées les autres fonctions appelant une élection, tel que la vice-présidence.

b)         Point 2 :

En ce paragraphe est établie la procédure de nomination des candidats susceptibles de siéger au conseil paroissial, de même que la procédure d’élection des membres du conseil paroissial à compter des nominations. Parce qu’il existe un large éventail de méthodes couramment utilisées, il n’en est pas fait mention dans les règlements administratifs. Cependant, un certain nombre de méthodes ayant trait aux nominations et aux élections sont décrites dans ce document, ainsi que de l’information qui aidera la paroisse à déterminer la méthode la plus appropriée compte tenu de ses besoins.

Il est important de se rappeler que l’objectif premier des nominations et des élections est de se conformer à la volonté de Dieu en ce qui concerne la conduite des affaires de la paroisse et la représentation de ses membres. La procédure de nomination et d’élection en elle-même vise la création d’un environnement propice à l’unanimité des membres quant aux personnes élues.

Les possibilités en ce qui a trait aux nominations et aux élections sont :

1. a)     Les nominations, pour chaque poste un à la fois, sont faites par les membres présents lors de l’assemblée annuelle paroissiale. Elles le sont conformément aux Robert’s Rules of Order (Code de règles de procédure Robert), une personne faisant la nomination et une autre la secondant. Si elle n’est pas secondée, la nomination n’est pas retenue. Les membres de l’assemblée votent à main levée. La personne ayant obtenu le plus de votes est élue. Une fois le premier poste comblé (généralement celui de président), on procède aux nominations au second poste; les personnes non élues au premier poste peuvent faire l’objet d’une nomination et d’une élection aux autres postes. Cette procédure se poursuit jusqu’à ce que tous les postes soient comblés.

b)    Comme en 1. a) mais avec scrutin secret.

c)    Les nominations aux postes du conseil paroissial sont faites par les membres présents (comme en 1. a)) mais sans que leur soit attribué un poste. Chaque membre votant de l’assemblée inscrit sur un bulletin de vote secret les noms de personnes nommées et ce, en nombre égal avec celui des postes à combler. En fonction du nombre de postes ouverts, les personnes nommées ayant reçu le plus de votes forment le nouveau conseil. Le nouveau conseil décide lui-même de l’attribution des différents postes.

d)    Comme en 1. c) sauf que c’est le recteur qui attribue un poste à chaque personne élue pour former le nouveau conseil.

2. a)     Un comité de nomination prépare une liste provisoire de candidats éventuels en consultant les membres de la paroisse avant la tenue de l’assemblée annuelle, afin de vérifier si ces personnes accepteraient la course à l’élection et de déterminer quel candidat serait compétent à quel poste. Une ou plusieurs personnes sont mises en nomination pour chaque poste. Lors de l’assemblée annuelle, les membres présents votent à main levée lorsqu’il y a plus d’un candidat possible à un poste. Des nominations de la part des membres présents à l’assemblée sont aussi acceptées comme en 1.

b)    Comme en 2. a) mais avec scrutin secret.

c)    Comme en 2. a) ou 2. b) mais sans élections par les membres de l’assemblée.

d)    Comme en 2. a), 2. b) ou 2. c) mais avec cette exigence que la liste provisoire soit annoncée en même temps que la date de la réunion.

3. a)     Le recteur choisit, pour les divers postes, des personnes parmi les membres, les consulte quant à leur volonté de servir et établit une liste provisoire de personnes en fonction des postes. Cette liste provisoire est annoncée trois fois à la paroisse avant la réunion, en spécifiant que quiconque serait en désaccord avec la nomination d’un des candidats éventuels doit le laisser savoir au recteur avant le jour de la réunion  (similaire à la publication des bans pour un mariage). Si une objection est soulevée, le recteur doit mener une enquête et décider s’il retient l’objection et enlève le nom du candidat de la liste pour le remplacer par un autre ou bien s’il ignore l’objection et n’apporte aucun changement à la liste provisoire. La personne ayant soulevé l’objection ou celle qui en fait l’objet a le droit de faire appel devant une autorité supérieure (doyen ou évêque) pour une révision quant à la décision. Si aucune objection n’est soulevée avant le jour de la réunion, les personnes dont les noms sont inscrits sur la liste provisoire forment le nouveau conseil.

b)    Comme en 3. a) sauf que des nominations par les membres de l’assemblée annuelle sont acceptées. Lorsque ces nominations sont faites, les membres présents à l’assemblée doivent voter pour déterminer lesquelles des nominations seront retenues, celles faites par l’assemblée ou celles proposées par le recteur.

c)    Comme en 3. a) ou 3. b) mais avec une liste provisoire préparée par un comité de nomination incluant le recteur.

4. a)     Les noms de tous les membres ayant droit de vote sont placés dans le calice après une Divine Liturgie. Des noms en nombre suffisant pour combler les postes du conseil paroissial sont pigés et on en fait l’annonce comme étant le nouveau conseil.

Dans tous les cas ci-haut requérant un comité de nomination, il faut spécifier la méthode utilisée pour former ce comité. Le comité de nomination peut être élu par la paroisse de la même façon qu’est faite l’élection aux postes du conseil paroissial; il peut être formé par le conseil paroissial en tant que sous-comité (pouvant ou non inclure des personnes n’étant pas membres du conseil) ou encore, être formé par le recteur (ici aussi comportant  des personnes choisies parmi l’ensemble  des membres en général).

Un autre concept à prendre en considération est celui d’un chevauchement de mandats permettant de maintenir une continuité. Dans plusieurs paroisses, le renouvellement du conseil paroissial est plutôt lent (un ou deux postes chaque année) et ne constitue donc pas une préoccupation. Dans d’autres, le conseil en son entier peut être appelé à changer chaque année, créant le besoin d’un maintien en continuité d’une partie dudit conseil. En général, le moyen de faire face à cette situation est d’élire des personnes pour un mandat de plusieurs années et, chaque année, d’élire de nouvelles personnes seulement aux postes laissés vacants par un membre ayant complété son mandat. Une variation de ce modèle consiste à avoir deux personnes, l’une d’expérience et l’autre en apprentissage, à chaque poste, la personne en apprentissage devenant alors en mesure de remplacer celle plus expérimentée lorsque cette dernière aura complété son mandat. De cette manière, la personne ayant été en apprentissage pendant un an peut assurer une continuité lorsqu’elle devient la personne d’expérience au conseil subséquent et on élit une nouvelle personne en apprentissage.

Des nominations par les membres de l’assemblée ouvrent la possibilité d’une présentation de dernière minute de candidats pouvant s’avérer être des choix excellents, bien que la personne ainsi mise en nomination et les membres votants aient très peu de temps pour placer leur décision devant Dieu. Le concept d’une liste provisoire établie avant la réunion donne plus de temps à ceux qui sont appelés à servir pour réfléchir à un possible engagement et également plus de temps aux membres votants pour prendre une décision quant aux candidats mis en nomination. Ayant une connaissance globale quant à l’état spirituel des membres, le recteur est le mieux placé pour faire les nominations. Un comité de nomination incluant le recteur sera généralement plus en mesure d’atteindre le but visé.

Privilégier que les membres votent pour élire le conseil à compter des nominations a l’avantage d’assurer que tous les membres puissent dire leur mot quant au choix de ceux qui devraient servir. Lorsque des personnes ont à faire un choix publiquement entre des candidats, cela peut cependant entraîner une possibilité de division. Quoique la sélection des candidats à l’élection n’ait pas été faite par l’ensemble des membres mais seulement par un petit nombre d’entre eux, faire l’annonce d’une liste provisoire établie au préalable et donner aux membres le temps d’y réfléchir en privé réduit l’aspect compétitif, source potentielle de division.  La pige de noms en utilisant le calice n’est pas souvent retenue par le monde occidental. Cependant, cette ancienne pratique orthodoxe a vu le jour avec le remplacement de Judas et est toujours en vigueur de nos jours dans certaines régions du Moyen Orient. Elle s’appuie sur ce concept, à savoir que Dieu seul élit. C’est très difficile à accepter pour des personnes occidentales car nous nous appuyons énormément sur notre intellect pour prendre des décisions et hésitons à laisser Dieu faire Son choix de cette manière.

            Point 4 :

Si seulement une partie du conseil est élue à la fois, ce point devrait être rédigé en conséquence.

            Point 5 :

Comme toute autre décision prise en contexte de quorum, un équilibre doit être recherché entre avoir un pourcentage assez haut pour que les opinions du conseil paroissial soient représentées mais pas élevé au point qu’il mènerait à la paralysie de la paroisse.

            Point 6 :

Ici sont établis deux éléments importants.

En premier lieu, y est affirmé avec insistance que le recteur de la paroisse est le membre qui préside toutes les réunions du conseil paroissial. Le conseil paroissial ne peut aucunement agir sans que le recteur en soit informé et qu’il ait donné son approbation (sauf instructions contraires de la part de l’évêque). Tout au long des presque 2,000 ans d’existence de l’Orthodoxie, tel a été le rôle propre et la fonction du recteur en ce qui concerne la conduite paroissiale. Cependant, dû au manque de prêtres et à l’étendue du territoire rendant difficile le développement de relations entre l’évêque et toutes les paroisses, l’Archidiocèse du Canada compte plusieurs paroisses qui n’ont pu faire l’expérience du rôle propre et de la fonction du recteur et de l’évêque dans la vie paroissiale. L’Archidiocèse travaille à corriger cette situation mais parce que pendant plusieurs générations, des paroisses ont été sans prêtre ou n’ont jamais vu l’évêque, il leur sera difficile d’accepter une telle présidence. Quoi qu’il en soit et parce que ceci est tellement au fondement de la vie de l’Église orthodoxe, le Conseil archidiocésain insiste pour que le rôle du recteur soit correctement défini dans les règlements paroissiaux.

En second lieu, y est déclaré que le conseil paroissial fonctionne selon le même principe de consensus établi pour les réunions paroissiales à l’Article VII, Point 5. Il y a cependant une exception à ce principe : le conseil peut décider, à simple majorité des voix, de porter une question devant l’ensemble des membres de la paroisse. La paroisse est alors appelée à s’engager, de concert avec le conseil paroissial, dans le délicat processus devant mener à une solution inspirée par l’Esprit pour traiter de questions difficiles.

            Point 8 :

La paroisse a la responsabilité de contribuer aux coûts de subsistance des membres du clergé, afin de leur permettre de servir le Seigneur  (1 Corinthiens 9:1-14 et 1 Timothée 5:17, 18). La rémunération à verser à un membre du clergé sera déterminée en fonction de sa situation économique.

ARTICLE IX — DISPOSITIONS GÉNÉRALES :

Au Point 1, il est demandé de prendre une autre décision quant au pourcentage de membres votants requis pour la signature d’une déclaration d’opposition à des décisions paroissiales visant à mettre en branle la procédure d’appel. Puisque plusieurs fois dans l’histoire la voix d’une personne a fait connaître, de la part de Dieu, un message allant à l’encontre des vues de la grande majorité (pensons aux prophètes de l’Ancien Testament), ce pourcentage devrait être assez bas. Cependant, ce pourcentage doit être au moins égal à celui établi à l’Article VII, Point 9.

OBSERVATIONS FINALES :

La paroisse étudiera le Modèle des règlements administratifs à la lumière de ces notes et de la situation qui lui est propre. Elle doit déterminer quelle est l’approche la plus appropriée pour elle quant aux questions principales décrites en ces notes. Il conviendrait d’impliquer tous les membres de la paroisse dans le processus, afin que tous connaissent quelles sont les possibilités et pourquoi les choix finals ont été faits. Ensuite, il faut rédiger un texte concernant les domaines où sont faits des choix différents de ceux proposés par les règlements administratifs et le soumettre à l’évêque archidiocésain, y joignant une explication écrite ayant trait à la raison du choix effectué. Une fois les règlements administratifs approuvés par l’évêque, la paroisse doit voter pour adopter ces nouveaux règlements. L’explication écrite aidera l’évêque à comprendre la réflexion de la paroisse quant à ces questions et, dans le futur, aidera la paroisse au moment où elle décidera de revoir certains choix précédemment effectués.

Tel que mentionné auparavant, les règlements administratifs reflètent ce fait, à savoir que la paroisse sera une « personne morale composée » en vertu de la Législation de 1903. En tant que tel, comme la paroisse, qu’elle soit nouvelle ou déjà existante, aura à travailler conjointement avec le Registre des Affaires corporatives et des biens réels de diverses provinces, la résolution par laquelle sont adoptés ces règlements administratifs devrait inclure un énoncé tel : « ... à condition cependant que la paroisse maintienne son présent statut de personne morale et continue de fonctionner en accord avec les règlements administratifs et selon les procédures existants et ce, jusqu’à une adoption définitive par l’évêque diocésain ».

Le Conseil archidiocésain donnera des instructions à la paroisse relativement au travail conjoint avec le Registre des Affaires corporatives et des biens réels, ainsi que toute autre instruction requise.

Amour en Christ Jésus,

LE CONSEIL ARCHIDIOCÉSAIN

Modèle de règlements administratifs paroissiaux (2004)

Translated from English

MODÈLE DE RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS PAROISSIAUX

POUR l'ÉGLISE ___________________________

Une paroisse de
l’Archidiocèse du Canada
Église orthodoxe en Amérique
14 mars 2004

 

Table des matières

ARTICLE I : NOM

ARTICLE II : RAISON D’ÊTRE, JURIDICTION CANONIQUE ECCLÉSIASTIQUE ET ADMINISTRATION

ARTICLE III : LA PAROISSE

ARTICLE IV : LE RECTEUR/PRÊTRE DE LA PAROISSE

ARTICLE V : L’APPARTENANCE À LA PAROISSE 

ARTICLE VI : LES BIENS PAROISSIAUX  

ARTICLE VII : LES RÉUNIONS PAROISSIALES

ARTICLE VIII : LE CONSEIL PAROISSIAL

ARTICLE IX : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE I NOM :

Le nom de cette paroisse, située dans la(le) ______de _________ dans la province de__________________, est _________________, une paroisse de l’Archidiocèse du Canada, Église orthodoxe en Amérique.

La paroisse est une personne morale composée conformément au Chapitre 42 des Ordonnances des Territoires du Nord-Ouest, 1903, Une Ordonnance en vue de constituer en personne morale l’Évêque de l’Église catholique orthodoxe russo-grecque, ainsi que les Paroisses et Missions de ladite Église.

ARTICLE II RAISON D’ÊTRE, JURIDICTION CANONIQUE ECCLÉSIASTIQUE ET ADMINISTRATION :

Pour rendre, en tant que personne morale composée, un culte au Dieu Tout-Puissant, la Sainte Trinité une en essence et indivisible : Père, Fils et Saint esprit;

Cette paroisse est une communauté locale de Chrétiens orthodoxes et fait partie de l’Église orthodoxe en Amérique au sein de l’Archidiocèse du Canada;

L’Église orthodoxe en Amérique est une Église autocéphale ayant juridiction territoriale sur les États-Unis d’Amérique et le Commonwealth du Canada. Sa doctrine, sa discipline et son culte sont ceux de l’Église une, sainte, catholique et apostolique tels qu’enseignés par les saintes Écritures, la sainte Tradition, les Conciles œcuméniques et provinciaux et les saints Pères. Dans ces règlements administratifs, l’Église orthodoxe en Amérique est appelée « l’Église » (Article I, LES STATUTS DE L’ÉGLISE ORTHODOXE EN AMÉRIQUE);

La raison d’être, la ligne de conduite, l’organisation et l’administration de cette paroisse et de ses membres sont celles de l’Église orthodoxe en Amérique et sont assujetties aux STATUTS DE L’ÉGLISE ORTHODOXE EN AMÉRIQUE, tels qu’adoptés lors du Second Concile de toute l’Amérique tenu les 19-20 octobre1971 et tels qu’amendés lors des Conciles de toute l’Amérique subséquents de l’Église orthodoxe en Amérique (dans ces règlements administratifs, appelés « les Statuts »);

Cette paroisse fait partie de l’Archidiocèse du Canada de l’Église orthodoxe en Amérique, un diocèse de l’Église orthodoxe en Amérique; cette paroisse et ses membres sont par conséquent placés sous l’autorité de l’évêque diocésain, lequel est assisté par une assemblée diocésaine et un conseil diocésain (Article VI, Point 1, les Statuts), et sont assujettis aux règlements administratifs de l’Archidiocèse;
La paroisse et ses membres agissent conformément aux règlements administratifs paroissiaux tels que dûment ratifiés par la paroisse, ainsi qu’approuvés et établis par l’évêque diocésain; À CONDITION TOUTEFOIS que rien en ces règlements administratifs n’autorise une ligne de conduite ou ne soit exprimé, défini ou interprété d’une façon qui contredit, contrevient aux, remplace ou n’est pas en harmonie avec les Buts et Statuts des règlements administratifs de l’Archidiocèse et l’autorité ecclésiastique canonique de l’Église orthodoxe en Amérique.

ARTICLE III LA PAROISSE :

Conformément aux enseignements de l’Église orthodoxe, l’évêque est l’autorité diocésaine et il est à la tête de cette paroisse et de son prêtre/recteur, tout comme il est à la tête de toutes les paroisses de son diocèse. Il nomme le clergé de cette paroisse et il a l’obligation, ainsi que le droit, de visiter la paroisse régulièrement et à des occasions spéciales. L’évêque supervise toute la vie et toutes les activités de cette paroisse conformément aux enseignements de l’Église orthodoxe et, lorsque surgissent des conflits ou des entorses au bon ordre, il prend les mesures nécessaires en accord avec les saints Canons de l’Église orthodoxe;

Établie par décision de l’évêque diocésain, cette paroisse est une communauté locale de l’Église ayant à sa tête un prêtre/recteur dûment nommé et elle est composée de Chrétiens orthodoxes qui vivent en accord avec les enseignements de l’Église orthodoxe, se conforment à la discipline et aux règles de l’Église et apportent un soutien régulier à leur paroisse. Assujettie à l’autorité diocésaine, elle fait partie du diocèse (Article X, Point 1, les Statuts), tout comme elle fait partie du doyenné et est assujettie au doyen de district (Article IX, Points 1-3, les Statuts).

ARTICLE IV LE RECTEUR/PRÊTRE DE LA PAROISSE :

Le recteur est à la tête de la paroisse. Ses devoirs, ses responsabilités, son pouvoir, ses champs de compétence et sa relation à l’Église, son évêque, sa paroisse et ses membres, de même qu’y correspondant, les devoirs, les responsabilités, le pouvoir, les champs de compétence et la relation de la paroisse et des membres envers le recteur sont ceux établis par et en accord avec les enseignements de l’Église orthodoxe en Amérique, tels qu’ils sont mentionnés à l’Article X, Points 1 et 4 des Statuts.

ARTICLE V L’APPARTENANCE À LA PAROISSE :

Point 1 :

Est reconnu membre de cette paroisse celui (celle) étant membre/paroissien(ne) conformément aux/tel que défini par les Statuts : En vertu de leur Baptême et de leur Chrismation, les paroissiens sont membres du Corps du Christ et doivent s’efforcer de mener une vie digne de l’appel divin qu’ils ont reçu (Eph 4:1). Une personne ne peut être membre de la paroisse si elle trahit ouvertement l’enseignement de l’Église orthodoxe ou si elle mène une vie ou agit d’une manière que les saints Canons condamnent parce qu’incompatibles avec le nom de Chrétien orthodoxe;

Point 2 :

Un membre votant de cette paroisse est un membre :

a) âgé d’au moins dix-huit (18) ans et qui reçoit le Sacrement de Confession et la Sainte Communion au moins une fois l’an; et
b) qui fait partie de la paroisse depuis six mois; ou qui a reçu une autorisation canonique de quitter une autre paroisse pour s’y joindre; et
c) qui a rempli les obligations financières telles qu’elles sont établies périodiquement par les Conseils de toute l’Amérique, les Assemblées diocésaines et cette paroisse.

ARTICLE VI LES BIENS PAROISSIAUX :

Point 1 :

La paroisse est la seule propriétaire de tous les biens, actifs et fonds mais elle les acquiert, détient, administre, grève et en dispose en tant que dépositaire en vue d’accomplir la nature, le but et les objectifs religieux de la paroisse et de l’Église et ce, sans qu’en soit limité la portée de ce qui précède, tout en étant assujettie aux et en conformité avec les Statuts;

Point 2 :

La paroisse peut acheter, louer, vendre, hypothéquer ou disposer d’une autre façon d’un bien immobilier dans les cas où advient :

a) l’adoption d’une résolution ordinaire par le Conseil paroissial ou d’une résolution ordinaire présentée par un membre votant en règle et mise de manière appropriée à l’ordre du jour d’une réunion paroissiale annuelle ou spéciale, et;
b) l’adoption d’une résolution spéciale par les membres votants en règle présents lors d’une réunion spéciale et annuelle dûment convoquée, organisée et établie; et
c) une approbation de l’évêque;

Point 3 :

Les legs de biens personnels, les dons ou les legs de biens réels effectués en vue d’un usage particulier doivent être utilisés à cet effet particulier dans la mesure du possible, ÉTANT TOUTEFOIS ENTENDU que la Paroisse n’est pas tenue d’accepter de tels legs de biens personnels, dons ou legs de biens réels ni tenue de les utiliser à cet usage particulier, à moins que ces legs de biens personnels, dons ou legs de biens réels ne soient effectués par écrit avec mention de cet usage particulier comme condition préalable;

Point 4 :

Advenant l’abolition ou le retrait de la paroisse, l’Église est et devient la propriétaire de tous les biens paroissiaux, actifs, fonds et des archives. Tous les biens paroissiaux, actifs et fonds seront transférés, confiés, donnés à l’évêque qui les détiendra et/ou en disposera au nom de l’Archidiocèse du Canada de l’Église orthodoxe en Amérique en vue de l’accomplissement de la nature, du but et des objectifs religieux de l’Église;

La paroisse et ses membres, le Conseil paroissial et le recteur accomplissent toute chose et signent tous les documents requis en vue de réaliser un tel changement de propriétaire, transfert, remise et don; ils n’entreprendront rien d’autre ou ne signeront aucun autre document dans un but différent;

Un document signé par l’évêque établira ce qui suit :

  1. qu’il est l’évêque de l’Archidiocèse du Canada de l’Église orthodoxe en Amérique;

2. que la paroisse est dissoute ou s’est retirée;

3. une mention des biens paroissiaux, actifs ou fonds à être transférés, remis ou donnés;

4. qu’en tant qu’évêque, il détiendra et/ou disposera des biens, actifs ou fonds au nom de l’Archidiocèse du Canada de l’Église orthodoxe en Amérique en vue de l’accomplissement de la nature, du but et des objectifs religieux de l’Église;

De façon concluante, ce document en ses énoncés sera jugé et accepté comme preuve adéquate, complète et suffisante donnant pleins pouvoirs et autorité à la paroisse et à l’Archidiocèse de transférer, confier et donner lesdits biens, actifs ou fonds à l’évêque.

ARTICLE VII LES RÉUNIONS PAROISSIALES :

Point 1 :

Puisque, selon l’enseignement universel de l’Église chrétienne orthodoxe, tous les membres du Corps du Christ ont la responsabilité de préserver la Foi et d’édifier l’Église, en ces règlements administratifs est prévue la tenue de réunions paroissiales (assemblées annuelles et réunions spéciales de la paroisse). Seuls les membres votants en règle, présents en personne, peuvent y participer et voter;

Point 2 :

Attendu que le recteur/prêtre de la paroisse a le devoir sacré de diriger toute la vie et les activités de la paroisse dont il est responsable devant Dieu :

  1. l’annonce des réunions paroissiales sont, conformément aux procédures canoniques, annoncées de l’ambon par le recteur/prêtre de la paroisse lors des trois Divines Liturgies dominicales consécutives précédant lesdites réunions; des résolutions spéciales ne peuvent faire l’objet d’un vote si elles n’ont pas été mentionnées lors de l’annonce de la réunion paroissiale;
  2. aucune réunion paroissiale ne peut être tenue sans l’approbation et la bénédiction du recteur/prêtre de la paroisse;
  3. tous les points à l’ordre du jour, de même que les sujets de discussion, doivent être soumis à et approuvés par le recteur/prêtre de la paroisse;
  4. le recteur/prêtre de la paroisse préside toutes les réunions paroissiales; il peut demander à un membre votant en règle de présider toute la réunion ou une partie de celle-ci;
  5. toute question relative à la personne ou au rôle du recteur de la paroisse ne peut être portée à l’ordre du jour ou faire l’objet d’une discussion que si l’évêque en a pris connaissance et a donné son accord; une telle réunion sera présidée par l’évêque ou son représentant;
  6. s’il le désire, le recteur peut présenter toute décision découlant des réunions à l’évêque diocésain, ou à l’autorité diocésaine canoniquement nommée, en vue d’une approbation ou d’une désapprobation finale;
  7. toutes les questions relatives à la Foi chrétienne orthodoxe, aux mœurs et aux pratiques ne relèvent pas de la compétence/de l’autorité de la paroisse et des assemblées paroissiales, les Vérités de la sainte Orthodoxie nous ayant été confiées par Dieu; l’ordre et l’administration canoniques ecclésiastiques ne relèvent pas de la compétence/de l’autorité de la paroisse et des assemblées paroissiales;
  8. s’il le désire, le recteur/prêtre de la paroisse peut assister à toute réunion de la paroisse et du conseil, ainsi qu’à toute rencontre de groupe ou rassemblement;
  9. le recteur/prêtre de la paroisse est un membre votant en règle, un membre du conseil paroissial, ainsi qu’un membre « ex officio ecclesiae » de tout autre conseil, groupe ou rassemblement;

 

Point 3 :

À l’exception des questions relatives aux résolutions extraordinaires, l’un(e) ou tous (toutes) les sujets/procédures traité(e)s à l’Article VII, Point 2, peut (peuvent) faire l’objet d’une annulation ou d’une modification avec le consentement du recteur/prêtre et celui, à l’unanimité, des membres présents lors de l’assemblée paroissiale;

Point 4 :
Lors des assemblées paroissiales, le recteur décide si les membres en règle y assistant sont en nombre suffisant pour qu’il y ait quorum. S’il n’y a pas quorum, l’assemblée est ajournée et une annonce de la réunion est faite telle qu’établie à l’Article VII, Point 2 a). Sauf pour les résolutions extraordinaires, aucun quorum n’est requis lors de la tenue de l’assemblée ajournée;

Point 5 :

a) La procédure de prise de décision en Église est plus précisément comprise comme étant une ligne de conduite menant à une ouverture des fidèles à la volonté de Dieu. Cette ligne de conduite devrait mener à un consensus, c’est-à-dire à l’absence d’objection quant à la décision. Cette ligne de conduite opte nécessairement pour, et permet de leur accorder pleinement le temps et l’occasion d’y adhérer, les éléments suivants : prière, discussion et réflexion. Voter oblige à la prise de décision, tandis que viser le consensus permet des prises de décision élaborées d’une manière paisible et ordonnée alors que la paroisse intègre de nouvelles questions dans sa vie. Les résolutions sont envisagées d’une manière et selon une procédure qui mènent au consensus. Les résolutions sont adoptées avec au moins le pourcentage d’approbation suivant :
i) résolutions ordinaires et spéciales : 80% des votes;

ii) résolutions extraordinaires : 90% des votes;

b) les résolutions spéciales sont toutes les résolutions relatives aux biens réels, à un emprunt d’argent ou à des amendements à apporter aux règlements administratifs paroissiaux;

c) les résolutions extraordinaires sont toutes les résolutions relatives à l’abolissement ou au retrait de la paroisse;

d) les résolutions extraordinaires ne peuvent être prises en considération ou faire l’objet d’un vote si elles n’ont pas été mentionnées lors de l’annonce de la réunion paroissiale;

Point 6 :

Les réunions paroissiales sont tenues dans les locaux de la paroisse, sauf si cela s’avère impossible;

Point 7 :

Une assemblée paroissiale est tenue au moins une fois l’an;

Point 8 :

L’ordre du jour de l’assemblée annuelle paroissiale est établi comme suit :

1) Prière d’ouverture;

2) Décision quant au quorum;

3) Procès-verbal de l’assemblée précédente;

4) Rapports;

5) États financiers;

6) Rapport du vérificateur comptable;

7) Adoption du budget paroissial;

8) Élections :

a) Du conseil paroissial;

b) Du comité de vérification comptable;

c) Des représentants à l’Assemblée archidiocésaine;

d) Des représentants au Conseil de toute l’Amérique;

9) Affaires en suspens;

10) Nouvelles affaires;

11) Ajournement;

12) Prière de clôture;

Point 9 :

Des réunions spéciales peuvent être convoquées comme suit :

a) par l’évêque ou le recteur/prêtre ou le conseil paroissial; ou

b) suite à une requête écrite, signée par 30% des membres votants en règle et remise au recteur/prêtre de la paroisse ou à l’évêque;

Point 10 :

L’ordre du jour d’une réunion spéciale est établi comme suit :

1) Prière d’ouverture;

2) Décision quant au quorum;

3) Énoncé du but de la réunion;

4) Résolutions;

5) Ajournement;

6) Prière de clôture;

Point 11 :

Un registre des procès-verbaux de toutes les réunions paroissiales est tenu par un(e) secrétaire nommé(e) à cette fonction; y sont apposées la signature du (de la) secrétaire et celle du recteur/prêtre. Il est mis à la disposition de l’évêque et de tout membre votant qui en fait la demande.

ARTICLE VIII LE CONSEIL PAROISSIAL :

Point 1 : COMPOSITION

Le conseil paroissial est composé des membres suivants :

  1. le recteur de la paroisse, par définition non-élu et ayant droit de vote, qui est « ex officio ecclesiae » le membre à la tête du conseil paroissial; et

 

  1. les membres élus suivants: le président, le (la) secrétaire, le (la) trésorier(ère) et un nombre additionnels de membres élus déterminé de temps à autre par le recteur/prêtre, en consultation avec la paroisse et l’évêque;

Point 2 :

Les membres du conseil paroissial sont mis en nomination en vue d’une élection et élus conformément à la procédure suivante :

  1. La procédure de nomination annuelle est amorcée lorsque le recteur encourage tous les membres ayant droit de vote à envisager le service en tant que membre du conseil paroissial et invite les intéressé(e)s à lui donner leurs noms;
  2. Le recteur choisit ensuite, pour les divers postes, des personnes parmi les membres intéressés, les consulte quant à leur volonté de servir et établit une liste provisoire de personnes en fonction des postes;
  3. Lors des trois dimanches consécutifs précédant la date de l’assemblée annuelle, cette liste provisoire fait l’objet d’une annonce à la paroisse, en spécifiant que quiconque serait en désaccord avec la nomination d’un des candidats éventuels doit le laisser savoir au recteur avant le jour de la réunion (similaire à la publication des bans pour un mariage);
  4. Si une objection est soulevée, le recteur doit mener une enquête et décider s’il retient l’objection et enlève le nom du candidat de la liste pour le remplacer par un autre ou bien s’il ignore l’objection et n’apporte aucun changement à la liste provisoire;
  5. La personne ayant soulevé l’objection ou celle qui en fait l’objet a le droit de faire appel devant une autorité supérieure (doyen ou évêque) pour une révision quant à la décision;
  6. Si aucune objection n’est soulevée avant le jour de la réunion, les personnes dont les noms sont inscrits sur la liste provisoire forment le nouveau conseil;
  7. Suite à une objection, si le nom d’une nouvelle personne a été ajouté à la liste provisoire, cette personne ne pourra être élue jusqu’à ce que son nom soit lu lors de trois dimanches consécutifs et si aucune objection n’a été soulevée et acceptée par le recteur;
  8. Si, à un moment autre que celui de l’assemblée annuelle, le recteur désire ajouter une/des personne(s) au conseil paroissial, soit parce qu’un/des membre(s) élu(s) a/ont démissionné ou parce qu’est requise l’addition au conseil d’une/plusieurs personne(s), la même procédure sera suivie, sauf que la personne sera déclarée élue lorsqu’après la troisième lecture de son nom, aucune objection n’a été soulevée (comme à l’étape 7);

 

Point 3 :

Un membre du conseil paroissial doit être, et demeurer, un membre votant en règle; advenant qu’il ne demeure pas un membre votant en règle, tel qu’établi par le recteur/prêtre de la paroisse, le recteur le retirera du conseil et nommera quelqu’un d’autre. Lorsqu’il est retiré, ce membre cesse et renonce à toutes les activités officielles en tant que membre du conseil paroissial;

Point 4 :

Les membres élus du conseil paroissial le sont chaque année lors de l’assemblée annuelle; ils demeurent en service jusqu’au moment de l’entrée en fonction des membres du nouveau conseil. Les membres élus n’entrent en fonction qu’après avoir été confirmés dans leurs fonctions par l’évêque diocésain et après avoir été dûment investis liturgiquement de leurs fonctions ou établis par le recteur/prêtre de la paroisse;

Point 5 :

Le quorum au conseil paroissial est de 50% des membres élus en plus du recteur/prêtre (à moins que celui-ci n’ait autorisé le conseil paroissial à agir en son absence);

Point 6 :

Étant le représentant de l’évêque, le recteur de la paroisse est le membre qui préside toutes les réunions du conseil paroissial. Comme le conseil paroissial est l’organe principal de coopération entre le clergé et les laïques à tous les niveaux de la vie paroissiale, le recteur de la paroisse convoque toutes les réunions régulières et spéciales du conseil paroissial. Le recteur/prêtre de la paroisse guide toutes les discussions du conseil paroissial. Le conseil paroissial assiste le recteur/prêtre de la paroisse dans l’administration de la paroisse et voit à mettre en œuvre et à exécuter les décisions prises lors des réunions paroissiales. À tous les égards, le conseil paroissial travaille en étroite collaboration avec le recteur/prêtre de la paroisse et n’entreprend aucune action sans l’en avoir d’abord informé et avoir obtenu son approbation et sa bénédiction, à moins qu’il n’ait reçu une autorisation et une bénédiction de l’évêque. Le conseil paroissial s’occupe des affaires générales, ainsi que des tâches commerciales et administratives, de la paroisse et apporte son support au recteur/prêtre et à l’autorité épiscopale pour ce qui est des initiatives qu’ils prennent en vue de la croissance spirituelle de la vie paroissiale. Des résolutions peuvent être préparées par le conseil paroissial en vue de porter des questions, pour examen et approbation, devant l’ensemble des membres de la paroisse réunis en assemblée paroissiale. Le conseil paroissial fonctionne selon le même principe établi à l’Article VII, Point 5, à une exception près cependant : le conseil peut passer des résolutions à simple majorité des voix, lorsqu’il veut porter des questions devant l’ensemble des membres de la paroisse pour y être examinées;

Point 7 :

Sauf disposition contraire prévue en ces règlements administratifs, les contrats, documents officiels et autres documents liant la paroisse sont signés par, et les administrateurs aux fins du Point 6 du susmentionné Chapitre 42 des Ordonnances des Territoires du Nord-Ouest de 1903 et de toute autre affaire sont :

a) le recteur/prêtre; et
b) un des membres suivants :
le président,
le secrétaire,
le trésorier;

Point 8 :
La rémunération du clergé est revue et établie par le conseil paroissial au moins une fois l’an.

ARTICLE IX DISPOSITIONS GÉNÉRALES :

Point 1 :

Sans limiter la portée des dispositions établies par les Statuts et les règlements administratifs de l’Archidiocèse en ce qui concerne les tribunaux ecclésiastiques et les procédures canoniques, en cas de désaccord avec ou de conflit s’élevant suite à des décisions prises par le recteur ou le conseil paroissial, le(s) problème(s) peut (peuvent) être porté(s) devant l’ensemble des membres de la paroisse en invoquant la disposition ayant trait à une assemblée spéciale telle qu’établie à l’Article VII, Point 9. Si l’assemblée n’arrive pas à résoudre la question, les opposants aux décisions du recteur et/ou du conseil paroissial peuvent soumettre une déclaration au doyen provincial, y décrivant la situation. La déclaration doit être signée par au moins 30% des membres votants de la paroisse. Le doyen entend alors les représentants de ceux en faveur des décisions et de ceux qui s’y opposent et tente d’apporter une solution par voie de médiation. Si une solution ne peut être trouvée, le doyen soumet la question à l’évêque archidiocésain. Après avoir revu les documents et entendu les personnes impliquées dans le conflit, l’évêque rend une décision finale et la communique par écrit à la paroisse;

Point 2 :

Pour les questions non traitées en ces règlements administratifs, la paroisse peut adopter, toujours avec l’approbation de l’évêque, des procédures et règlements aptes à rencontrer les besoins d’une situation particulière;

Point 3 :

Le terme « Abolition » signifie la fin de l’existence en cours de la paroisse. Nonobstant une décision ou résolution prise à cet effet par les membres de la paroisse, cette paroisse ne peut et ne saurait être abolie que suite à la décision de l’évêque à ce sujet;

Point 4 :

Le terme « Retrait » signifie le retrait de la paroisse de la juridiction de l’Église orthodoxe en Amérique ou la renonciation de cette paroisse quant à l’autorité de l’Église orthodoxe en Amérique, ou telle que traduite par les Statuts, sur la paroisse;

Point 5 :

Le terme « membre votant en règle » signifie un membre votant qui n’est pas privé de ses capacités de participation ou de vote aux réunions paroissiales ou à celles du conseil paroissial. Le recteur/prêtre de la paroisse peut prendre la décision pastorale de priver un membre votant de ses capacités à cause de son comportement. Cette décision pastorale diffère de et s’ajoute à toute autre sanction disciplinaire canoniquement appliquée par le recteur/prêtre de la paroisse et elle est maintenue durant la période de temps fixée par ce dernier. Les personnes privées de telles capacités peuvent en appeler de la décision du recteur de la paroisse auprès de l’évêque diocésain ou d’un tribunal diocésain convoqué et établi par ce dernier, SOUS RÉSERVE CEPENDANT que la privation des capacités est et demeure en vigueur pour la durée fixée lors de la décision pastorale jusqu’à une prise de décision ultérieure;

Une telle privation des capacités peut, sans pour autant restreindre les raisons possibles de la décision pastorale, être imposée aux membres qui :

  1. ouvertement et grossièrement, perturbent la paix et l’ordre dans l’édifice paroissial ou lors de réunions paroissiales;
  2. désobéissent ouvertement aux règles établies par les corps paroissiaux officiels;
  3. par leurs mots ou actes, déshonorent ouvertement ou minent la Foi orthodoxe, l’Église, les autorités ecclésiales ou la paroisse;
  4. en secret ou ouvertement, nuisent à la vie et aux activités de la paroisse;
  5. négligent ou refusent de se conformer aux règlements administratifs de la paroisse;

 

Point 6 :

Le recteur ou son délégué transmet à l’Archidiocèse annuellement, ou sur demande, le recensement des membres et les informations les concernant;

Point 7 :

Advenant que le recteur/prêtre soit incapable de ou réticent à ou néglige de faire ou de signer ce qui est attendu de lui comme recteur de paroisse ou ce que l’évêque lui a enjoint de faire ou de signer, toute liberté est alors laissée à l’évêque, ou à son représentant, de faire les choses ou de signer à sa place.

Point 8 :

Chaque membre de la paroisse est à toutes fins lié par les règlements administratifs paroissiaux et il est censé à toutes fins les connaître et avoir accepté d’y être lié.

Point 9 :

Chaque membre peut recevoir une copie des règlements administratifs de la paroisse s’il en fait la demande.

Annexe A du modèle de règlements administratifs paroissiaux – L’Ordonnance (1903)

Translated from English

ANNEXE A

L’Ordonnance de 1903 en vue de constituer en personne morale l’Évêque de l’Église catholique orthodoxe russo-grecque, ainsi que les Paroisses et Missions de ladite Église.

ORDONNANCES

des Territoires du Nord-Ouest

Adoptées lors de la Première Session

de la

Cinquième Assemblée Législative

Ouverte et tenue à Régina le jeudi, seizième jour

d’avril, et close le vendredi,

dix-neuvième jour de juin 1903

Son Honneur Amédée-Emmanuel Forget

Lieutenant-gouverneur

RÉGINA

John A. Reid, imprimeur du Gouvernement

1903


1903

CHAPITRE 42

Une Ordonnance en vue de constituer en personne morale l’Évêque de l’Église catholique orthodoxe russo-grecque, ainsi que les Paroisses et Missions de ladite Église.

[Sanctionnée le 19 juin 1903]

Préambule

Attendu que l’Évêque de l’Église catholique orthodoxe russo-grecque de l’Amérique du Nord et des Îles Aléoutiennes a présenté une pétition à l’effet que lui-même et ses successeurs à cette charge aient autorité sur ladite Église au Canada et que les paroisses et missions dûment autorisées des Territoires soient constituées en personne morale; et qu’il convient de recevoir ladite pétition;

Par conséquent, le Lieutenant-gouverneur sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative des Territoires décrète ce qui suit :

Constitution de la personne morale

1. L’Évêque de l’Église catholique orthodoxe russo-grecque de l’Amérique du Nord et des Îles Aléoutiennes, et ses successeurs à cette charge ayant autorité au Canada, est par la présente constitué en personne morale, aux fins mentionnées dans la présente Ordonnance, sous le nom de “L’Évêque de l’Église catholique orthodoxe russo-grecque ” (ci-après appelé la personne morale individuelle) avec tous les pouvoirs et privilèges apparaissant au paragraphe 38 de l’article 8 du chapitre 1 des Ordonnances codifiées de 1898.

Pouvoir

2. La personne morale individuelle peut recevoir et détenir des biens de tout type, y compris des biens réels, pour l’usage et les besoins de l’Église catholique orthodoxe russo-grecque des Territoires du Nord-Ouest, incluant l’usage et les besoins de toute paroisse ou mission, toute institution, tout collège, toute école ou tout hôpital, ayant un lien maintenant ou dans le futur avec l’Église catholique orthodoxe russo-grecque, et elle peut recevoir de tels biens par legs, don, acte formaliste, y compris un acte de transport de biens-fonds, ainsi que tout domaine ou intérêt s’y rattachant, et vendre, aliéner, hypothéquer ou louer tout bien-fonds, tènement et héritage qu’elle détient.

Comité exécutif

3. La personne morale individuelle peut exercer tous ses pouvoirs par l’intermédiaire d’un comité exécutif, ou d’un bureau ou d’un comité ayant de temps à autre reçu de l’évêque le mandat de gérer les affaires dudit évêché des Territoires du Nord-Ouest, mais seulement conformément à la fiducie ayant trait à la propriété sur et pour laquelle elle a été établie.

Signification de documents

4. La personne morale individuelle désigne et établit au moins un lieu dans les Territoires où la signification d’un acte de procédure peut être faite à la personne morale individuelle en regard de toute cause d’action survenant dans les Territoires, et pourra par la suite changer ce lieu de temps à autre. Et, portant le sceau de la personne morale individuelle et attesté par la signature du présent évêque de ladite église, un certificat établissant ou changeant ce lieu sera déposé au bureau du Registraire des Sociétés par actions des Territoires. Et si une cause d’action s’élève contre la personne morale individuelle dans les Territoires et qu’un bref ou autre acte de procédure est émis à l’endroit de la personne morale individuelle à cet égard en provenance de toute cour des Territoires, la signification de l’acte de procédure peut être validement faite à la personne morale individuelle au lieu des Territoires qu’elle a désigné et établi; mais si la personne morale individuelle omet de désigner et d’établir un tel lieu ou de déposer, tel que ci-dessus stipulé, le certificat établi à ce sujet, l’acte de procédure peut être validement signifié à la personne morale individuelle par signification à tout prêtre ou agent responsable d’une institution religieuse, éducative ou charitable, telle qu’établie selon les dispositions de la présente Ordonnance, se trouvant le plus près de l’endroit où la cause d’action est survenue.

Passation de documents

5. Les actes passés par la personne morale individuelle sont attestés par la signature de l’évêque ou par celle du membre de son consistoire qu’il a désigné à cette fin.

Constitution de paroisses et missions en personnes morales

6. Le prêtre responsable et les membres du conseil d’administration de toute paroisse ou mission des Territoires du Nord-Ouest dûment constituée maintenant ou dans le futur conformément à la constitution de l’Église catholique orthodoxe russo-grecque est une personne morale qui sera, ainsi que ses successeurs, connue sous le nom de “La Paroisse (ou Mission) catholique orthodoxe russo-grecque de (insérer ici la désignation particulière de la paroisse ou mission en question),” ci-après appelée la personne morale composée et possédant tous les pouvoirs et privilèges apparaissant au paragraphe 38 de l’article 8 du chapitre 1 des Ordonnances codifiées de 1898.

Pouvoir

7. Chaque personne morale composée peut recevoir et détenir des biens de tout type, y compris des biens réels, pour des usages religieux, éducatifs et charitables et peut recevoir de tels biens par legs, don, acte formaliste, y compris un acte de transport de biens-fonds, ainsi que tout domaine ou intérêt s’y rattachant, et vendre, aliéner, hypothéquer ou louer tout bien-fonds, tènement et héritage qu’elle détient.

Toutefois, en ce qui concerne la vente, l’échange, l’aliénation, la mise sous hypothèque ou la location de biens réels (à l’exception de la vente des concessions funéraires d’un cimetière pour laquelle un consentement n’est pas nécessaire), la personne morale composée obtient d’abord le consentement de l’évêque de ladite église ayant autorité à ce moment-là sur la paroisse ou mission.

Passation de documents par la personne morale composée

8. Les actes passés par la personne morale composée sont attestés par la signature du prêtre responsable et des membres du conseil d’administration de la personne morale composée, ainsi que par le consentement de l’évêque attesté par sa signature tel que susmentionné ou par celle d’un membre de son consistoire désigné par lui à cette fin.

Ordonnance publique

9. La présente Ordonnance est une ordonnance publique.


1904

Chapitre 29

Une Ordonnance en vue de modifier le Chapitre 42  de l’Ordonnance de 1903 (Première Session), intitulée “Une Ordonnance en vue de constituer en personne morale l’Évêque de l’Église catholique orthodoxe russo-grecque, ainsi que les Paroisses et Missions de ladite Église”.

[Sanctionnée le 8 octobre 1904]

Le Lieutenant-gouverneur sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative des Territoires décrète ce qui suit :

1. L’article 6 du Chapitre 42 de l’Ordonnance de 1903 (Première Session) est par la présente modifiée par l’insertion des mots “et leurs successeurs à cette charge” après le mot “église” apparaissant à la quatrième ligne et par la suppression des mots “et eux ainsi que leurs successeurs” apparaissant à la cinquième ligne.

L’Archidiocèse du Canada, L’Église orthodoxe en Amérique, juillet 1998

Annexe B du modèle de règlements administratifs paroissiaux – Les Statuts de l’Église orthodoxe en Amérique

Translated from English

ANNEXE B

LES STATUTS DE L’ÉGLISE ORTHODOXE EN AMÉRIQUE

Article X – La paroisse

Les Statuts de l’Église orthodoxe en Amérique

Point 1 :          La paroisse

La paroisse est une communauté locale ecclésiale ayant à sa tête un prêtre dûment nommé et composée de Chrétiens orthodoxes qui vivent en conformité avec les enseignements de l’Église orthodoxe, observent la discipline et les règles de l’église et apportent régulièrement un soutien à leur paroisse. Assujettie à l’autorité diocésaine, elle fait partie du diocèse.

Point 2 :          Les Statuts en vigueur

L’organisation et l’administration de la paroisse sont assujettis à ces Statuts tels qu’adoptés lors du Second Concile de toute l’Amérique tenu les 19-20 octobre 1971 ou tels qu’amendés lors des Conciles subséquents.

Point 3 :          La paroisse et le diocèse

La paroisse est établie suite à une décision à cet effet de l’évêque diocésain du diocèse au sein duquel elle est constituée et après que le groupe local ayant déposé la demande auprès de l’évêque l’ait assuré de son autosuffisance, ainsi que de sa stabilité, et de la conformité de sa charte, ainsi que de ses règlements administratifs, aux exigences canoniques et aux Statuts de l’Église. En toute charte paroissiale ou ensemble de règlements doivent être prévus les mécanismes de mise en application des décisions du Conseil de toute l’Amérique.  Aucune charte ou ensemble de règlements administratifs n’entrera (n’entreront) en vigueur à moins d’avoir été approuvée (approuvés) par l’Autorité diocésaine. Conformément à l’enseignement de l’Église orthodoxe, l’évêque est à la tête de toutes les paroisses de son diocèse.  Il nomme le clergé paroissial, a l’obligation et le droit de visiter la paroisse régulièrement, ainsi qu’à des occasions spéciales, approuve les rapports qu’il reçoit concernant la vie paroissiale et, en cas de conflits ou de manquements au bon ordre au sein de la paroisse, prend les mesures nécessaires en conformité avec les saints Canons.

 Point 4 :         Le recteur

Le recteur est à la tête de la paroisse. Conformément aux enseignements de l’Église, il est le père spirituel, celui qui dispense de l’enseignement à son troupeau et le célébrant du culte liturgique établi par l’Église. Il enseigne au et édifie le Peuple de Dieu confié à ses soins pastoraux « sans considérations de personnes » [Jacques 2:1] et voit à ce que toutes les activités paroissiales servent les buts religieux de l’Église. Il est nommé par l’évêque diocésain et ne peut quitter sa paroisse sans la permission de l’évêque. Aucune activité paroissiale ne peut être entreprise sans qu’il en soit informé et ait donné son approbation, ainsi que sa bénédiction;  de même, en ce qui a trait à la paroisse, il ne devrait rien faire sans en mettre d’abord au courant ses paroissiens, ainsi que le corps paroissial qu’ils ont élu, de façon à ce qu’en tout et à tout temps, soient préservés l’unité, le respect mutuel, la coopération et l’amour. Conformément à sa fonction d’enseignement, le recteur prend la décision finale en ce qui concerne l’école paroissiale. Afin qu’il soit dégagé des préoccupations matérielles et puisse se consacrer pleinement à son saint ministère, le prêtre doit être rémunéré par la paroisse, le montant de la rémunération ayant clairement fait l’objet d’une entente au moment de sa nomination.

Point 5 :          Les paroissiens

a) En vertu de leur Baptême et de leur Chrismation, les paroissiens sont membres du Corps du Christ et doivent s’efforcer de mener une vie digne de l’appel divin qu’ils ont reçu [Éphésiens 4:1]. Une personne ne peut être membre de la paroisse si elle trahit ouvertement l’enseignement de l’Église orthodoxe ou si elle mène une vie ou agit d’une manière que les saints Canons condamnent parce qu’incompatibles avec le nom de Chrétien orthodoxe.
b) Un « membre votant » de la paroisse est un membre [tel qu’établi à l’Article X, Point 5(a)] âgé d’au moins dix-huit (18) ans et qui reçoit le Sacrement de Confession et la Sainte Communion au moins une fois l’an à sa paroisse; qui fait partie de la paroisse depuis une période de temps fixée par cette paroisse; et qui remplit régulièrement les obligations financières établies par les Conseils de toute l’Amérique, les Assemblées diocésaines et cette paroisse.

Point 6 :          Contributions financières

Chaque année, la paroisse remet au trésorier diocésain sa contribution financière au profit du diocèse et de l’Église orthodoxe en Amérique. Cette contribution financière est établie sur la base du : (a) nombre des membres de la paroisse [tel qu’établi à l’Article X, Point 5(a)] âgés de dix-huit ans et plus; et (b) nombre de personnes qui remplissent des obligations financières établies par les Conseils de toute l’Amérique, les Assemblées diocésaines et la paroisse, même si ces personnes ne sont pas des membres au sens établi à l’Article X, Point 5(a). La paroisse a aussi la responsabilité de soumettre à l’évêque diocésain une fois l’an, au plus tard le 31 janvier, un recensement de ces personnes y mentionnant leurs noms, prénoms et adresses. Les ajouts et/ou les retraits sont signalées à l’évêque à mesure qu’ils surviennent.

Point 7 :          Les réunions paroissiales

a) Puisque, selon l’enseignement universel de l’Église chrétienne orthodoxe, tous les membres du Corps du Christ ont la responsabilité de préserver la Foi et d’édifier l’Église, dans les règlements administratifs est prévue la tenue de réunions paroissiales régulières ou spéciales des membres en règle de la paroisse. Lors de ces réunions, toutes les questions relatives à la vie paroissiale peuvent faire l’objet d’une discussion en vue d’une mise en œuvre, toutes les mesures nécessaires au bien-être spirituel et matériel de la paroisse peuvent être prises et approuvées, ainsi que peuvent être nommés et élus les administrateurs, les membres du conseil paroissial et ceux d’autres corps paroissiaux mentionnés dans les règlements administratifs paroissiaux. Toutes les réunions paroissiales régulières et spéciales doivent être annoncées de l’ambon par le prêtre de la paroisse trois dimanches consécutifs et faire l’objet d’une publication dans le bulletin paroissial. Le recteur de la paroisse préside la réunion paroissiale.
b) Le recteur est l’intermédiaire entre la paroisse et l’autorité diocésaine et, advenant qu’il soit en désaccord avec une ou plusieurs décision(s) prise(s) par l’assemblée paroissiale, son avis motivé doit faire l’objet d’une mention dans le procès-verbal et toute l’affaire doit être portée devant l’évêque diocésain. Les administrateurs de la paroisse peuvent présenter leur avis motivé, en premier lieu, au doyen de district puis, à l’évêque.

Point 8 :          Le conseil paroissial

a) L’assemblée paroissiale élit un conseil paroissial pour assister le recteur dans l’administration de la paroisse et mettre en œuvre les décisions prises lors de la réunion paroissiale. Le conseil paroissial est composé du nombre d’administrateurs et membres mentionné dans les règlements administratifs paroissiaux. Leur mode d’élection et la durée de leur mandat est aussi mentionnée dans les règlements administratifs adoptés sur une base régulière.
b) Après avoir été élus lors de l’assemblée paroissiale et avoir reçu l’approbation de l’autorité diocésaine, tous les administrateurs et membres du conseil paroissial sont dûment installés par le recteur, prenant l’engagement solennel de remplir leurs fonctions.
c) L’Église orthodoxe enseigne qu’il devrait y avoir, à tous les niveaux de la vie ecclésiale, une coopération active entre le clergé et les laïques. Puisque le conseil paroissial est le principal organe paroissial d’une telle coopération, aucune de ses réunions ne peut être tenue sans que le recteur, étant à la tête de la paroisse et devant prendre part à toute discussion et résolution concernant toutes les affaires paroissiales, en soit informé et ait donné sa bénédiction à cet effet. Bien que le prêtre soit à la tête de la paroisse, il n’a pas à être le président des réunions. Des laïques peuvent être présidents. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil paroissial doivent être signés par le recteur et par l’administrateur supérieur élu de la paroisse. Si le recteur est en désaccord avec une ou plusieurs décision(s) prise(s) par le conseil paroissial, son avis motivé fait l’objet d’une mention dans le procès-verbal et l’affaire est portée devant l’assemblée paroissiale.
d) Le conseil paroissial a la responsabilité, non seulement de répondre aux besoins spirituels et matériels de la paroisse, mais également celle d’assurer l’unité de la paroisse et son lien avec le diocèse et l’Église, car chaque paroisse est appelée à être une cellule vivante et un membre du Corps du Christ et que chaque fidèle est responsable de toute l’Église.

Point 9 :          Les biens paroissiaux

a) La paroisse ou personne morale paroissiale est la seule propriétaire de tous les biens, actifs et fonds paroissiaux. Cependant, en les administrant, les paroissiens et les administrateurs qu’ils ont élus doivent toujours avoir à l’esprit la nature, les buts et les objectifs religieux de la paroisse et agir en dépositaires ayant à gérer des biens appartenant à Dieu et non aux hommes. La paroisse, tout comme l’Église entière, sert Dieu et prend soin de l’œuvre de Dieu dans le monde, aussi toutes les décisions concernant les biens paroissiaux doivent trouver leur source d’inspiration dans ce souci de l’œuvre de Dieu et dans celui de rencontrer les besoins spirituels de l’Église.
b) Advenant l’abolition de la paroisse, il en sera disposé de ses biens conformément aux dispositions établies dans les règlements administratifs paroissiaux. En l’absence de telles dispositions, les biens sont mis à la disposition de l’autorité diocésaine. Dans tous les cas, les objets sacrés et intouchables – le saint antimension, le tabernacle et les vases sacrés – doivent être remis à l’évêque diocésain.

Directives concernant la couverture d'assurance de la paroisse

L'Église est hiérarchique - par Alexander Schmemann (1959)

L'Église est hiérarchique

Une réponse à Ralph Montgomery Arkush, Esq.

Par le Protopresbytre Alexander Schmemann

Suite à la tempête qu’il a élevée lors du Dixième Concile de toute l’Amérique de l’Église russe en déclarant que notre Église n’est pas hiérarchique, M. Ralph M. Arkush a publié une brochure polycopiée intitulée Notre Église est-elle hiérarchique? « À cette question, » dit-il en conclusion, « on doit répondre par la négative. La forme de notre Église est conciliaire. » Cette conclusion est appuyée sur : a) la définition du terme « hiérarchique » dans le Webster’s (pp. 1-2); b) une brève analyse de diverses formes de gouvernement depuis le Concile apostolique de Jérusalem (pp. 2-3); c) des références au Concile de Moscou de 1917-18 et au Concile de Détroit de 1924.

Si la conclusion de Mr. Arkush n’était qu’une simple « opinion privée » ou plutôt son étrange interprétation personnelle de l’histoire de l’Église, de l’ecclésiologie et du droit canon, nous pourrions, en dépit de notre total désaccord avec lui, ne pas prêter attention à sa brochure. Mais Mr. Arkush a été un certain nombre d’années un chef de file laïque de notre Église, le conseiller juridique officiel de la Métropole, le délégué orthodoxe au Conseil national des Églises, un avocat qui, en vertu de sa profession, se voit constamment confronté à la signification de la tradition orthodoxe. Tout cela fait que son cas est très sérieux. Et puisque ses vues sont partagées par plusieurs de nos laïcs, spécialement ceux qui jouent un rôle actif dans la vie de l’Église, il semble que nous faisions face à une situation véritablement sans précédent : une partie de l’Église refuse d’accepter et de confesser une doctrine qui n’a jamais été remise en question. Une chose ressort clairement de cette brochure : le temps est venu d’un éclaircissement non-équivoque quant à toute cette question.

Avant d’en venir à cette brochure, une remarque préliminaire d’importance fondamentale doit être apportée. Lorsqu’au sujet d’une « controverse entre le clergé et les laïcs », les termes « gouvernement », « administration », « autorité de contrôle » sont utilisés, ceux qui les utilisent devraient avoir à l’esprit qu’appliqués à l’Église, ces termes signifient nécessairement autre chose qu’en contexte purement séculier. L’Église n’est pas une société séculière, aussi, pour être adéquates, toutes les définitions et descriptions en ce qui concerne sa vie et son fonctionnement doivent nécessairement être transposées et adaptées à sa nature. Tout type de gouvernement doit être en adéquation avec la nature et le but de ce qu’il gouverne. Nous vivons dans une démocratie, une haute et noble doctrine de gouvernement. Mais nous savons que le principe de démocratie (« gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple ») ne peut s’appliquer partout et ce, même dans la société séculière. Il ne peut s’appliquer aux Forces armées, à l’école, à la famille. Est-il difficile de comprendre cette simple et banale vérité, à savoir qu’à plus forte raison, il ne peut s’appliquer à l’Église? L’Église n’est pas et n’a jamais été une démocratie, parce que l’Église n’est pas une institution humaine visant des buts et des objectifs humains. L’Église est une Institution divine fondée, non par des hommes mais par le Christ, recevant sa vie de Dieu et ayant un objectif spécifique : sauver les personnes en leur faisant connaître la vie de la grâce, le pardon, l’amour et la vérité par union à la vie du Christ Lui-même. Il est bien certain que l’Église a un aspect humain, une dimension humaine; cependant, cette « humanité » de l’Église n’opère pas indépendamment de son essence spirituelle, de sa racine divine, mais l’incarne, l’exprime, lui est entièrement et absolument subordonnée. Parler des deux sphères de l’Église – l’une spirituelle et l’autre matérielle – opérant indépendamment l’une de l’autre revient à faire preuve d’une complète incompréhension quant à sa nature réelle modelée sur le Christ Lui-même, Dieu fait Homme, en Qui la nature humaine s’harmonisait entièrement avec Sa nature divine en exprimant totalement Sa divinité. L’Église entière, en tous ses aspects et en toutes ses activités, en la totalité de sa vie est principalement gouvernée par le Christ, qui est la Tête de l’Église, et c’est pourquoi nous devons avec insistance rejeter l’idée même d’une « Église démocratique » et ce, malgré que nous tenions en haute estime l’idéal démocratique lorsqu’il s’agit d’une société séculière. Cependant, et pour la même raison, l’idée d’un Église « autocratique » est également erronée. Si, en contexte séculier, l’« autocratie » est la seule alternative à la « démocratie », une telle alternative ne peut tout simplement pas s’appliquer à l’Église – encore que ce soit précisément ce que M. Arkush et ceux en accord avec lui sont apparemment incapables de comprendre. L’Église est hiérarchique, ce qui signifie que le pouvoir et l’autorité dans l’Église sont toujours liés, tout comme ils en découlent, à la source ultime de sa Vie, le Christ Lui-même. Ceux qui, ayant été divinement désignés et consacrés (Sacrement de l’Ordre), exerce cette autorité ne sont pas des « autocrates » parce qu’eux-mêmes doivent être totalement et inconditionnellement subordonnés au Christ et à Son Église, à sa Tradition, ses canons, à toute sa Vérité et son Esprit. Et l’unique objectif de leur gouvernement est de maintenir l’Église dans la Vérité et d’assurer sa croissance jusqu’à la « plénitude de la stature du Christ ». Ils « gouvernent » l’Église non en raison d’un consentement personnel, mais en raison d’une désignation divine et l’Église croit qu’ayant reçu le Sacrement de l’Ordre, les « charismes » ou dons nécessaires leur ont été accordés pour exercer ce gouvernement.

Il est impossible, dans l’Église, d’exclure quoi que ce soit du domaine de ce gouvernement, de dire, par exemple, que la hiérarchie est responsable des aspects « spirituels » de la vie ecclésiale, alors que les laïcs le sont de ses aspects « matériels ». Tel qu’il l’a été dit précédemment, l’Église n’a d’autre objectif que le salut et l’édification spirituelle de ses membres. Toutes ses activités, de la plus spirituelle à la plus pratique et matérielle, sont donc intérieurement déterminées par cet objectif et en vue de son atteinte. Une « activité paroissiale » n’entretenant pas, jusqu’à un certain degré, un lien avec la tâche spirituelle de l’Église serait ipso facto étrangère à l’Église et à la paroisse, contredirait le principe même de l’Église. Prenons, par exemple, tout l’aspect des levées de fonds et du bien-être financier de la paroisse, un secteur particulièrement sujet à une brûlante controverse en ce qui a trait aux « droits » et « responsabilités ». Est-il possible de dire, comme on l’a souvent dit, qu’il s’agit d’un problème « matériel » dont les laïcs devraient s’occuper sans interférence du clergé? Le fait même que des fonds monétaires soient levés par et pour l’Église imprime à cette activité un caractère spirituel car cet argent doit être dépensé de manière conforme à l’objectif spirituel de l’Église. Mais voilà qu’on entend habituellement « c’est notre argent » et « nous ne voulons que personne en ait le contrôle ». Il s’agit là d’une autre incompréhension tragique montrant combien radicale est l’idée fausse que nous entretenons au sujet de notre Église. L’argent donné à l’Église a cessé d’être le nôtre et est devenu celui de Dieu. Il n’est pas le nôtre ni celui du prêtre – il appartient à l’Église qui, elle, ne nous appartient pas, bien que nous lui appartenions. La possibilité qui nous est offerte de faire un don à l’Église n’est pas fonction de notre mérite : elle est le plus grand privilège qui fait de nous des collaborateurs à l’œuvre de salut du Christ, ministres de Son intention. Puisque, par définition, le prêtre est le gardien et le guide de la vie religieuse paroissiale, il doit nécessairement être celui qui approuve chacune des décisions concernant l’utilisation des fonds ecclésiaux. Avoir peur qu’il utilise « notre » argent dans son intérêt personnel est une pensée qui indique le niveau moral de l’Orthodoxie dans ce pays et c’est une pensée honteuse. De deux choses l’une : ou le prêtre est le prêtre, sachant qui il est, ayant été formé en vue de remplir son ministère, sincère, illuminé et « pastoral », la peur en ce cas est superflue et doit faire place à la confiance; ou bien il est un mauvais prêtre (et il y en a toujours eu dans l’Église!) utilisant sa fonction pour s’enrichir, dérobant les fonds paroissiaux, paresseux, ignorant, égoïste et alors, il trahit sa fonction et l’Église a toutes les raisons possibles de le déposer, le privant de cette fonction qu’il a trahie et dénaturée. Mais ériger la méfiance en système légal, établir toute la vie de l’Église sur cette idée qu’on doit la « défendre » contre les prêtres, c’est caricaturer l’Église et ne pas prendre en compte sa nature réelle… Il est hors de tout doute que l’« autorité de contrôle » dans l’Église appartient à la hiérarchie. Et l’objectif commun, de même que la tâche, de tout Orthodoxe devraient être de s’assurer que les membres du clergé reçoivent une formation et une préparation spirituelle qui leur permettra d’exercer leur autorité avec la sagesse, l’expérience et la perspicacité spirituelle caractérisant un bon pasteur.

Cette incompréhension de la nature spirituelle de l’Église (le caractère spirituel ne s’opposant pas au caractère matériel mais l’incluant) est à la racine des déformations monumentales de la vérité qu’on retrouve dans la brochure de M. Arkush. C’est dommage que M. Arkush ne les ait pas vues. C’est malheureux qu’il soit aveugle au fait que sa terminologie séculière, lorsqu’appliquée à l’Église, n’est pas du tout « dans le ton », qu’elle est complètement fausse et inadéquate. Il s’agit là de la terminologie et du langage de quelqu’un qui, bien que parvenant à discerner tous les points juridiques, ne réussit pas du tout à discerner l’essence religieuse de l’Église.

La première de ces erreurs est la mise en opposition des termes « hiérarchique » et « conciliaire ». M. Arkush présente ces termes comme s’excluant mutuellement. « Hiérarchique » signifie « gouvernement ayant comme dirigeants, dans l’Église, des patriarches, des archevêques, des évêques, etc. » (Webster) et, comme dans notre Église, « l’autorité suprême législative, administrative et judiciaire est le Concile » avec la participation de laïcs, notre Église n’est pas « hiérarchique » – tel est l’argument de M. Arkush. Mais cet argument est fondé sur une conception purement juridique du Concile, une conception tout simplement incompatible avec celle concernant l’Église. Le Concile étant la manifestation de l’Église est lui-même un organe hiérarchique, c’est-à-dire qu’il reflète et exprime la structure de l’Église. Tous les membres du Concile y prennent part en fonction de leur rang et de leur statut dans l’Église : évêques en tant qu’évêques, prêtres en tant que prêtres et laïcs en tant que laïcs. Il serait absurde de penser qu’à partir du moment où le Concile est convoqué, tous ses membres perdent leur « statut » ecclésial et deviennent les « éléments », sur un pied d’égalité, d’un gouvernement abstrait ayant comme seul principe de décision la règle de la majorité.

En ce qui a trait à la participation des laïcs au Concile, il est évident qu’on en donne ici une fausse interprétation fondée sur une application erronée des principes « démocratiques » à l’Église. Leur participation signifie essentiellement qu’il leur est accordé le privilège d’exprimer leur intérêt pour l’Église, de discuter ensemble des besoins de l’Église, de concevoir de meilleures solutions à ses problèmes actuels et de prendre des décisions dans la mesure où elles sont conformes à la Tradition, ainsi qu’à la Foi de l’Église. Ce privilège est fondé sur la croyance orthodoxe voulant que personne dans l’Église n’est privé du Saint Esprit et qu’à chacun est donné l’esprit de responsabilité et de souci pour l’Église, l’esprit du service actif. Cependant, ce n’est pas fondé sur un droit juridique faisant des laïcs des « codirigeants » et « coadministrateurs » de l’Église. Le pouvoir de décision quant à savoir si l’une ou l’autre des décisions prises par le Concile est conforme à la Tradition revient à la hiérarchie et c’est en ce sens que le Concile est hiérarchique.

Par conséquent, le Concile est à la fois la manifestation d’un souci commun relativement à l’Église de la part de tous ses membres et celle de sa structure hiérarchique; c’est ce que signifie l’expression « fonctionnement conciliaire » (Sobornost) dans l’Orthodoxie. Il s’agit d’une coopération en laquelle il est donné à chaque membre d’exprimer ses vues, d’enrichir les autres en apportant son expérience personnelle, d’enseigner et d’être enseigné, de donner et de recevoir. La hiérarchie peut tirer un immense profit de cette coopération avec les laïcs, tout comme les laïcs peuvent être éclairés par elle quant aux diverses dimensions de la vie ecclésiale. Mais tout cela ne signifie pas « égalitarisme », une transformation des membres de la hiérarchie en laïcs et vice-versa. Il est malheureux, tragique même, que sous l’influence du sécularisme et du légalisme, toute l’emphase concernant notre compréhension des activités conciliaires ait été mise sur les termes « décisions » et « motions », vus comme exprimant la principale tâche du Concile, alors que sa valeur réelle repose sur cette merveilleuse occasion de faire la lumière sur l’esprit de l’Église au cours d’une discussion en commun, d’un partage autour du souci pour l’Église, d’un approfondissement de l’unité entre tous les membres de l’Église. Il est regrettable qu’au lieu de laisser l’esprit de l’Église imprégner notre vie « séculière », nous ne pouvons penser à rien de mieux que de transformer l’Église en une société séculière comportant « balance des pouvoirs », « lutte pour des droits » et « égalitarisme » pseudo-démocratique. Une fois encore, le Concile est un organe hiérarchique de l’Église, soumis en tant que tel à la structure fondamentale de l’Église et valide seulement dans la mesure où il est hiérarchique.

Tout aussi erronée est l’analyse de M. Arkush quant à la participation laïque lors des Conciles antérieurs. Selon lui, l’Église des Conciles œcuméniques non seulement a modifié la pratique de l’Église primitive (soit la participation des laïcs au « concile ») mais elle a légiféré dans une direction tout à fait opposée, à savoir que les laïcs ont été canoniquement exclus du processus d’élection des évêques et de la participation aux Conciles ecclésiaux. La pratique « primitive » a été remise en vigueur par le Concile de Moscou de 1917-18 et elle est au fondement de l’Église en Amérique. Premièrement, en ce qui concerne l’élection des évêques, il est vrai que ceux-ci étaient élus par l’église locale. Cependant, leur consécration, qui seule en a fait des évêques, était effectuée par les évêques et cette règle exprime l’ordre ontologique de l’Église. L’élection, c’est-à-dire la suggestion, la proposition, etc., émane des personnes membres de l’Église, alors que la sanction est donnée par la hiérarchie et ce principe s’applique à toute la vie de l’Église en laquelle, tel qu’énoncé par saint Ignace d’Antioche, « rien ne peut se faire sans l’évêque » (c’est-à-dire sans la sanction hiérarchique). Aucun canon n’a jamais condamné ou interdit l’élection de l’évêque par le peuple et si cette forme d’élection ne s’est pas pratiquée pendant longtemps, la raison en a été purement historique et accidentelle et non pas « canonique ». Il est grandement souhaitable de remettre en vigueur cette forme d’élection là où et lorsque ce sera possible, mais il demeure clair qu’une telle forme d’élection n’est pas la condition qui vient valider l’élection d’un évêque. Personne n’a « élu » les Apôtres et il est à tout le moins douteux que saint Paul, lorsqu’il a nommé Timothée ou Tite, ait appuyé son choix sur une élection populaire. Il est vrai que l’esprit même de plusieurs formes de gouvernements séculiers a imprégné l’Église suite à son alliance avec l’empire romain, transformant les évêques en hauts dignitaires (d’où le transfert non canonique d’évêques, l’idée d’un « cursus honorum », l’affaiblissement des liens entre l’évêque et son église, etc.), mais il est également vrai que les meilleurs évêques et la tradition réellement canonique ont toujours combattu cette transformation vue comme étant une déformation et ont demandé la restauration d’une ecclésiologie véritablement orthodoxe.

« Les canons des Conciles œcuméniques », écrit M. Arkush, « ne mentionnent pas que les laïcs ont part au gouvernement de l’Église. Au contraire, ils indiquent que l’évêque seul gouverne l’Église. » Je suis heureux que M. Arkush fasse cette affirmation claire et, quoiqu’il essaie immédiatement de remettre en question sa pertinence pour nous et notre époque, il demeure que notre Église ne connaît d’autre tradition canonique que celle, précisément, de l’époque des Conciles œcuméniques. L’Église était gouvernée par les évêques parce que ceux-ci sont les ministres du gouvernement ecclésial et s’interroger quant au caractère obligatoire actuel de ce principe ou « canon » revient à demander si l’Église est toujours l’Église. Ce que M. Arkush oublie, cependant, c’est que la participation des laïcs en façonnant la vie et les activités de l’Église, sa voix, était pleinement reconnue, même s’ils ne prenaient pas part officiellement aux conciles ecclésiaux. À ses débuts, le grand mouvement monastique était un mouvement laïque et il a eu un grand impact sur toute la vie de l’Église. Eusèbe de Dorylée était un simple laïc lorsqu’il s’est élevé contre l’enseignement hérétique de son évêque Nestorius. Les théologiens n’étaient pas nécessairement des évêques et la tradition d’une « théologie laïque » est demeurée vivante jusqu’à aujourd’hui. La participation, l’activité, le souci pour l’Église, la réflexion, la discussion, tout cela n’a jamais été refusé aux laïcs mais, au contraire, leur appartient comme étant leur droit et leur devoir.

Que le Concile de Moscou de 1917-18 ait rétablie la participation laïque au maximum de sa capacité, ainsi qu’elle ait donné aux laïcs de nouvelles possibilités de coopération avec la hiérarchie et une tâche active dans l’Église, fut vraiment un merveilleux accomplissement et ce, à un moment où la défense de l’Église en commun s’avérait être un besoin urgent. Cela mit un terme à un faux « cléricalisme », une situation où seul le clergé joue une part active dans l’Église. Fut ainsi clairement proclamé ce principe, à savoir que tous les Chrétiens sont des membres vivants et actifs de l’Église. Mais le Concile de Moscou n’a pas changé, et ne pouvait le faire, la structure fondamentale de l’Église, tel que M. Arkush semble interpréter les décisions de ce Concile. En incluant les laïcs dans le Concile – « l’autorité suprême de l’Église » –, il n’a pas changé leur statut ecclésial, il ne leur pas donné des « droits de gouverner ». La sanction finale au sein du Concile revient aux évêques et ce principe, selon le professeur Kartashoff, a été « la pierre angulaire de tout le travail du Concile » (A. Kartashoff, The Revolution and the Sobor of 1917-18, in “The Theological Thought”, Paris, 1942, pp. 88). « Toutes les décisions prises en sessions plénières », écrit le professeur Kartashoff, « étaient revues lors de sessions spéciales du Conseil des évêques et lorsqu’elles étaient rejetées par les trois quarts de l’épiscopat, elles étaient renvoyées en session plénière. Si elles n’étaient toujours pas acceptées par les évêques suite à cette révision en session plénière, elles ne devenaient pas des actes officiels du Concile. » Par conséquent, sur ce point, l’interprétation de M. Arkush est erronée. Le Concile a créé deux organes de gouvernement ecclésial, à savoir le Synode des évêques et le Conseil suprême de l’Église, et il a été clairement déclaré que les questions concernant la doctrine, le culte, l’éducation théologique, le gouvernement ecclésial et la discipline Gouvernement ecclésiastique et discipline (décision du 8 décembre 1917) relèvent de la compétence du Synode des évêques. Enfin, dans les Statuts de la paroisse (20 avril 1918), le gouvernement de la paroisse est ainsi défini : « Le recteur a la responsabilité de s’occuper de toutes les activités paroissiales. » (Ch. V. 29). Opposer le Concile de Moscou à la tradition primitive de l’Église, y voir l’émergence d’un « élément conciliaire s’opposant à l’Église hiérarchique” s’avère être une pure déformation de la vérité.

La brochure de M. Arkush a un mérite notoire : elle cristallise la question de notre problème ecclésial actuel. Y sont formulés l’interrogation et les réponses à celle-ci par la négative. Notre conviction absolue est que la Foi et la tradition orthodoxes nous obligent à y répondre d’une manière positive. L’Église est hiérarchique. Laisser coexister plus longtemps ces deux réponses qui s’excluent mutuellement serait mettre en danger le fondement même de l’Orthodoxie dans ce pays. Tous ceux qui placent l’Église, sa Vie et sa Vérité au-dessus de leurs choix et de leurs goûts personnels particuliers doivent comprendre quelle est la portée ultime de cette controverse, faire leur choix et agir en conséquence.

St. Vladimir’s Seminary Quarterly, Vol. 3, No. 4, Automne 1959, pp. 36-41

La paroisse et l’Église - par Alexander Schmemann (1959)

La paroisse et l’Église

Protopresbytre Alexander Schmemann

1. Les débats au sujet des Statuts de l’Église catholique orthodoxe russo-grecque d’Amérique adoptés par le Neuvième Concile de toute l’Amérique de 1955 ne sont pas des débats « techniques » mais ils ont une profonde signification de principe. Y sont impliquées des questions fondamentales relativement à la vie et l’organisation de l’Église. Le caractère passionné de ces débats montre manifestement que nous nous retrouvons non seulement devant deux cadres « pratiques » différents entrant en conflit l’un avec l’autre mais bien devant deux conceptions différentes quant à toute la structure canonique de l’Église. Dans l’Église – qui est un organisme vivant en croissance –, il y a place pour le débat; rechercher la vérité et trouver les réponses adéquates aux problèmes de la vie moderne est légitime. Mais de tels débats seront fructueux et utiles seulement si les deux parties acceptent inconditionnellement, comme terrain commun et point de départ, l’enseignement éternel et immuable de l’Église orthodoxe tel qu’exprimé dans ses dogmes et canons. Les dogmes et canons de l’Église ne peuvent faire l’objet d’une révision; une telle « révision » reviendrait à se brouiller avec l’Église, à rejeter l’Orthodoxie. Nous aimerions que tous ceux qui débattent des Statuts aient toujours cela à l’esprit et comprennent que la question soulevée est celle-ci : ou nous demeurons orthodoxes ou bien, sous l’appellation « Orthodoxie », est en émergence quelque chose d’étranger à l’Église, quelque chose qui équivaut à une trahison rendant absurdes et futiles toutes les discussions au sujet de l’organisation ecclésiale.

2. Toutes les discussions au sujet des Statuts sont pratiquement centrées sur le problème de la paroisse et ont trait aux questions suivantes : qui est à la tête de la paroisse? De quelle manière la paroisse devrait-elle être organisée et dirigée? Plusieurs points de discussion cruciaux demandent à être élucidés. Cet exposé vise à donner une brève analyse quant à ces points qui présentent clairement un écart flagrant par rapport aux principes fondamentaux de la tradition canonique et dogmatique de l’Orthodoxie. C’est intentionnellement que nous avons utilisé l’expression tradition « dogmatique » car, en dépit de l’idée très répandue voulant que les domaines dogmatique et administratif n’entretiennent pas de relation entre eux, l’Église a toujours considéré que ces deux domaines sont deux parts inséparables de la même tradition fondées sur les mêmes principes dogmatiques. L’organisation ecclésiale et son « administration » sont entièrement conditionnées par la foi de l’Église, c’est-à-dire par la doctrine que l’Église a conservée en ce qui la concerne. Il est donc erroné de penser que la foi de l’Église puisse être préservée advenant que son organisation diocésaine et paroissiale soit édifiée sur des fondations administratives et juridiques nouvelles à caractère purement séculier. Je n’ai pas l’intention en cet exposé de déterminer à qui revient la responsabilité pour une situation souvent utilisée afin de justifier la nécessité de nouvelles formes et normes dans l’Église. Il s’agit là d’une question vaste et complexe. Mais quel que soit celui qui en porte la responsabilité et peu importe la nouveauté de la présente situation, les principes fondamentaux de l’organisation ecclésiale ne peuvent en dépendre. Les points énumérés ci-dessous sont tellement fondamentaux que tout écart par rapport à leur signification canonique originelle serait, comme je l’ai dit précédemment, l’équivalent d’un écart par rapport à la tradition orthodoxe.

3. Le premier de ces points a trait à la question de la relation entre la paroisse, d’une part, et les autorités diocésaines – plus généralement ecclésiastiques –, d’autre part.

Dans la pratique, y est fait référence aux soi-disant « paroisses indépendantes », c’est-à-dire à celles qui déterminent unilatéralement leur relation à l’égard des autorités ecclésiastiques. Selon la tendance générale, la conception traditionnelle de la paroisse vue comme étant une partie d’un organisme plus large (le diocèse, l’Église) contredit la loi américaine, plus précisément la loi d’état relative à la constitution en personne morale; toujours selon cet argument, la paroisse est constituée en personne morale conformément aux lois de l’état, ce qui forcément la rend administrativement indépendante et autonome. Cependant, aux yeux de toute personne ayant quelque connaissance quant à la législation américaine, et en particulier celle concernant la religion, il sera évident que cette assertion repose sur l’ignorance ou bien qu’elle est faite dans une intention mauvaise.

1) Le principe américain de la séparation entre l’Église et l’État permet à toute communauté religieuse d’organiser sa vie et son administration propres en conformité avec les enseignements et règles de sa foi.

2) La constitution d’une paroisse en personne morale n’en fait nullement un corps « indépendant » et « autosuffisant », parce que tout dépend de la sorte de communauté qui est « constituée en personne morale »; ce n’est donc pas la constitution en personne morale qui définit la structure d’une communauté particulière mais bien l’inverse, la structure et les principes fondamentaux de la communauté définissent la forme de la constitution en personne morale. En d’autres mots, tout dépend de la façon avec laquelle la paroisse se considère et se définit, donc toute référence à la loi américaine n’a aucun sens ici parce que le seul but de la loi est de protéger et de légaliser l’autodétermination d’un groupe de croyants. En ce qui concerne l’organisation et l’administration de l’Église orthodoxe américaine, la loi civile est muette.

Il est donc clair que cette idée d’une « paroisse indépendante » repose sur une notion erronée au sujet de l’Église et constitue une rébellion contre ses normes fondamentales. Rappelons brièvement quelles sont ces normes.

I. Canoniquement, de même qu’administrativement, la paroisse est une partie de l’Église et, comme tout dans l’Église, elle est assujettie aux autorités ecclésiales et, en premier lieu, à son évêque. Une paroisse se disant « indépendante » par rapport à son évêque ou une paroisse qui ne reconnaît l’autorité de ce dernier qu’au plan spirituel et non au plan administratif constitue une absurdité canonique.

II. L’évêque diocésain a autorité sur la paroisse de la façon suivante : il nomme son clergé et supervise constamment, personnellement ou par l’intermédiaire de son clergé, toute la vie et les activités paroissiales. Cela ne mène ni à une règle arbitraire ou à l’« absolutisme » car les canons de l’Église orthodoxe, de même que les Statuts de 1955, définissent très précisément les moyens à compter desquels l’évêque exerce son autorité; mais isoler toute sphère de la vie paroissiale et prétendre que cette sphère ne relève pas de la compétence et de la juridiction des autorités ecclésiales revient à contredire la notion même de l’Église telle qu’exprimée en ces mots de saint Ignace le Théophore : « dans l’Église, rien se fait sans l’évêque ».

III. De ce point de vue, le pasteur est le représentant de l’évêque et de son autorité à la paroisse. Les droits et devoirs du pasteur sont également définis formellement par les canons de l’Église et les Statuts. Mais il ne peut être souligné trop fortement que cette notion voulant qu’un prêtre soit une personne embauchée soumise aux demandes de ses employeurs et assujettie aux conditions que lui imposent ces derniers est non seulement erronée mais aussi clairement hérétique. Nous devons nous souvenir qu’un prêtre de paroisse – laquelle est une partie de l’Église – représente l’Église elle-même, ses traditions, ses enseignements, sa hiérarchie; le pasteur n’est pas subordonné à ses paroissiens mais lui et ces derniers sont assujettis aux buts, tâches et intérêts de l’Église. Et le pasteur voit les intérêts de la paroisse à la lumière de cette relation de la paroisse à l’Église dans son ensemble.

IV. L’enseignement orthodoxe sur l’Église affirme la possibilité et la nécessité d’une coopération entre le clergé et les laïcs à tous les niveaux et dans toutes les sphères de la vie ecclésiale (le Concile, le Conseil métropolitain, le Conseil diocésain, les comités ecclésiaux). Par conséquent, la doctrine orthodoxe rejette non seulement une autorité qui serait monopolisée par le clergé (cléricalisme romain) mais également la distinction entre une sphère qui serait soumise au pouvoir clérical et une autre sphère qui n’en relèverait pas (protestantisme). Dans l’Église orthodoxe, tout est fait ensemble, dans une unité du clergé et des laïcs. Mais le terme « ensemble » signifie premièrement que l’évêque et le prêtre participent de droit à toutes les sphères de la vie paroissiale et, deuxièmement, que leur revient, conformément au principe hiérarchique, le droit et le devoir religieux de donner leur approbation à toutes les activités. Rien ne peut se faire dans l’Église sans la hiérarchie ou à son encontre, parce qu’en vertu de la nature même de l’Église, tout, incluant les sphères matérielle, financière et économique de la vie ecclésiale, est assujetti au but religieux de l’église. Une paroisse ne construit pas une église, une école ou tout autre édifice, ni ne collecte des fonds dans le seul but de s’enrichir; tout cela est fait afin de dispenser l’enseignement du Christ et de promouvoir le bien-être de l’Église. Toute sphère de l’activité paroissiale est donc intrinsèquement subordonnée aux buts religieux et devrait être examinée et évaluée à la lumière de ces buts. Par conséquent, la direction active et la participation à la vie paroissiale, de même que son contrôle, par le responsable spirituel de la paroisse est à la fois nécessaire et évident.

À la lumière de ces principes, nous devrions condamner inconditionnellement toute atteinte visant à :

1) rendre une paroisse indépendante par rapport au diocèse, au district métropolitain et à tous les autres organes du pouvoir ecclésial légalement constitués;

2) « constituer en personne morale » une paroisse en contradiction avec les principes énoncés ci-dessus;

3) faire une distinction entre les sphères « spirituelle » et « matérielle » de l’activité paroissiale;

4) traiter le prêtre de la paroisse comme un « mercenaire » qui peut être embauché ou congédié suite à une décision du comité ecclésial;

5) priver le prêtre du poste de meneur qui lui revient de droit en toutes les formes de la vie paroissiale.

À notre avis, refuser d’accepter les points énumérés ci-haut équivaut à une violation des principes fondamentaux de l’Orthodoxie; ce danger que nous avons présenté devrait être porté à l’attention de tous les Orthodoxes.

Le Très Révérend Alexander Schmemann
Publié par : Le Comité de convocation du 10ème Concile de toute l’Amérique de l’Église catholique orthodoxe russo-grecque d’Amérique [NY], 1959.

Politique concernant la rémunération et les avantages sociaux pour les employés membres du clergé et membres du laïcat de l’Archidiocèse du Canada

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